Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa43be64d7e510244ed8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 4 282 100 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [K] [W] Madame [I] [N] épouse [W] C/ S.A. FRANFINANCE S.A.R.L. PRA BAT S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ---------------------- N° RG 23/02807 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJVH ---------------------- DU 16 OCTOBRE 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, Magistrat chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de , Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [K] [W] né le 23 Décembre 1990 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Madame [I] [N] épouse [W] née le 28 Décembre 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER Défendeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 11-22-765) rendu le 06 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 12 juin 2023, à : S.A. FRANFINANCE demeurant [Adresse 4]- - [Localité 7] représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident S.A.R.L. PRA BAT société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 791 884 885, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] Non représentée, assignée par dépôt à étude Intimées, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRABAT demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Non représentée, assignée à personne habilitée Intervenante forcée, Défenderesses à l'incident, rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 Septembre 2024. * * * EXPOSE DE LA PROCEDURE : le 15 juin 2020, les époux [W], après avoir été démarchés par la société Pra Bat, ont signé un bon de commande portant sur l'achat d'une pompe à chaleur air/eau de marque De Dietrich d'une puissance de 14KW pour un prix TTC de 11 500 euros avec ballon ECS Thermodynamique pour un prix TTC de 3 500 euros. Le même jour, ils ont souscrit, par l'intermédiaire de la société Pra Bat, auprès de la société Franfinance un crédit d'un montant total de 15 000 euros remboursable en 170 mensualités au TEG de 4,70 %. Le matériel a été livré et installé le 10 juillet 2020. Se plaignant de n'avoir jamais bénéficié des aides au financement promises par le vendeur et de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, dès le mois de novembre 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner la société Pra Bat et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'annulation des contrats et d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 6 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême a : -débouté M. [W] et Mme [N] épouse [W] de leur demande destinée à obtenir l'annulation du contrat de vente en date du 15 juin 2020. -débouté M. [W] et Mme [N] épouse [W] de leur demande destinée à obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat en date du 15 juin 2020, -débouté M. [W] et Mme [N] épouse [W] de leurs demandes dirigées contre la SA Franfinance, -prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 15 juin 2020 par M. [W] et Mme [N] épouse [W] auprès de la SA Franfinance, -condamné M. [W] et Mme [N] épouse [W] à payer à la SA Franfinance la somme de 13 877,72 euros au titre du prêt souscrit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -condamné M. [W] et Mme [N] épouse [W] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] et Mme [N] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, -rejeté les autres demandes, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration électronique en date du 12 juin 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Franfinance et de la sarl Pra Bat. Le 21 juillet 2023, le greffe a invité l'appelant à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée, la sarl Pra Bat dans le mois du dit avis à peine de caducité, conformément aux dispositions de l'article 902 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige. Le 4 décembre 2023, la SA Franfinance a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire, Par dernières conclusions d'incident du 9 avril 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger que le procès verbal de notification des conclusions d'incident à la société Pra Bat est entaché de nullité, En conséquence : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, A titre subsidiaire : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, En tout état de cause - condamner M. [W] et Mme [N] épouse [W] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [W] et Mme [N] épouse [W] aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : La société Franfinance, se prévalant de l'indivisibilité du litige, poursuit la caducité totale de la déclaration d'appel des époux [W] pour n'avoir pas signifié la déclaration d'appel à la société Pra Bat dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, du fait de la nullité affectant l'acte de signification. Les époux [W] font au contraire valoir que la société Franfinance est irrecevable à soulever la caducité de la déclaration d'appel dès lors que celle-ci repose sur une exception d'inexécution qui n'a pas été soulevée in limine litis, dans ses conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond, en violation des dispositions des articles 74 et 914 du code de procédure civile. Selon l'article 902 ancien du code de procédure civile : Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Sauf le cas de l'indivisibilité, une partie n'est pas fondée à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'autre de sorte qu'il convient de se prononcer préalablement sur l'indivisibilité du litige. Il sera statué ensuite sur la recevabilité de la demande en ce que la société Franfinance se prévaut de la nullité de l'acte de signification à la société Pra Bat pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel puis, le cas échéant sur la régularité de l'acte de signification et partant sur la caducité de la déclaration d'appel des époux [W]. Sur l'indivisibilité du litige : Il est désormais constant, ce en application de l'article 1218 ancien du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations, dont les dispositions ont été généralement reprises au travers celles du code de la consommation, qu'en matière de crédit affecté, l'interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit telle que la nullité du premier entraîne la nullité de l'autre, crée une indivisibilité conventionnelle entre les rapports d'obligation réciproque nés de ces deux contrats, de telle sorte que ne pourraient être exécutées simultanément deux décisions contraires sans remettre en cause cette interdépendance. Ainsi ne pourraient être exécutées à la fois, du fait de cette interdépendance, même si cela est matériellement possible, une décision qui prononce la nullité du prêt comme accessoire du contrat initial et une décision qui rejette la demande en nullité du contrat principal. L'interdépendance des deux contrats n'étant pas contestable dès lors que le contrat de crédit est affecté au financement de l'opération principale et que, comme en l'espèce, les deux contrats ont été souscrits le même jour par l'intermédiaire d'un interlocuteur unique à savoir le vendeur, la société Franfinance est recevable à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Pra Bat. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de signification de l'acte de signification à la société Pra Bat : Selon les dispositions combinées des articles 907 et 789 alinéa 1-1° du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état spécialement compétent pour en connaître, depuis sa désignation jusqu'à la clôture, les exceptions de procédure. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend notamment à voir déclarer la procédure irrégulière et selon l'article 74, ces exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité relevées d'office, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Par ailleurs, selon l'article 112 du code de procédure, la nullité de actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir, sans soulever la nullité et, selon l'article 114, la nullité des actes de procédure pour vice de forme que constituent les conditions de forme des actes d'huissier, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Il résulte en l'espèce de la procédure que la société Franfinance a conclu au fond le 4 décembre 2023, que le même jour elle a déposé des conclusions de procédure saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation mais qu'elle n'a conclu à la caducité de l'appel, du fait de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, que par conclusions d'incident adressées aux conseiller de la mise en état le 11 décembre 2023, soit postérieurement à ses conclusions au fond. Même si la demande de la société Franfinance tend au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, la nullité de l'acte de signification constitue bien un moyen tendant à voir déclarer la procédure irrégulière et partant, une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrecevabilité tirée de l'article 74 n'est encourue. Or, si les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile sont prescrites à peine de caducité, relevée d'office, le juge ne peut relever d'office le moyen pris de la nullité de la signification d'un acte dont la nullité n'est encourue qu'à charge de démontrer un grief qui en l'espèce n'est pas même allégué par la société Franfinance. La société Franfinance ne saurait dès lors prospérer en son exception de nullité de la procédure. En conséquence la déclaration d'appel ayant été signifiée à la société Pra Bat le 3 août 2023, soit dans le mois de l'avis du greffe d'avoir à y procéder délivré le 21 juillet précédent, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire La société Franfinance se prévaut subsidiairement du défaut d'exécution de la décision dont appel pourtant assortie de l'exécution provisoire pour solliciter la radiation du rôle de l'affaire, rappelant que les époux [W] n'ont plus effectué un seul règlement en remboursement de leur crédit depuis le 10 octobre 2021, contestant toute impossibilité financière des époux [W] de s'exécuter, ne serait-ce que par des règlements échelonnés, alors même qu'ils continuent de bénéficier du matériel financé qu'ils conserveront vraisemblablement dès lors que le liquidateur de la société Pra Bat ne le récupérera très probablement pas. Les époux [W], pour s'opposer à la demande de la société Franfinance, font valoir que la radiation du rôle de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives en privant les appelants d'un recours contre une décision inique et juridiquement contestable et qu'ils se trouvent financièrement devant une impossibilité matérielle de s'exécuter . Ils estiment ainsi qu'au regard de la jurisprudence récente de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 juillet 2024, la demande de la banque, qui ne souffre aucunement de l'absence de versement de la somme de 15.000 euros, confine à l'abus de droit, n'étant destinée qu'à priver les appelants d'une possibilité d'accès à un double degré de juridiction. Selon l'article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige introduit en appel postérieurement au 1er janvier 2020 ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.' La demande de radiation du rôle de l'affaire intervenue par conclusions d'incident du 4 décembre 2023, dans le délai imparti à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Quant à son bien fondé, il doit être examiné en dehors de toute notion de chance de réformation de la décision entreprise et le fait de devoir faire l'avance d'une condamnation assortie de l'exécution provisoire n'emporte pas nécessairement de conséquences manifestement excessives en dehors de toutes autres circonstances qui les caractériseraient. Les époux [W] allèguent également un revenu annuel de 28 741 euros et de 1 490 euros de charges mensuelles fixes, soit un endettement de + 33 %, ne leur permettant pas de s'exécuter. Leur dernier avis d'imposition avant abattement fiscal fait cependant ressortir un revenu annuel du foyer de 42 821 euros et un revenu mensuel de 3 568 euros de sorte qu'après déduction de leurs charges fixes pour un total de 1 490 euros par mois, alors que le remboursement de leurs crédits immobiliers pour un montant total de 690 outre 200 euros de crédit à la consommation, n'atteint pas 33% de leurs revenus, ils conservent une capacité d'emprunt de l'ordre de 280 euros par mois. Les époux [W] ne sont en conséquence pas dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter de sorte que la radiation du rôle de l'affaire est encourue. Une telle sanction qui poursuit un but légitime de désengorgement des juridictions et de célérité des procédures en luttant contre les appels abusifs n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée alors que les époux [W], qui n'ont par ailleurs pas pris l'initiative d'une procédure aux fins de mainlevée de l'exécution provisoire, conservent la possibilité de s'exécuter à tout moment ainsi que leurs revenus le leur permettent. Il y a donc lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. Il est statué en la matière sans dépens et sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel. Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuons sans dépens. La présente ordonnace a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état et Vincent BRUGERE, greffier Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile sont presarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile dans sa rarticle 902 du code de procédure civile dans sa varticle 909 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa43be64d7e510244ed8
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