Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa44be64d7e510244ee2
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- PREFECTURE DE LA GIRONDE C/ Monsieur [Z] [V], UDAF DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 24/04460 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N67U -------------------------- du 16 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 OCTOBRE 2024 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3] régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/01950) rendue le 1er octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2024 d'une part, ET : Monsieur [Z] [V], né le 25 Janvier 1983 à [Localité 5] (42), sans domicile fixe représenté par Maître Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX UDAF DE LA GIRONDE, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 09 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Octobre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré que M. [Z] [V] avait commis des faits de violences aggravées par deux circonstances ( avec arme et à caractère raciste) suivie d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, menaces de mort réitérées et injures publiques à caractère raciste. Par ordonnance du même jour le président du tribunal correctionnel de Bordeaux a ordonné l'hospitalisation de M. [V] au centre hospitalier de [2], en application de l'article 706-135 du code de procédeure pénale lequel dispose': «' Sans préjudice de l'application des articles'L. 3213-1'et'L. 3213-7'du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article'L. 3222-1'du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.'» Le 8 mars 2024, M. [V] a été admis en hospitalisation complète, au centre hospitalier spécialisé, [2]. Par arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Gironde a ordonné le maintien de l'hospitalisation compléte de M. [V]. Par requête du 20 août 2024, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention et a sollicité le maintien de l'hospitalisation complète, dans le cadre du contrôle à 6 mois . M. le procureur de la République a sollicité également la poursuite de hospitalisation. M. [V] a pour sa part sollicité la main-levée de celle-ci. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V]. Par ailleurs, antérieurement par lettre du 21 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] avait transmis au préfet de la Gironde un certificat médical du docteur [G] proposant la levée de la mesure de soins sans consentement de M. [V]. M. le préfet de la Gironde a sollicité l'avis d'un autre psychiatre, le docteur [E] qui, le 8 juillet 2024 a rendu son avis lequel était convergent avec les conclusions du docteur [G]. M. le préfet de la Gironde a sollicité l'avis d'un second avis d'un psychiatre, en la personne du docteur [T] qui, le 31 juillet 2024 a rendu un avis aux termes duquel il a considéré que M. [V] souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale et d'un trouble de l'usage aux opiacés avec une appétance toxicomanique, avec une dangerosité hétéro-agressive psychiatrique avérée. Toutefois, le docteur [T] a préconisé la levée de la mesure de soins, son état psychique s'étant stabilisé et la mise en place d'un programme de soins lui apparaissant indispensables. M. le préfet de la Gironde a décidé de maintenir la mesure de soins sous contrainte. M. le directeur de l'établissement [2] a alors saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la situation de M. [V]. Par ordonnance du 30 septembre 2024, rectifiée par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [Z] [V]. M. le préfet de la Gironde a relevé appel de cette décision. Aux termes de ces écritures, il sollicite l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le premier juge n'ayant fondé sa décision sur l'avis du collège d'expert et sur une seule expertise psychiatrique quand la loi en exige deux. L'affaire a été fixée à l'audience de M. le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 15 octobre 2024. M. le Procureur Général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contraintes. Par ailleurs, il résulte de l'avis médical du docteur [R] que M. [V] n'étant plus hospitalisé il n'avait pu être évalué. M. [V] était absent à l'audience. Son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 à 14 heures. MOTIFS L'appel entrepris est recevable pour avoir été entrepris dans les délais de la loi. Par ailleurs, l'article L 3211-12 du code de la santé publique dispose que ': «' I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l''article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'» M. le Préfet de la Gironde considère que l'ordonnance entreprise n'a pas respecté ce texte alors qu'elle ne repose que sur un seul avis médical et l'avis du collège des soignants alors que la loi exigeait deux expertises concordantes pour pouvoir prononcer la mainlevée ordonnée. La cour constate que M. [V] ayant été déclaré coupable de faits de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n'exédant pas 8 jours, lesquels étaient punissables de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, conformément aux dispositions de l'article 222-13 du code pénal si bien que la mainlevée de la mesure ne pouvait intervenir que si le juge avait recueilli deux expertises psychiatriques et le collége de soignants prévu à l'article L 3211-9 du code de la santé publique. Si M. le Préfet de la Gironde considère que l'ordonnance entreprise n'a pas respecté ce texte alors qu'elle repose sur un seul avis médical et l'avis du collège des soignants alors que la loi exigeait deux expertises concordantes pour pouvoir prononcer la mainlevée ordonnée, force est de constater que figurent bien au dossier de M [V], deux expertises, celles des docteurs [G] et [E] ainsi que celui du collège des soignants qui concluent tous à la mainlevée de la mesure de soins sous contraintes. En conséquence, la procédure a été respectée. Toutefois, il résulte des conclusions du docteur [T] que M. [V] souffre d'un trouble de la personnalité antisociale et d'un trouble de l'usage aux opiacés avec une appétence toxicomaniaque et une dangerosité hétéro-agressive psychiatrique avérée. Malgré la dangerosité reconnue par les médecins, il n'est pas démontré qu'il ait été mis en place un protocole sérieux pour permettre un suivi efficace du patient et des soins appropriés à son état alors qu'un suivi strict en ambulatoire ne peut être imaginé qu'autant que des garanties soient prises pour garantir les tiers contre sa dangerosité reconnue. Or, si l'état de M. [V] s'est stabilisé mais avec un degré de dangerosité important, il est indispensable de pouvoir le contrôler, ce qui n'est pas le cas alors que le docteur [R] n'a pas pu, le 11 octobre 2024, évaluer le patient. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande de mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète sera rejetée le temps de mettre en place un tel suivi. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L 3211-9 du code de la santé publique.article 706-135 du code de procédure pénalearticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle L 3211-12 du code de la santé publique disposearticle 222-13 du code pénal si bien que la mainlevéarticle 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle 706-135 du code de procédeure pénale lequel d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa44be64d7e510244ee2
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