Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa38be64d7e510244e4e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 94 157 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 419 N° RG 22/13792 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFQ6 S.A.S. MCS & ASSOCIÉS C/ [N] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérome DE MONTBEL Me Marie-Hélène PRIMA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00719. APPELANTE S.A.S. MCS & ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Jérome DE MONTBEL, membre de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009434 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Marie-Hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le 2 décembre 1997, la Banque DIN (Diffusion Industrielle Nouvelle), membre du groupe CREDIPAR, a obtenu du président du tribunal d'instance de Marseille la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Madame [N] [W], à l'effet de recouvrer les sommes dues en vertu d'un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile conclu le 5 avril 1996. Cette ordonnance a été signifiée à mairie le 31 décembre 1997 et revêtue de la formule exécutoire. Le 7 janvier 2011, la société DSO INTERACTIVE a signifié à Madame [W] une cession de créance consentie à son profit et lui a fait commandement de payer entre ses mains. Le 15 décembre 2020, la société MCS & ASSOCIES, disant venir aux droits des sociétés DSO INTERACTIVE et DSO CAPITAL, a signifié à la débitrice un nouveau commandement aux fins de saisie-vente. Le 5 janvier 2021, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires. Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [W] a entendu former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Elle a saisi parallèlement le juge de l'exécution d'une demande de placement sous séquestre des fonds saisis, dont elle a été déboutée par jugement rendu le 9 décembre 2021. Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, - mis hors de cause les sociétés DIN et CREDIPAR, - dit que la société MCS & ASSOCIES avait qualité à agir, - constaté toutefois que celle-ci ne formulait aucune demande en paiement, - débouté Madame [W] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat ainsi qu'à obtenir la restitution des sommes saisies et le paiement de dommages-intérêts, - et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société MCS & ASSOCIES a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2022, intimant uniquement Madame [N] [W]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MCS & ASSOCIES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle ne formulait aucune demande en paiement et, statuant à nouveau de ce chef, - de juger l'opposition mal fondée, - de condamner Madame [W] à lui payer la somme de 3.941,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, - et de mettre à la charge de l'intimée les entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il convient également de se reporter pour le détail de l'argumentation, Madame [N] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la société MCS & ASSOCIES pour défaut de qualité à agir, - subsidiairement au fond, de juger qu'elle n'est pas signataire du contrat de prêt, que la remise effective des fonds n'est pas établie et que l'appelante ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, et de la débouter en conséquence de ses prétentions, - à défaut, de condamner la société MCS & ASSOCIES au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance de prêt, et d'ordonner la compensation entre les deux sommes, - à titre infiniment subsidiaire, de cantonner le montant de sa dette à la somme de 2.832,08 euros correspondant au prix de cession de la créance par la société CREDIPAR, - en tout état de cause, de condamner la société MCS & ASSOCIES à restituer tout ou partie des sommes indûment saisies sur ses comptes, - de déclarer prescrits les intérêts échus avant le 15 décembre 2018, - et de condamner l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition : La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef de jugement, le premier juge ayant retenu à cet égard que faute de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à la personne de la débitrice, la saisie-attribution diligentée le 5 janvier 2021 constituait le premier acte d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens au sens de l'article 1416 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : Les pièces produites aux débats établissent que le groupe CREDIPAR, auquel appartenait la Banque DIN, a cédé le 2 décembre 2008 un portefeuille de créances comprenant celle détenue contre Madame [N] [W] à la société DSO INTERACTIVE, aux droits de laquelle est venue la société DSO CAPITAL par l'effet d'un traité d'apport partiel d'actifs en date du 30 juillet 2016, cette dernière ayant ensuite été absorbée par la société MCS & ASSOCIES suivant traité de fusion-absorption publié le 21 novembre 2019 au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales. D'autre part, la cession de créance a été régulièrement signifiée à Madame [W] par acte d'huissier du 7 janvier 2011, cette formalité ayant été réitérée le 15 décembre 2020 à la requête de la société MCS & ASSOCIES. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que cette dernière avait qualité à agir. Sur le moyen tiré d'une dénégation de signature : En vertu de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. En l'espèce, la cour approuve le premier juge d'avoir considéré que la signature de Madame [W] apposée sur le contrat de prêt litigieux ne différait pas sensiblement de celles figurant sur les pièces de comparaison soumises à son examen. L'attestation indiquant que Madame [W] suit des cours d'alphabétisation depuis l'année 2014 n'apparaît pas déterminante à cet égard, car cela ne l'empêche pas d'apposer sa marque personnelle sur un acte juridique afin de manifester son consentement aux obligations qui en découlent, après avoir éventuellement sollicité l'aide d'un tiers pour en connaître précisément la teneur. Il apparaît d'autre part que le contrat de crédit a été souscrit pour financer l'achat d'un véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation a été effectivement établi au nom d'[N] [W], et que le dossier d'instruction de la demande de prêt contient la copie de sa carte nationale d'identité et d'un bail d'habitation conclu à son nom. Le tribunal a donc justement écarté ce moyen. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la remise des fonds : Dans le cadre d'un contrat de crédit accessoire à une vente, les fonds ne sont pas remis à l'emprunteur mais directement au vendeur. En l'espèce, la preuve du déblocage des fonds résulte suffisamment de l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de [N] [W], ainsi qu'il a été dit précédemment. Sur le moyen tiré du défaut de caractère certain, liquide et exigible de la créance : En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société MCS & ASSOCIES produit le contrat stipulant l'octroi d'un prêt de 27.000 francs au taux effectif global de 14,50 %, ainsi qu'un décompte de créance établi le 14 octobre 1997 par la Banque DIN après déchéance du terme s'élevant à la somme de 24.915,76 francs, soit 3.798,38 euros. De son côté Madame [W] ne justifie d'aucun paiement venant s'imputer sur sa dette, et il apparaît que l'ordonnance autorisant la Banque DIN à procéder à l'appréhension du véhicule gagé à son profit n'a pu été mise à exécution car celui-ci avait fait l'objet d'une destruction le 10 mars 1997, ainsi qu'il ressort d'un certificat délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Suivant le décompte exposé dans les conclusions de l'appelante, l'intimée reste en conséquence débitrice des sommes suivantes : - 3.502,52 € en principal, - 200,50 € au titre des intérêts légaux échus au 19 avril 2021, - 238,55 € au titre des frais et accessoires, soit la somme de 3.941,57 euros, outre les intérêts postérieurs. Il doit être précisé que, bien que le contrat en cause soit régi par les dispositions du code de la consommation, la demande en paiement des intérêts d'une créance reconnue par un titre exécutoire se prescrit par cinq ans conformément au droit commun. Sur la demande de cantonnement de la dette : La cession de créance opère transfert au profit du cessionnaire de tous les droits détenus par le cédant à l'encontre du débiteur. Le prix de cette cession, qui peut tenir compte du risque d'insolvabilité du débiteur, est sans incidence sur le montant de la dette de ce dernier, de sorte que cette demande doit être rejetée. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts : Madame [W], qui ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société MCS & ASSOCIES, d'un préjudice et d'un lien de causalité, doit être déboutée de cette demande. Sur la demande en restitution des sommes saisies : Cette demande doit être nécessairement rejetée dès lors que la créance justifiant la saisie-attribution est reconnue bien fondée au terme du présent arrêt, la décision du premier juge étant ici confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société MCS & ASSOCIES avait qualité à agir, L'infirme en ce qu'il a constaté qu'elle ne formulait aucune demande en paiement, Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [N] [W] à payer à la société MCS & ASSOCIES la somme de 3.941,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes reconventionnelles tendant à l'annulation du contrat de prêt, à la restitution des sommes saisies et au paiement de dommages-intérêts, Y ajoutant, déboute Madame [W] de sa demande de cantonnement du montant de sa dette, Condamne l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1373 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1416 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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6710aa38be64d7e510244e4e
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