Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5dbe64d7e51024505c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2P Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 06 septembre 2023 - RG 21/00273 Ordonnance n° /2024 du 16 Octobre 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 18 Septembre 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2P , APPELANTE Madame [W] [U], née [P] née le 7 juin 1974 à [Localité 5] (54) domiciliée [Adresse 3] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE INTIME Monsieur [Z] [E] né le 1er septembre 1967 à [Localité 6] (08) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE Avons, à l'audience de cabinet du 18 Septembre 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Octobre 2024 ; Et ce jour, 16 Octobre 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a : - constaté la résolution du compromis de vente du 17 juin 2020 signé par Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [P] épouse [U] portant sur la vente de l'immeuble sis [Adresse 4], la parcelle étant cadastrée n° [Cadastre 1] avec une superficie de 10 ares et 93 centiares, - condamné Madame [P] au paiement à Monsieur [E] de la somme de 40000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, - débouté Monsieur [E] de ses autres demandes, - condamné Madame [P] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code procédure civile et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement, - condamné Madame [P] aux dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 février 2024, Madame [P] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 juin 2024, puis le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - dire et juger la présente demande recevable et bien fondée, - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens. Monsieur [E] fait valoir que Madame [P] n'a pas procédé au règlement des sommes de 40000 euros et 2000 euros qu'elle a été condamnée à verser et ce, malgré les courriers officiels qui lui ont été adressés. Il rappelle que le jugement du 6 septembre 2023, signifié à Madame [P] par voie de commissaire de justice le 3 janvier 2024, est exécutoire de plein droit. À défaut d'exécution de cette décision, il estime donc que l'affaire doit être radiée du rôle. En réplique, il soutient que Madame [P] ne justifie nullement de sa situation financière actuelle et d'une incapacité de procéder au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter purement et simplement Monsieur [E] de sa demande de radiation, - condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] fait valoir qu'elle ne dispose pas des liquidités lui permettant de procéder à l'exécution du jugement. À l'audience d'incidents du 18 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, Madame [P] confirme ne pas avoir exécuté le jugement. Elle affirme ne pas disposer des liquidités lui permettant d'y procéder. Elle expose avoir engagé une procédure devant les juridictions luxembourgeoises tendant à l'indemnisation du préjudice que son époux et elle subissent du fait de l'impossibilité d'avoir pu vendre leur immeuble. Elle prétend que sa situation financière et patrimoniale ne lui permet pas d'exécuter le jugement. Cependant, Madame [P] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. Dès lors, comme le rétorque Monsieur [E], elle ne justifie nullement de sa situation financière et de l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le jugement. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. Partie perdante, Madame [P] sera condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ; Condamnons Madame [W] [P] épouse [U] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [W] [P] épouse [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [W] [P] épouse [U] aux dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et elle sarticle 524 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5dbe64d7e51024505c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel