Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671031b49dbc6e3232c02955
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/20101 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDZG DEMANDERESSE : Madame [W] [B] née le 16 Février 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Karinne DUBROUE, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant ET : DÉFENDERESSES : S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 028 123 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant Intervenant volontairement S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Caroline HOLLESTELLE de l’AARPI PROFIT IZEMMOUR BENOIST HOLLESTELLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Héloïse SLAKTA de l’AARPI MABILLON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE VIE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Caroline HOLLESTELLE de l’AARPI PROFIT IZEMMOUR BENOIST HOLLESTELLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Héloïse SLAKTA de l’AARPI MABILLON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Intervenant volontairement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. A l'audience publique du 24 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Octobre 2024. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : [N] [B] est décédée le 29 novembre 2019, laissant pour lui succéder : [V] [B], son fils décédé le 27 octobre 2021 et laissant lui-même pour lui succéder Madame [S] [Z] et Monsieur [D] [B] ;Madame [W] [B], sa fille ;Monsieur [F] [B] et Monsieur [M] [B], ses petits-fils par représentation de [R] [B] prédécédé. À la suite de ce décès, Madame [W] [B] dit avoir appris que son frère [V] [B] gérait des affaires de leur mère, [N] [B], à compter d’octobre 2018. Les relevés de compte bancaire de [N] [B] ouvert auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou ont fait apparaître un virement le 1er février 2019 au profit de la compagnie Axa de 39.000,00 euros. Les démarches entreprises par Madame [W] [B] auprès de la société Axa n’ont pas permis d’obtenir les informations sollicitées, lui étant opposé le devoir de confidentialité. La société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou a transmis à Madame [W] [B] à sa demande divers éléments. Madame [W] [B] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé : par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA Axa France IARD ;par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou ;aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à lui communiquer diverses pièces et informations afférentes à des contrats d’assurance. Par conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024, Madame [W] [B] demande de : Déclarer Madame [W] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater l’intérêt légitime de Madame [W] [B] à la communication de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère Madame [N] [B] ;Constater l’intérêt légitime de Madame [W] [B] à la communication de tous documents relatifs au prélèvement des 39.000 € du Crédit agricole vers Axa ;Constater que la demande en communication des pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès du Crédit agricole par Madame [J] [B] est devenue sans objet, cette communication ayant eu lieu en cours de procédure ;Recevoir l’intervention volontaire de la société Axa France vie ;Par conséquence, Ordonner à la société Axa France vie de communiquer à Madame [W] [B] les pièces listées au dispositif de ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Juger que la société Axa France vie disposera d’un délai de 8 jours, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour communiquer ces pièces, et au-delà duquel elle y sera tenue sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Débouter la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €pour procédure abusive ;Débouter la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Elle expose avoir sollicité de la société Axa des informations afférentes au prélèvement litigieux, lui étant opposé le devoir de confidentialité, ainsi que du Crédit agricole, ne lui étant transmis qu’un courrier n’apportant aucune réponse quant au bénéficiaire du prélèvement. Elle relève que ce dernier courrier a fait apparaître la conclusion d’au moins un contrat d’assurance-vie par [N] [B] auprès du Crédit agricole dont le rachat partiel a servi à constituer la somme au profit de la société Axa. Elle ajoute que la société Crédit agricole a refusé de communiquer la copie de l’autorisation et le mandat de prélèvement signés de la défunte, en opposant son devoir de confidentialité. Elle indique avoir appris du notaire en charge de la succession, la souscription par [N] [B] d’un contrat d’assurance-vie auprès de la société Axa en 1999 sans que l’officier ministériel n’ait pu obtenir indication des bénéficiaires. Elle sollicite la transmission des documents litigieux en application des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile. Elle estime que quelques mois avant le décès de sa mère, les deux tiers des liquidités détenues auprès de la société Crédit agricole ont été transférées à la compagnie Axa, et qu’en tant qu’héritière réservataire elle a le droit de solliciter le rapport des donations à la succession et éventuellement leur réduction. Elle soutient avoir un intérêt légitime à connaître l’existence d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie souscrits et éventuellement le nom des bénéficiaires, si la défunte est le souscripteur du contrat d’assurance-vie sur lequel aurait été versé la somme litigieuse, et éventuellement le nom du bénéficiaire et les circonstances du transfert de cette somme. Elle réplique à la société Axa France vie que si celle-ci ne s’oppose pas à la communication de certains documents, elle s’oppose à la communication de ceux relatifs au prélèvement de la somme litigieuse, dont la copie de la demande de prélèvement datée et signée. Elle considère que l’existence de ces pièces est certaine compte tenu de l’obligation de conservation prévu à l’article L. 123-22 du code de commerce. Elle réplique à la société Crédit agricole qu’il est exact qu’elle a communiqué les documents sollicités, de sorte que sa demande initiale à son encontre est sans objet. Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux motifs que la communication des pièces a été effectivement réalisée en cours de procédure. Par conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou demande de : Prendre acte de la communication spontanée et de bonne foi du contrat d’assurance de Madame [N] [B] et des pièces y afférant par la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou à Madame [W] [B] ;Condamner Madame [W] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Débouter Madame [W] [B] de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [W] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [W] [B] aux entiers dépens. Elle expose que deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits en 1996 et 2008 par la défunte auprès de la société Predica, sa filiale, lesquels ont fait l’objet d’avenants et, pour l’un, de rachats partiels, et qu’au dernier état, [V] [B] en était le seul bénéficiaire et à défaut ses héritiers. Elle énonce ne pas s’opposer à la communication des pièces demandées et les communiquer spontanément et de bonne foi à l’instance. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse pour procédure abusive, aux motifs qu’elle a communiqué à la demanderesse les pièces sollicitées, sauf l’autorisation de prélèvement qui n’était pas en sa possession, et qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été formulée avant la saisine de la présente juridiction. Elle estime que la procédure initiée résulte d’une mauvaise foi blâmable et d’une intention de nuire à son image et à sa réputation. Par conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 24 septembre 2024, la SA Predica – prévoyance dialogue du Crédit agricole demande de : In limine litis, déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de la société Predica, assureur des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [N] [B] par l’intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine Poitou :Contrat « Confluence 3 », n°894-05011821780 du 21 février 1996 ;Contrat « Predissime 9 », n°894-00060741335 du 29 février 2008 ;Prendre acte de ce que la société Predica s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera à Madame [W] [B] les contrats d’assurance vie de madame [N] [B], si le juge l’y autorise ;Rejeter la demande d’astreinte ;Rejeter toute demande complémentaire contre la société Predica ;Laisser à la demanderesse la charge des dépens de l’instance. Elle indique ne pas s’opposer à la communication sollicitée si elle y était autorisée en justice, dès lors qu’elle ne peut à défaut les transmettre en raison de son devoir de confidentialité. Elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle s’oppose à l’astreinte sollicitée au motif qu’elle communiquera spontanément les documents sollicités sur autorisation du juge. Par conclusions de mise hors de cause déposées à l’audience du 24 septembre 2024, la SA Axa France IARD demande de : Mettre hors de cause la société Axa France IARD ;Rejeter toute autre demande, fin et prétention à l’encontre d’Axa France IARD ;Condamner la demanderesse au paiement des dépens de l’instance. Elle expose n’être pas partie au contrat d’assurance-vie souscrit par [N] [B], lequel l’a été auprès de la société Axa France vie, et avoir été assignée par erreur. Par conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 24 septembre 2024, la SA Axa France vie demande de : Recevoir Axa France vie en son intervention volontaire ;Donner acte à Axa France vie qu’elle ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande de communication de documents et informations en sa possession, formée par Madame [B] ;S’il devait y être fait droit, Juger qu’Axa France vie sera tenue de communiquer les seuls informations et documents en la possession d’Axa relatifs au contrat « Expantiel » n°90009202624688 souscrit par la défunte et demandés par Madame [B], tel que listé dans ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Rejeter tout autre demande de communication ;En tout état de cause, Rejeter la demande de condamnation d’Axa France vie à communiquer les documents et informations demandés sous astreinte ;Condamner Madame [W] [B] aux dépens ;Rejeter toute autre demande, fin et prétention à l’encontre d’Axa France vie. Elle conteste à titre liminaire qu’il aurait été indiqué téléphoniquement à la demanderesse que sa mère ne serait pas le souscripteur du contrat sur lequel la somme de 39.000 € a été versée. Elle indique intervenir volontairement dès lors que le contrat en cause a été souscrit par elle et non la société Axa France IARD. Elle expose être tenue d’une obligation de confidentialité et ne pouvoir procéder à la communication des informations sollicitées sauf décision de justice notamment en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle énonce ne pas s’opposer à la communication sollicitée si la juridiction retenait l’existence d’un motif légitime, mais estime que cette communication devra se limiter aux pièces listées par elle dont elle a la possession. Elle conteste enfin la demande d’astreinte qu’elle estime non justifiée dès lors qu’elle ne s’oppose pas à la communication si elle était ordonnée en justice. A l’audience du 24 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. La SA Predica – prévoyance dialogue du Crédit agricole a sollicité l’autorisation de communiquer une note en délibéré le 26 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. Par note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2024, la SA Predica – prévoyance dialogue du Crédit agricole a communiqué les trois pièces visées à ces écritures et non produites à son dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les interventions volontaires En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater les interventions volontaires de la SA Axa France vie et de la SA Predica – prévoyance dialogue du Crédit agricole, auxquelles aucune partie originaire ne s’oppose. II. Sur la demande de communication de pièces A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] [B] ne maintient de demande d’injonction sous astreinte d’avoir à communiquer diverses pièces qu’exclusivement contre la SA Axa France vie, relevant expressément que sa demande initiale formulée contre la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou est devenue sans objet. Il en résulte qu’il n’est formulé aucune demande contre la SA Axa France IARD, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou, ou la SA Predica.Toujours la même difficulté de qualification, entre abandon (sui generis) des demandes ou désistement (avec la problématique de l’acceptation et des frais d’instance). En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer à ce titre, ou de prononcer une mise hors de cause de la SA Axa France IARD faute pour l’instance de se poursuivre à la suite de la présente ordonnance. Sur les demandes formulées contre la SA Axa France vie, par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l'existence d'un procès futur possible, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il est de droit que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il est de droit qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d'ordonner une communication de pièces. Il appartient à ce titre au demandeur à la communication d’une pièce de démontrer, en cas de contestation, « que l’existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle était détenue ou pouvait être détenue » par le défendeur (Com., 8 novembre 2023, n°22-13.149, publié au bulletin). Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’acte de décès et le livret de famille de [N] [B], ainsi que l’attestation de notoriété du 17 mars 2023 ;L’inventaire des éléments successoraux auprès de la société Crédit agricole Touraine Poitou ;Le relevé de comptes bancaires de [N] [B] faisant apparaître un prélèvement « Axa » de 39.000 € le 1er février 2019, et divers éléments au crédit du même compte entre fin 2018 et début 2019 ;La procuration générale sur les comptes de [N] [B] détenus auprès de la société Crédit agricole détenu par [V] [B] ;Les différents échanges de courriers et courriels entre la demanderesse et les défenderesses, faisant apparaître des demandes de communication de pièces ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Compte tenu de la qualité d’héritière de [N] [B] de la défenderesse, alors qu’il apparaît justifié de l’utilité d’obtention des éléments sollicités dans le cadre d’un litige éventuel, de l’impossibilité de parvenir à l’exercice de son droit à la preuve par d’autres moyens, notamment amiables, et de la proportionnalité de la mesure au regard de ce but légitime poursuivi, il en résulte la démonstration d’un motif légitime à la communication des pièces sollicitée auprès de la SA Axa France vie. La SA Axa France vie indique ne disposer que des éléments suivants, qu’elle ne s’oppose pas à transmettre sur décision de justice : La copie du contrat litigieux et de ses avenants ;La clause bénéficiaire et ses éventuels avenants ;L’historique des primes versées avec leur date et leur montant ;L’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant ;Le montant des capitaux constitués au jour du décès ;Tous documents relatifs au prélèvement des 39.000 € dont la copie de la demande de prélèvement des 39.000 € datée et signée et le cas échéant, le nom du titulaire du compte ou contrat bénéficiaire du prélèvement de 39.000 € réalisé depuis le compte bancaire de Madame [N] [B] le 1er février 2019. Ces documents sont expressément et limitativement ceux sollicités par la demanderesse, de sorte qu’il en résulte une conformité entre la demande et l’offre de communication de pièces, dont la détention par la SA Axa France vie n’est dès lors pas contestable. Il sera en conséquence fait droit à la mesure de communication sollicitée contre la SA Axa France vie, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir. La SA Axa France vie indiquant expressément ne pas s’opposer à la communication de ces éléments sur autorisation de la juridiction, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte. III. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Crédit agricole L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que l’abus naît de la procédure dont il est saisi. L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même du mal fondé de la demande ou de l’abandon de la demande, sauf à entraver excessivement le droit d'accès au juge. Il est constant que la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou a transmis, postérieurement à son assignation, les documents sollicités. Au regard des réticences dans la communication de pièces par différents intervenants, opposant notamment l’exigence d’une décision judiciaire pour les délier de leurs devoirs de confidentialité, il n’apparaît pas que la demanderesse a agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable contre la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou. Il convient en conséquence de rejeter cette demande reconventionnelle. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui a abandonné certaines de ses prétentions et dans l’intérêt de laquelle la mesure est prononcée sans que les défenderesses puissent être considérées comme parties succombantes, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE les interventions volontaires de la SA Axa France vie et de la SA Predica – prévoyance dialogue du Crédit agricole ; ENJOINT à la SA Axa France vie d’avoir à communiquer à Madame [W] [B], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance : La copie du contrat d’assurance vie Expantiel n°0090009202624688 et de ses avenants ;La clause bénéficiaire et ses éventuels avenants pendant la durée de vie du contrat ;L’historique des primes versées avec leur date et leur montant ;L’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant ;Le montant des capitaux constitués au jour du décès ;Tous documents relatifs au prélèvement des 39.000,00 euros dont la copie de la demande de prélèvement des 39.000,00 euros datée et signée et le cas échéant, le nom du titulaire du compte ou contrat bénéficiaire du prélèvement de 39.000,00 euros réalisé depuis le compte bancaire de Madame [N] [B] le 1er février 2019 ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Madame [W] [B] aux entiers dépens. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article L. 123-22 du code de commerce.article 1240 du code civilarticle 145 du code de procédure civile et aux coarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Elle énoarticle 145 du code de procédure civile suppose sarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671031b49dbc6e3232c02955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA