Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f586a4ad0d5ee7d7e5e5a
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-5 N° RG 23/00675 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIZ Minute n° : 334 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Mars 2023 Date de saisine : 14 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 20/00184 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 28 Juin 2022 Appelant : Monsieur [H] [K] Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022011231 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimée : S.A.S. SEPUR Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière, Vu l'article 908 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 08 Mars 2023 Vu la demande d'observations écrites en date du 26 Septembre 2024 Vu les observations écrites déposées le 29 septembre et le 02 octobre 2024 Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, Mme [H] [K] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 28 juin 2022 dans un litige l'opposant à la société Sepur, intimée. Le 26 septembre 2024, via le Rpva, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties comme suit : 'En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter du 08 Mars 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisage de constater la caducité de la déclaration d'appel. Je vous prie en conséquence, en application de l'article 911 al.3 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point jusqu'au 04 octobre 2024 inclus.' ; Par message remis au greffe par le Rpva le 29 septembre 2024, l'appelant fait valoir que la caducité n'est pas encourue en ce que ses premières conclusions ont été signifiées le 13 juin 2023, dans le délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel. Aux termes de son message remis par le Rpva le 2 octobre 2024, la société intimée fait valoir que la caducité est bien encourue et sollicite du conseiller de la mise en état qu'il la prononce dès lors que le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ayant couru à compter de la remise au greffe, le 8 mars 2023, de la déclaration d'appel, il était expiré au 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 908, dans sa version applicable à la procédure, du code de procédure civile, que : ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'. Cette règle, qui encadre les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elle est, en outre, accessible et prévisible, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai de l'article 908 ne court pas à compter de l'enregistrement, qui dépend de la diligence du greffe, de la déclaration d'appel, mais à compter de la remise au greffe de cette déclaration d'appel, et ce, par la voie électronique, sauf exception, non invoquée au cas particulier, conformément à l'article 930-1, dans sa version applicable à la procédure, du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant n'ayant pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 8 juin 2023, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 mars 2023. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 8 mars 2023 ; Condamne Mme [H] [K] aux entiers dépens d'appel. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 15 octobre 2024 La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile ayant couarticle 908 du code de procédure civileArticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f586a4ad0d5ee7d7e5e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel