Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58694ad0d5ee7d7e5e48
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 635 022 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 31A Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01960 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4I AFFAIRE : [M] [D] C/ [Z] [V] [P] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté CHEZ ANISSA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 9 N° RG : 2023L03081 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Banna NDAO Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/046 Plaidant: Me Henry SUN de la SELARL SUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0148 - **************** INTIME Maître [Z] [V] [P] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté CHEZ ANISSA [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240117 - Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2020, l'indivision Petit a signé avec la SASU Chez Anissa un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 6]. Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chez Anissa et nommé M. [V] [P] en qualité de liquidateur. Le 4 juillet 2023, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Chez Anissa à M. [M] [D], pour un prix de 20 000 euros, outre la reconstitution du dépôt de garantie et le règlement des loyers à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entre les mains du liquidateur dans un délai de 15 jours suivant la signature de l'ordonnance de cession. Le juge commissaire a en outre constaté que " M. [D] a été parfaitement informé de la présence d'une clause de solidarité inversée dans le bail commercial et qu'il en fera son affaire personnelle. " Le 19 juillet 2023, M. [D] a pris possession des locaux. Les 21 juillet, 29 août et 25 septembre 2023, M. [P], ès qualités, a demandé à M. [D] de reconstituer le dépôt de garantie à hauteur de 5 532, 02 euros et de régler le solde des loyers à compter de la date de la liquidation judiciaire jusqu'à la date de l'ordonnance de cession, soit la somme de 5 347, 79 euros, ainsi que les loyers et accessoires échus depuis l'entrée en jouissance, soit le 4 juillet 2023, outre les sommes dues au titre de la clause de solidarité inversée, soit la somme de 35 183, 55 euros. Le 12 octobre 2023, M. [D] a versé la somme de 5 532 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 5 347, 74 euros au titre des loyers. Le 14 décembre 2023, M. [V] [P], ès qualités, a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de résolution de la cession. Le 7 mars 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a : - prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce situé [Adresse 6] ordonnée par le juge-commissaire le 4 juillet 2023 ; - condamné M. [D] à restituer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], libres de toute occupation, par la remise des clés au commissaire-priseur, M. [I], société Nouvelle-Etude, lequel effectuera un recollement d'inventaire, dans les huit jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour une durée limitée à six mois ; - réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - condamné M. [V] [P], ès qualités, à verser à M. [D] la somme de 30 879, 81 euros ; - condamné M. [D] à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 46 350, 22 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté M. [P], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ; - débouté M. [P], ès qualités, et M. [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens de l'instance. Le 22 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné M. [D] à payer à M. [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez Anissa, la somme de 46 350,22 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ; - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 18 juin 2024, il demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 mars 2024 en ce qu'il a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce situé [Adresse 5] ordonnée par le juge-commissaire le 4 juillet 2023 ; - en conséquence, et statuant à nouveau, ordonner la restitution des sommes versées par M. [D], soit 30 879, 81 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez Anissa, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à M. [V] [P], ès qualités, la somme de 46 350, 22 euros ; En conséquence, et statuant à nouveau, - débouter M. [V] [P], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts ; - juger qu'il n'y a pas lieu à compensation entre les sommes dues ; - infirmer le jugement du 7 mars 2024 en ce qu'il a condamné M. [D] aux entiers dépens ; - statuant à nouveau, condamner M. [V] [P], ès qualités, aux dépens de l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre ; - condamner les bailleurs à verser à la locataire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 5 juillet 2024, M. [V] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez Anissa, intimé et appelant incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [D] à la somme de 55 350, 22 euros, et limité la condamnation prononcée à la somme de 46 350, 22 euros, déboutant le liquidateur du surplus de sa demande à hauteur de 9 000 euros, en conséquence l'infirmer sur ce seul point, ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 9 000 euros ; En conséquence, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 55 350, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de M. Stéphanie Teriitheau, avocat à la cour d'appel de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures. MOTIFS La résolution de la cession à M. [D] du fonds de commerce comportant le bail commercial n'est pas objet de l'appel, de sorte que seuls le principe et le montant des dommages-intérêts alloués au liquidateur, ès qualités, sont en débat à hauteur de cour. - Sur les dommages-intérêts alloués au liquidateur ès qualités M. [D] conteste le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts. Il soutient qu'il n'a pas été informé du sens et des conséquences de la clause de solidarité inversée prévue dans le bail signé entre l'indivision [Y] et la société Chez Anissa, faisant remarquer qu'il ne parle pas le français et qu'aucun interprète n'avait été convoqué à l'audience. En particulier, il dit que l'agent immobilier qui l'a accompagné dans sa démarche ne lui a pas précisé qu'il serait tenu de rembourser l'ensemble de la dette locative due par le cédant avant le jugement d'ouverture, et que la clause de solidarité inversée lui était opposable. Il ajoute que le cahier des charges précise les arriérés locatifs arrêtés au 31 mars 2023, sans indiquer qu'ils devaient être pris en charge par le cessionnaire, évoquant uniquement les loyers postérieurs au jugement d'ouverture. C'est ainsi qu'il prétend avoir présenté cette offre de reprise dans l'ignorance de cette charge, et qu'il ne l'aurait pas faite sinon, faute de moyens suffisants. Il affirme de plus que M. [V] [P] n'a jamais justifié devant le tribunal qu'il avait bénéficié d'une information claire et non équivoque à ce sujet, et que c'est seulement par courrier du 29 août 2023 que cette question a été abordée. Il note, à cet égard, que le tribunal a relevé qu'il avait été imparfaitement informé, sans en tirer les conséquences. Il en déduit que la décision dont appel est injustifiée et qu'elle doit être infirmée de ce chef. En réponse, le liquidateur prétend au contraire que le tribunal a retenu que M. [D] a été régulièrement informé de l'existence de la clause litigieuse et soutient qu'une telle clause est opposable au cessionnaire d'éléments isolés d'actifs d'une liquidation judiciaire. Il souligne que le cahier des charges précisait que cette clause était opposable au cessionnaire et informait les repreneurs éventuels du montant de la créance antérieure, observant de surcroît que M. [D] était assisté d'un cabinet immobilier spécialisé dans la reprise des fonds de commerce. Il rappelle que le liquidateur n'a pas à conseiller un repreneur dans le cadre de son projet et qu'il n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à son égard. Au sujet de l'absence d'interprète, il indique qu'il n'appartient pas à la procédure collective ou au juge-commissaire de convoquer des interprètes, ni de les rémunérer. Il affirme que les offres de cession sont faites sous la seule responsabilité des repreneurs, qui peuvent être assistés par des conseils compétents. Il mentionne à ce propos que M. [D] était accompagné de deux personnes de sa famille qui ont assuré la traduction de ce qui était dit au cours de l'audience. Affirmant avoir rappelé cette clause à l'audience, il indique que le mandataire immobilier a confirmé que M. [D] en avait connaissance et qu'elle justifiait la faiblesse du prix offert. Il relève enfin que la décision fait mention de ces éléments et que ce jugement a la force probante d'un acte authentique en application de l'article 457 du code de procédure civile, faisant foi jusqu'à inscription de faux. S'agissant du montant des dommages-intérêts, il expose que la résolution est préjudiciable à la liquidation judiciaire, sollicitant la confirmation du jugement sur l'appréciation du caractère fautif du refus de M. [D] de régulariser l'acte de cession et sur la nécessaire réparation du préjudice en découlant pour la liquidation judiciaire. Il fait valoir que la responsabilité du cessionnaire à l'égard du cédant est de nature quasi contractuelle, le repreneur ayant pris un engagement dans un cadre judiciaire, de sorte que l'indemnisation du préjudice résultant, pour le débiteur dont les actifs ont été cédés, de l'inexécution par le cessionnaire de ses engagements ne peut être refusée que s'il existe une cause d'exonération, et pas au seul motif qu'aucun des actes nécessaires à la réalisation de la cession n'auraient pas encore été passés. Il soutient que le refus fautif de régulariser les actes de cession cause un préjudice au liquidateur qui peut en demander réparation. Il estime qu'il doit conserver le prix de cession, ainsi que les loyers qui devaient être pris en charge jusqu'à la restitution des locaux. Il fait remarquer que le tribunal a alloué le montant du dépôt de garantie, mais a rejeté une partie des loyers à compter de la date du jugement d'ouverture et l'ordonnance de cession à hauteur d'un montant de 6 000 euros, privant les créanciers de la procédure de ce complément que le cessionnaire avait pourtant accepté de verser, aucun élément ne justifiant que cette somme reste à la charge de la liquidation. Il ajoute que la date d'entrée en jouissance marque le point de départ des obligations du repreneur, une entrée en jouissance immédiate ayant pour effet que le repreneur devient immédiatement débiteur des sommes contrepartie des contrats cédés, notamment les loyers du bail des locaux professionnels, et que le liquidateur ès qualités n'a à supporter aucune charge à ce titre. Indiquant que le bailleur n'a pas actualisé sa créance à la suite de la restitution des lieux, il dit ne pas former de condamnation au titre de la période postérieure. Enfin, considérant que M. [D], ayant systématiquement refusé d'exécuter ses engagements, a fait preuve de résistance abusive, il sollicite des dommages-intérêts à ce titre. Réponse de la cour - Sur la responsabilité du cessionnaire L'indemnisation du préjudice résultant, pour le débiteur en liquidation judiciaire, dont les actifs ont été cédés, de l'inexécution par le candidat cessionnaire de ses engagements, ne peut être refusée que si existe une cause d'exonération de responsabilité de ce dernier et non pas au seul motif qu'aucun des actes nécessaires à la réalisation de la cession n'aurait encore été passé (Voir par exemple Com., 26 octobre 1999, n° 96-19.156, rendu au visa de l'article 1371 du code civil, aujourd'hui 1300 du même code). Le tribunal a, au visa des articles 1231-1 et 2 du code civil, estimé que M. [D] a été régulièrement informé de l'existence de la clause de solidarité figurant au bail et qu'en ne respectant pas ses obligations résultant de son offre d'achat du 8 juin 2023 et améliorée à l'audience, il a créé pour la liquidation un préjudice justifiant réparation. C'est à raison que le tribunal a ainsi jugé, dès lors qu'il est suffisamment justifié que M. [D] était, devant le juge-commissaire, assisté d'un agent immobilier spécialisé dans ce type d'opération, la société ECI 92, et de deux personnes de sa famille, qui ont assuré la traduction, éléments évoqués par chacune des parties dans leurs conclusions. M. [D] ne peut sérieusement faire grief au tribunal ou au liquidateur de ne pas avoir convoqué d'interprète ; en effet, s'il souhaitait être accompagné d'un interprète professionnel, et non seulement de personnes de sa famille assurant la traduction, il avait tout loisir de faire cette démarche, à sa charge financière. En outre, M. [D] soutient de manière inopérante que le tribunal a estimé qu'il avait été imparfaitement informé puisque ce n'est pas sur cette question de la clause de solidarité inversée que les premiers juges ont fait cette analyse mais sur une clause du cahier des charges relatives au paiement des loyers. Le tribunal a relevé de façon pertinente que le juge-commissaire avait constaté que le candidat repreneur avait été informé des clauses du bail, notamment de cette clause de solidarité inversée. La cour observe de surcroît que M. [D] impute à faute à l'agent immobilier de ne pas l'avoir informé, alors que celui-ci n'est pas partie à la cause. En ne respectant pas ses obligations résultant de la décision du juge-commissaire, M. [D] a commis une faute, à l'origine de la résolution de la cession du fonds de commerce. Ainsi, les obligations résultant du bail commercial ne lui ont pas été transférées et restent, par conséquent, à la charge de la liquidation judiciaire, ce qui constitue un préjudice directement et certainement causé par le manquement du repreneur. Aucune autre commercialisation de l'actif cédé n'a été possible, ce qui justifie que le cessionnaire défaillant supporte l'entier préjudice subi par la procédure collective. - Sur le montant des dommages-intérêts Il est de principe qu'en matière de cession d'éléments d'actifs, le liquidateur peut obtenir la condamnation du cessionnaire défaillant au paiement du prix de cession (par ex, Com., 18 février 2004, n° 01-01.817), mais aussi au remboursement des loyers (Com. 19 décembre 2000, n° 97-20.551) à titre de dommages-intérêts Sur le montant des dommages-intérêts, le tribunal a condamné M. [D] à payer à la liquidation judiciaire la perte du prix de cession (20000 euros), du dépôt de garantie (5532,02 euros), des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire jusqu'à l'ordonnance du 4 juillet 2023, outre les loyers à compter du 4 juillet 2023 (15 471,41 euros). Compte tenu de la résolution de la cession, le liquidateur doit restituer le montant du prix de cession, dont a été privée la liquidation pour désintéresser partiellement les créanciers de la procédure collective. Le cessionnaire défaillant doit donc être condamné à payer la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. La reconstitution du dépôt de garantie mise à la charge du repreneur, du fait de la cession, et payée par celui-ci, doit être conservée par le liquidateur à titre de dommages-intérêts, puisque le non-paiement de cette somme du fait de la résolution de la cession cause préjudice à la procédure collective. De la même façon, le montant des loyers postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire doit être conservée par le liquidateur à titre de réparation du préjudice causé par la résolution de la cession. S'agissant des loyers dus entre la liquidation judiciaire jusqu'à l'ordonnance du 4 juillet 2023, le tribunal a condamné M. [D] à payer la somme de 5347,79 euros, et non la somme de 11347,79 euros réclamée par le liquidateur, qui demande l'infirmation du jugement de ce chef. Une somme de 6000 euros a été écartée au motif que le cahier des charges contenait une imprécision, qui pouvait donner à penser que le repreneur en était exonéré. Le tribunal a relevé que cette somme complémentaire n'avait été réclamée par le liquidateur que le 6 novembre 2023, les deux courriers précédents adressés les 29 août et 25 septembre 2023 n'en faisant pas état. C'est à propos de cette somme que le tribunal a jugé que l'information du repreneur avait été imparfaite quant au montant des loyers postérieurs (11347,79 euros), de sorte que seule la somme de 5347,79 euros pouvait lui être réclamée et non sur la portée de la clause de solidarité inversée. Sur ce dernier point, M. [D] ne peut pas sérieusement prétendre qu'il n'a pas été informé des conséquences de la clause de solidarité inversée. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, le juge-commissaire a constaté que cette clause avait été portée à la connaissance du repreneur et " qu'il avait déclaré en faire son affaire personnelle " ; de plus, et comme l'a relevé justement le tribunal, le cahier des charges stipulait que le repreneur " prendra à sa charge, en sus du prix proposé, le remboursement des loyers courants depuis le jugement de liquidation judiciaire, et la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains du liquidateur. " Le tribunal a rappelé que le juge-commissaire a expressément mis à la charge de M. [D] le paiement de l'intégralité des loyers à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire directement entre les mains du liquidateur. Le tribunal a toutefois limité la condamnation de M. [D] à payer les loyers pour cette période pour un montant de 5347,79 euros, alors que la somme de 11347,79 euros était due. Le cahier des charges énonce à cet égard : " attention, le candidat doit s'engager à prendre en charge les loyers postérieurs au jugement d'ouverture soit à compter du 22 février 2023. Toutefois, suite à une première commercialisation, la somme de 6000 euros a été versée au bailleur. Par conséquent le repreneur devra s'engager à prendre en charge le solde restant. " Cette confusion dans la rédaction du cahier des charges a suscité une erreur dans l'esprit du repreneur qui a pu légitimement croire qu'il ne serait tenu qu'au solde, déduction faite de la somme de 6000 euros versée antérieurement par un précédent candidat repreneur. Aucune précision quant au sort réservé à cette somme précédemment versée n'est d'ailleurs donnée. En conséquence, c'est à raison que le tribunal a mis à la charge de M. [D], à titre de dommages-intérêts, le montant du prix de cession, du dépôt de garantie, des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire jusqu'à l'ordonnance du juge-commissaire du 4 juillet 2023, ainsi que les loyers à compter du 4 juillet 2023, soit la somme de 46 350, 22 euros. Enfin, M. [V] [P] sollicite la réformation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [D] qui a systématiquement refusé d'exécuter les engagements pris devant le juge-commissaire. Cependant, s'il est certain que M. [D] n'a pas exécuté les engagements pris, le liquidateur ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts alloués, et qui serait consécutif à une résistance qualifiée d'abusive, alors que la résistance de M. [D] à exécuter ses engagements tient plus à son incapacité à les honorer qu'à une intention malveillante. Le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité procédurale. Il sera également condamné aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1143-2 du code civil, Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par M. [V] [P], Condamne M. [D] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1143-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1371 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 457 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670f58694ad0d5ee7d7e5e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel