Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa54be64d7e510244fd6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05057 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV3O [B] C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Juin 2021 RG : 19/02839 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 APPELANT : [I] [B] né le 28 Décembre 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MONTANT de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ : [D] [W] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2024 Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, Présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] (le requérant ou l'intéressé) a été engagé le 3 novembre 2008 par la société [Localité 4] déco par contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon peintre. A la suite de la liquidation judiciaire de la société le 25 novembre 2014, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 10 décembre 2014. M. [B] affirme avoir continué à travailler au profit de M. [W] qui était l'ancien dirigeant de la société [Localité 4] déco pour accomplir des travaux de plâtrerie chez des clients jusqu'en 2019. Le 6 novembre 2019 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander la condamnation de M. [W] à lui verser une indemnité de licenciement (5.611,44 euros), une indemnité au titre du préavis (4.000,24 euros) et congés payés afférents (400 euros), une indemnité pour licenciement abusif (20.012 euros), une somme en réparation du préjudice subi en raison de la dissimulation de son activité salariée (12.000,72 euros), une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations retraite pendant 5 années (19.416 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. M. [W] n'était ni comparant, ni représenté, ni excusé à l'audience. **** Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit qu'aucune relation contractuelle entre M. [B] et M. [W] n'est demontrée ; en conséquence, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. **** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 juin 2021, M. [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a : - dit et jugé qu'aucune relation contractuelle entre M. [B] et M. [W] n'est démontrée ; - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de : dire régulier et bien fondé son appel à l'encontre du conseil de prud'homrnes de Lyon du 1er juin 2021 ; infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'aucune relation contractuelle entre lui et M. [W] n'est demontrée, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; en conséquence, dire qu'il était lié à M. [W] par un contrat de travail ; dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 5.611,44 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.000,24 euros, congés payés afférents : 400 euros, dommages et intérêts en réparation du préjudice subit en raison de la dissimulation de son activité salariée : 12.000,72 euros, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations retraite pendant 5 années 19.416 euros ; condamner M. [W] à la réfaction des bulletins de salaire de M. [B] du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; assortir ces condamnations des intérêts au taux légal courant à compter de l'arrêt à intervenir; condamner M. [W] aux éventuels dépens de première instance et d'appel. L'appelant a fait signifier à l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 16 juillet 2021 délivré à personne, qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s'exposerait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions de la partie sus-visée. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes en l'absence de constitution de M. [W], que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Sur l'existence du contrat de travail Le requérant fait grief au jugement de le débouter de ses demandes à ce titre et soutient que M. [W] a continué à le solliciter après la liquidation judiciaire de sa société, ce qui s'est matérialisé par des appels réguliers et chèques en fin de mois. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'occurrence, les seules remises de chèques émis par M. [W] postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 4] déco et au licenciement de M. [B] pour motif économique portent sur des chèques émis les : - 24 mai 2018 pour 1 500 euros, - 5 juillet 2018 pour 1 500 euros, - 5 octobre 2018 pour 1 600 euros et - 5 novembre 2018 pour 1 000 euros. Les relevés bancaires s'ils font état de dépôts de chèques régulièrement et mensuellement depuis le licenciement de l'intéressé, ne mentionnent aucunement le nom des émetteurs des chèques. En conséquence, la preuve de versements émanant de M. [W] n'est établie que pour les 4 chèques dont les montants et dates sont cités ci-avant. Par ailleurs, l'attestation de M. [G] qui indique : 'je certifie que M. [B] peintre, a bien travaillé à la réfection du Bar de [Localité 4] pendra la période de décembre 2017" est insuffisamment précise pour établir qu'il a effectué des prestations pour le compte de M. [W] et aucune pièce n'est apportée au soutien que ce chantier avait été confié à l'entreprise de M. [W]. De même, l'attestation de Mme [R] porte sur des faits de 2012 à 2014 alors que l'intéressé était employé par la société [Localité 4] Déco, qui est expressément citée par le témoin, en sorte qu'elle est sans emport sur la preuve d'un contrat de travail au profit de M. [W] postérieurement au licenciement du 10 décembre 2014. Le courrier de M. [X] dont le destinataire est inconnu, accompagné de factures émises par M. [W] dont une seule est datée, et qui indique notamment que M. [B] venait seul tous les jours ouvrables à partir de 8 h à 12 et de 14 h à 17h, qu'il le voyait tous les jours pour faire le travail du jour avec lui ne présente pas de caractère probant de ce qui y est énoncé sur ces éléments et d'ailleurs non corroboré par les factures jointes. M. [N] a quant à lui attesté que : 'M. [B] a restauré note appartement en tant qu'employé de l'entreprise [W] en 2013-2014 (cuisine-hall-séjour- salon- chambres) ainsi qu'en 2016-2017-2018 régulièrement pour diverses retouches ou finition (garde-corps métallique du balcon). Il a participé aussi à la restauration de mon bureau d'étude, situé [Adresse 3] (murs, plafonds, portes). Je n'ai malheureusement pas conservé les factures de cette époque.' Néanmoins, cette attestation est également insuffisamment précise sur l'identité du cocontractant en 2017/18. En outre, elle ne donne aucun élément portant sur la manifestation d'un éventuel lien de subordination entre M. [B] et M. [W] au cours de cette période. Ainsi l'intéressé ne justifie pas d'un lien de subordination avec M. [W] et que les sommes qu'il a pu recevoir l'ont été en paiement d'une prestation dans le cadre d'un contrat de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et pièces produites en appel, ont débouté M. [B] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [W] et l'ont débouté de ses demandes subséquentes. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [B] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et débouté M. [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté au jugement pour le surplus, étant précisé que les arrêts sont exécutoires de plein droit. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [I] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa54be64d7e510244fd6
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