Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa42be64d7e510244ec6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 17 316 392 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 16 OCTOBRE 2024 N° RG 24/161 N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGW TJ-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA, décision attaquée du 22 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00010 CONSORTS [D] C/ E.A.R.L. E [Adresse 7] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS : M. [B] [X] [D] [Adresse 5] [Localité 3] assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA M. [T] [N] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : E.A.R.L. E [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] assistée de Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2024, devant Monsieur Thierry JOUVE, président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Emmanuelle ZAMO, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry JOUVE, président de chambre, et par Madame Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un acte notarié en date du 17 décembre 1994, Monsieur [A] [D] a donné à bail emphytéotique à Monsieur [V] [K] une parcelle en nature de terre située sur le territoire de la commune de [Localité 8] et cadastrée section A n°[Cadastre 2], d'une contenance de 3 ha 9 a 20 ca pour une durée de vingt années entières et consécutives avec effet au 1er janvier 1995 pour se terminer le 31 décembre 2014, et ce, moyennant une redevance annuelle de 6 000 francs. Suivant un acte sous seing privé en date du 1er juin 2003, Monsieur [V] [K] a mis ledit bail à disposition de l'EARL E [Adresse 7] créée le 1er juillet 2003. Sa fille, Madame [R] [K] en est devenue co-gérante en décembre 2006. A l'expiration du bail emphytéotique, un bail à ferme verbal est intervenu entre Monsieur [A] [D] et l'EARL E [Adresse 7] à compter du 1er janvier 2015 venant à expiration le 31 décembre 2023. Suivant un acte notarié du 13 avril 2016, Monsieur [A] [D] a fait donation à son frère, Monsieur [W] [D] de la parcelle objet du bail, lequel à la suite de son décès survenu le 15 juillet 2021 a laissé pour recueillir sa succession ses deux fils, Messieurs [B] et [T] [D]. Par exploit d'huissier en date du 27 juin 2022, ces derniers ont signifié à l'EARL E [Adresse 7] un congé pour reprise du bail rural au profit de Monsieur [T] [D], en application de l'article L 411-58 du code rural. Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2022, la personne morale a sollicité la convocation de Messieurs [B] [D] et [T] [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, en audience de conciliation. A la date de celle-ci, le 15 décembre 2022, il a été dressé un procès-verbal constatant le défaut des défendeurs et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 16 février 2023. Par jugement contradictoire en date du 22 février 2024, la juridiction ainsi saisie a : - débouté les consorts [D] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable, - prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 27 juin 2022 par Messieurs [B] [D] et [T] [D] à l'EARL E [Adresse 7] portant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8], - dit que l'EARL E [Adresse 7] est maintenue dans l'exploitation du bail rural renouvelé à compter du 1er janvier 2024 pour une période de six ans expirant le 31 décembre 2029, - débouté l'EARL E [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Messieurs [B] [D] et [T] [D] à payer à l'EARL E [Adresse 7] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Messieurs [B] [D] et [T] [D] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue le 11 mars 2024, Messieurs [B] [D] et [T] [D] ont interjeté appel de la décision. Ils ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 17 mai 2024. L'EARL E [Adresse 7] a notifié les siennes selon le même procédé le 10 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les consorts [D] sollicitent : - l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle : les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable, a prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 27 juin 2022, dit que l'EARL E [Adresse 7] est maintenue dans l'exploitation du bail rural renouvelé à compter du 1 er janvier 2024 pour une période de six ans expirant le 31 décembre 2029, les a condamnés à payer à l'EARL E [Adresse 7] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire, - la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a : débouté l'EARL E [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, - qu'ils soient reçus en leur appel et y faire droit, en conséquence, - que soit jugée nulle la procédure pour absence de publicité de l'audience de tentative de conciliation préalable, - que soit jugée recevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable, - que l'EARL E [Adresse 7] soit déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - la condamnation de l'EARL E [Adresse 7] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'EARL E [Adresse 7] aux entiers dépens. L'EARL E [Adresse 7] qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, sollicite : - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 6 000 € pour procédure abusive et préjudice moral, - la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 5 000 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée par les parties et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur la fin de non-recevoir : Les consorts [D] évoquent à nouveau une fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable. Ils exposent que l'audience de conciliation a eu lieu 'dans une salle d'audience qui a la particularité d'être un bureau' et que la configuration des lieux ne permet pas la présence réelle du public, des parties et de leur conseil si bien que les parties et leur avocat attendent en dehors de la salle dont la porte est fermée. Ils précisent que pour une raison inconnue, ni Monsieur [D] [[B] muni d'un pouvoir pour représenter son frère], ni son conseil [Maître BRONZINI de CARAFFA] n'ont entendu ce dossier appelé. Ils ne contestent pas qu'il l'a été, puisque la partie adverse, au final, a signé le procès-verbal de conciliation mais soutiennent que le respect du principe du contradictoire imposait dans ces conditions plus qu'un simple appel à la porte de la salle d'audience mais également de s'assurer auprès des personnes présentes si elles étaient concernées par le dossier. À l'instar du premier juge, la cour relève que les appelants déclarent eux-mêmes qu'ils ignorent pourquoi ils n'ont pas entendu l'appel de leur dossier alors qu'aux termes de l'attestation d'une collaboratrice du cabinet, produite par leurs soins, leur avocat se trouvait à une très raisonnable distance de trois à quatre mètres de la porte. Le prétendu caractère inaudible de l'appel effectué est également sérieusement contredit par le fait que la partie adverse, elle, l'a bien entendu. Enfin, il est pour le moins surprenant que si Monsieur [D] et son conseil étaient bien, comme ils le prétendent, présents au moment de l'appel du dossier, ils n'aient pas, avec le degré de vigilance minimum qu'imposait la situation qu'ils décrivent, remarqué l'entrée ou la sortie de la salle par la partie adverse. Est tout autant étonnant que légitimement surpris de ne pas voir appelé le dossier de ses clients, leur avocat ne soit pas allé sur le moment protester de cette défaillance et demander à ce qu'elle soit réparée. Beaucoup plus convaincante est la version de la gérante de l'EARL E [Adresse 7] qui indique avoir croisé son adversaire dans le patio du palais, arrivant en retard, alors qu'elle en sortait après la tenue de l'audience. Quant au fait que la tentative de conciliation aurait été tenue irrégulièrement dans les conditions d'une chambre du conseil alors que l'audience aurait dû être publique, cette critique est inopérante car ne s'agissant pas de débats de type contentieux, le juge en fixe librement les modalités et peut même déléguer la formalité à un conciliateur qui de toute évidence n'officiera pas en audience publique. Enfin, les appelants, dans les circonstances de la cause ci-dessus évoquées, échouent à démontrer l'existence d'un grief découlant, alors qu'ils sont partis du principe de l'absence de possibilité pour le public d'avoir eu accès à la salle. Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir, sera donc confirmé. Sur la validité du congé pour reprise : Le litige relatif à la contestation du congé pour reprise soumis à la juridiction des baux ruraux est circonscrit à la discussion des conditions de fond de la reprise prévue par l'article L 411-59 du code rural. Cet article dispose : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dans les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fond et en permettant exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Concernant le respect de cette dernière obligation, le tribunal l'a pertinemment constaté en relevant que l'intéressé à la date de prise d'effet du congé, était titulaire du brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole obtenu en septembre 2023. Avec en arrière-plan, la suspicion que Messieurs [D] ne visent pas sincèrement l'installation de [T] aux fins d'une exploitation personnelle et durable du fonds litigieux mais que les co-indivisaires souhaitent récupérer la possession de ce bien dont la location est peu rentable, la contestation porte sur la capacité matérielle du bénéficiaire à exploiter, son lieu d'habitation futur ainsi que le sérieux du prévisionnel présenté. Tout d'abord, les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation du congé au motif, selon un moyen soulevé d'office non soumis au contradictoire, que le repreneur ne justifierait pas de façon satisfaisante de sa capacité à disposer du matériel nécessaire à l'exploitation par l'invocation d'un prêt familial. Ils considèrent au contraire qu'ils justifient concrètement d'un financement suffisant provenant du prêt consenti par Monsieur [B] [D] à son frère, sur une durée de douze ans, d'un montant de 160'000 € sans intérêts, assorti d'un différé d'une durée de cinq années. Ne s'agissant pas d'une prétention nouvelle, l'examen de ce moyen désormais soumis au contradictoire au stade de l'appel, ne saurait plus aucunement prêter à contestation. Monsieur [T] [D] qui n'a jamais été agriculteur ne dispose, hormis son droit de propriété indivis sur la parcelle, d'absolument aucun matériel d'exploitation, du sécateur au tracteur. Pour surmonter cette difficulté, il fait état du prêt familial précité justifié par la production d'une part, de l'engagement manuscrit signé par Monsieur [B] [D] le 14 mars 2023, de lui consentir un prêt de 160 000 € sur 12 années, sans intérêts, complété par un document similaire daté du même jour, précisant en outre un différé de remboursement de cinq ans, d'autre part, d'un relevé de compte bancaire du promettant indiquant un solde créditeur au 6 mars 2023 de 173 163,92 €. A l'exception de ces documents qui en l'absence de tout transfert de fonds sur le compte du bénéficiaire, ne traduisent que la volonté déclarée d'une partie au procès directement intéressée par son issue, aucun élément d'explication du contexte n'est fourni permettant, tant sur le plan de la sincérité que sur celui de la faisabilité, de prêter foi à cet engagement providentiel curieusement réitéré le même jour, concernant une somme conséquente remboursable à des conditions des plus avantageuses pour l'emprunteur. Quant à la somme de 173 163,92 € dont on ignore tout de l'origine et de l'heureuse présence sur le compte courant du prêteur, il aurait été plus convaincant en termes de crédibilité même si les conditions de la reprise doivent être appréciées au jour du congé, de pouvoir vérifier de la persistance de sa disponibilité. En conséquence, la cour considère à son tour que la preuve de la disposition de moyens financiers nécessaires à l'installation n'est pas rapportée. Ensuite, les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le bénéficiaire du congé ne justifiait pas, passée sa période de formation sur le continent, de la disposition effective d'une résidence à proximité de la parcelle litigieuse, l'attestation d'hébergement par le frère s'avérant insuffisante à caractériser une domiciliation pérenne. Les intéressés se fondent aussi sur une 'promesse de location de logement' établie le 20 décembre 2023 par Monsieur [P] [G] aux termes de laquelle il s'engage à compter du 30 décembre 2023 et pour aussi longtemps que nécessaire, à louer à Monsieur [T] [D] un appartement situé à [Localité 8], pour un loyer dont le montant sera convenu lors de la signature du bail. La valeur probante de cette pièce doit être appréciée en considération du même contexte que celui évoqué lors de l'examen de la promesse de prêt familial. Là encore, ce document qui est purement déclaratif, n'est accompagné d'aucun élément d'information permettant de vérifier sa sincérité ainsi que l'adaptation du logement concerné dont on ignore tout, à la situation familiale de l'intéressé et aux nécessités liées à l'exploitation agricole envisagée. A son tour, la cour qui n'entend pas reprocher à Monsieur [T] [D] qui est légitimement en position d'attente, de ne pas justifier de son installation effective dans la région, remarque que le bénéficiaire du congé ne présente aucun élément permettant de confirmer que l'engagement de mise à disposition sine die est toujours d'actualité. En conséquence, il convient de considérer que la preuve de la disposition d'une habitation conforme n'est pas rapportée. En l'état de deux conditions de reprise non remplies, il n'est pas nécessaire d'examiner la critique du prévisionnel relatif à la création de l'exploitation agricole envisagée. Le jugement déféré qui a prononcé la nullité du congé pour reprise et a maintenu l'EARL E [Adresse 7] dans les lieux sera donc confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral : Les éléments de l'espèce ne permettent pas de caractériser une faute ou une erreur grave permettant de considérer que le droit d'agir en justice exercé par Messieurs [D] a dégénéré en abus. Le jugement qui a rejeté cette demande en première instance sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il ne paraît pas inéquitable que Messieurs [D], succombant à nouveau, versent à leur adversaire, en cause d'appel, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, ils supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt contradictoire, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à l'EARL E [Adresse 7], en cause d'appel, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - in solidum Monsieur [B] [D] et Monsieur [T] [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-58 du code rural.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 411-59 du code rural.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa42be64d7e510244ec6
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