Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3dbe64d7e510244e86
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 79 820 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 216 Rôle N° RG 24/06390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNV [M] [Y] C/ [I] [O] S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Marie LAMBERT Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/443. APPELANT Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [I] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANT VOLONTAIRE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège soicial est sis [Adresse 6] venant aux droits de la S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE En 2009, la Sarl Etablissements [O], exerçant une activité de commerce de détail de poissons et crustacés, a acquis l'intégralité des actions composant le capital social de la Sa Sud Coquillages Marée, laquelle avait une activité de grossiste en coquillages, poissons et crustacés. Selon protocole d'accord du 25 mai 2012, après une réduction du capital à zéro de la Sarl Etablissements [O], puis un apport en capital de 100.000 € par M. [M] [Y], ce dernier est devenu propriétaire à 100% des parts de la Sarl Etablissements [O], et via cette société, du capital social de la Sa Sud Coquillages Marée. Le 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sa Sud Coquillages Marée. Par jugement du 25 mars 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sarl Etablissements [O]. Par jugement du 14 septembre 2015, le plan a été résilié et la liquidation judiciaire de la Sarl Etablissements [O] a été prononcée. Un litige s'est installé, M. [M] [Y] soutenant avoir été victime d'un dol pour ne pas avoir été informé de la procédure collective de la Sa Sud Coquillages Marée, ni de la réelle situation financière des deux sociétés. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Cannes a notamment débouté M. [M] [Y] de sa demande de nullité du protocole et de remboursement de son apport au capital social de la Sarl Etablissements [O]. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juin 2018 de ce chef. Le 11 avril 2016, la Banque populaire méditerranée (BPM) venant aux droits de la Banque populaire Côte d'azur, a assigné M. [I] [O] en sa qualité de caution de la Sa Sud coquillages marée, en paiement de sommes dues par cette dernière au titre du solde débiteur d'un compte professionnel ouvert en 2009, devant le tribunal de commerce de Cannes. Par acte du 2 août 2017, M. [I] [O] a appelé M. [M] [Y] en intervention forcée aux fins de le voir condamner à le garantir dans la limite de sa part et portion de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en application d'un protocole d'accord signé le 25 mai 2012. Par jugement du 21 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Cannes a notamment condamné M.[I] [O] à payer à la BPM au titre de son engagement, la somme de 116.798,20 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et dit bien fondée la demande de garantie de M. [I] [O] à l'encontre de M. [M] [Y], condamnant ce dernier à garantir en paiement M. [I] [O] dans la limite de sa part et portion du chef de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la BPM au titre de l'engagement de caution des dettes dont est débitrice la Sa Sud Coquillages Marée à l'égard de ladite banque, c'est-à-dire la somme de 116.798,20 €. Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [M] [Y] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/443. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cannes a notamment condamné M. [M] [Y] à payer à M. [I] [O] la somme de 25.555,53 € outre intérêts au taux legal à compter du 24 mai 2017 au titre de son engagement contractuel résultant de la Sa Sud Coquillages Marée, et débouté M. [I] [O] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [M] [Y] au titre de son engagement contractuel pour la somme de 73.007,22 € resultant de la Sarl Etablissements [O]. Par déclarations des 16 et 22 novembre 2023, les deux parties ont interjeté appel. Les affaires sont enrôlées sous les numéros RG 23/14341 et 23/14138. Dans l'instance enrôlée sous n°20/443, M. [M] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente que des décisions définitives et non susceptibles de recours soient rendues dans les deux procedures n° 23/14341 et 23/1413, relatives aux appels interjetés par M. [M] [Y] et M. [I] [O] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 2023. Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [Y], - fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir le 17 septembre 2024, - dit que les dépens de l'incident seront joints au fond, - rejeté la demande du Fonds commun de titrisation. Par requête du 7 mai 2024, M. [M] [Y] a saisi la cour d'une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance et soutient que : - dans son jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a considéré qu'il y avait lieu, sur le fondement du protocole du 25 mai 2012, de condamner M. [M] [Y] à garantir M. [I] [O] des sommes auxquelles il serait condamné au profit de la Banque Populaire Méditerranée ; le tribunal dans sa décision du 19 octobre 2023 a considéré que M. [I] [O] n'a pas exécuté ses obligations conventionnelles qui lui incombaient au titre du protocole du 25 mai 2012, de sorte qu'il était mal fondé à actionner en garantie M. [M] [Y] ; la décision à venir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence quant à l'opposabilité du protocole d'accord à M. [I] [O] de ses obligations contractuelles aura une incidence sur la décision que la cour devra rendre dans la présente affaire ; - le conseiller de la mise en état a commis une confusion de cause, puisque dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 2023, ce n'est plus la régularité du protocole qui est contestée au titre d'une nullité mais son inefficacité pour cause d'inexécution contractuelle ; il s'agit d'une nouvelle cause par rapport à l'arrêt du 1er juillet 2021, fondée certes sur un même acte juridique mais entraînant des conséquences différentes. Au visa des articles 12, 378 et suivants, 696, 700, 789, 907 et 916 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - déclarer recevable la requête aux fins de déféré ; - la dire bien fondée ; - infirmer en son intégralité l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 avril 2024 sous le numéro 2024/M89 ; - statuant de nouveau, surseoir à statuer dans l'attente que des décisions définitives et non susceptibles de recours soient rendues pour les deux procédures suivantes : Appel interjeté par M. [M] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG 2022F00098, ledit appel étant enrôlé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG23/1431 ; Appel interjeté par M. [I] [O] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG 2022F00098, ledit appel étant enrôlé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG23/1438 ; - réserver les dépens et toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que l'instance sera reprise sur production par la partie la plus diligente des décisions susvisées. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Fonds commun de titrisation Absus soutient que : - M. [M] [Y] a déjà bénéficié d'une décision de sursis à statuer par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, dans l'attente de l'issue d'une action pendante devant la cour d'appel aux fins d'anéantissement du protocole d'accord fondée sur un vice du consentement ; - l'appelant ne peut encore solliciter un sursis à statuer, la cour s'étant prononcée sur l'absence de toute nullité du protocole fondant la demande en garantie par arrêt du 1er juillet 2021. Au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de : - statuer ce que de droit de la recevabilité de la requête aux fins de déféré de M. [M] [Y] ; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2024 ; - condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident. MOTIFS - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. En l'espèce, M. [M] [Y] sollicite un sursis à statuer compte tenu du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes, dont l'appel est pendant devant la présente cour, et de l'éventualité d'une contrariété de décisions pouvant en résulter. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a condamné M. [M] [Y] à garantir M. [I] [O] des sommes auxquelles il est condamné au profit de la BPM, motifs pris que « s'agissant d'un contrat au sens de l'article 1103 du code civil, les obligations stipulées dans l'accord du 25 mai 2012 s'imposent incontestablement à M. [M] [Y] ». Par décision du 19 octobre 2023, dans le cadre d'une action en garantie de M. [I] [O] à l'encontre de M. [M] [Y] au titre d'engagements pris au bénéfice de la banque Société Générale, le tribunal de commerce de Cannes a retenu que M. [I] [O] « ne démontre pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations relatives aux modalités du protocole d'accord et que l'inexécution de ses obligations a pour conséquence de le priver d'action à l'encontre de M. [M] [Y] ». Les appels interjetés à l'encontre de ces deux décisions, actuellement pendant devant la présente cour, auront dès lors à trancher la question non de la régularité du protocole d'accord du 25 mai 2012, la cour ayant déjà écarté tout vice du consentement ayant pu l'entacher aux termes de son arrêt du 1er juillet 2021, mais de son inopposabilité au regard de l'inexécution alléguée des engagements qui y sont stipulés par M. [I] [O], empêchant par là-même de toute action en garantie à l'encontre de M. [M] [Y]. Contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, la cause du sursis à statuer ne réside pas dans la nullité du protocole d'accord du 25 mai 2012, mais dans l'inexécution contractuelle de celui-ci par l'une des parties, moyen sur lequel la présente cour aura à se pencher dans les deux instances, les exposant dès lors à une éventuelle contrariété de décisions. Il apparaît dès lors d'une bonne administration de la justice d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2024, et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023, enrôlés sous les numéros RG 23/14341 et 23/14138, et ce afin de déterminer qui sera le débiteur final du fonds de commun de titrisation. - Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 25 avril 2024 sous le numéro 2024/M89 ; Statuant à nouveau, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente que des décisions définitives et non susceptibles de recours soient rendues pour les deux procédures suivantes : Appel interjeté par M. [M] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG 2022F00098, ledit appel étant enrôlé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG23/1431 ; Appel interjeté par M. [I] [O] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG 2022F00098, ledit appel étant enrôlé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG23/1438 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 16 octobre 2024
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- Contrats
Référence
6710aa3dbe64d7e510244e86
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