Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa62be64d7e5102450a8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 29 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI5H Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021000553 APPELANTE Mme [E] [C] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188 substitué à l'audience par Me Me Jessica AFULA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] N°SIRET : 382 900 942 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 Ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président, M. Vincent BRAUD, président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2022, Mme [E] [C] (nom d'usage [X]) a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 24 mars 2022 dans l'instance l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité, en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde, Condamne Madame [E] [C] épouse [X] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt consenti par acte authentique du 22 janvier 2011, la somme de 93 611,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 %, majorés de trois points, soit 6,88 %, à compter du décompte du 12 novembre 2019, Dit que les créances de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE et de Madame [E] [C] épouse [X] seront compensées, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [E] [C] épouse [X] et la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens par moitié (...) Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles L. 332-1 (ancien article L. 341-4) et L. 343-4 (ancien article L. 341-4) du Code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1217 (ancien article 1147), 1353 (ancien article 1315), et 2314 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de bien vouloir : - INFIRMER le jugement du 24 mars 2022 du Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu'il a : - 'Condamne Madame [E] [C] épouse [X], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, au titre du prêt consenti par acte authentique du 22 janvier 2011, la somme de 93.611,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 %, majorés de trois points, soit 6,88 %, à compter du décompte du 12 novembre 2019, - Dit que les créances de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et de Madame [E] [C] épouse [X] seront compensées, - Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Madame [E] [C] épouse [X] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,47 € dont 25,15 € de TVA - Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.' En conséquence, juger à nouveau : - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [C] épouse [X] ; A titre principal : - CONSTATER le manquement de la société CAISSE D'ÉPARGNE tenant à l'absence de formulaire complet de renseignement sur la situation patrimoniale et financière de la caution ; - CONSTATER le non-respect par la société CAISSE D'ÉPARGNE du principe de proportionnalité ; - CONSTATER que Madame [X] ne possédait pas et ne possède pas un patrimoine lui permettant de faire face aux obligations souscrites ; - PRONONCER la déchéance de l'acte de cautionnement de Madame [C] épouse [X] pour disproportion ; A titre subsidiaire : - PRONONCER la déchéance de l'acte de cautionnement de Madame [C] épouse [X] sur le fondement de l'article 2314 du Code civil ; A titre très subsidiaire : - PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement ; A titre infiniment subsidiaire : - RAMENER à de plus juste proportion les engagements de caution souscrits par Madame [X] ; - ACCORDER à Madame [C] épouse [X] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE à verser à Madame [C] épouse [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 février 2023 comportant appel incident, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à la Cour d'appel de Paris de : - Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné madame [E] [C] épouse [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt consenti par acte authentique du 22 janvier 2011, la somme de 93.611,20 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 €, majorés de trois points, soit 6,88 €, à compter du décompte du 12 novembre 2019. - Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à madame [E] [C] épouse [X] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de mise en garde. - Débouter madame [E] [C] épouse [X] de ses demandes. - Condamner madame [E] [C] épouse [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner madame [E] [C] épouse [X] aux dépens et autoriser Maître SOLA Michèle, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement s'appréciera donc en l'espèce au 22 janvier 2011, jour de l'engagement de caution pris par Mme [C] en garantie du prêt consenti par acte authentique du même jour à la société REMI par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'auto-école exploité au [Adresse 2] à [Localité 8] (Yvelines), prêt d'un montant de 180 000 euros, d'une durée de 120 mois, au taux d'intérêt conventionnel de 3,88 % l'an. Ce cautionnement, comme celui de M. [P] [X], a été donné dans la limite de la somme de 234 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée du prêt augmentée de deux années. La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque. L'appelante relève que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France se serait nécessairement aperçue de la disproportion manifeste de son cautionnement si elle avait pris soin de se renseigner préalablement sur les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir un formulaire de renseignements patrimoniaux. Or, la banque se contente de renvoyer aux informations contenues dans une fiche de renseignement datée du 27 mars 2014 remplie uniquement par M. [X], qui ne concerne pas le cautionnement du 22 janvier 2011 mais le cautionnement d'un autre prêt, du 10 juin 2014, postérieur de plus de trois ans à l'engagement de caution de Mme [C] et n'engageant que M. [X]. Il convient de rappeler que l'absence d'établissement par la banque envisageant de solliciter le cautionnement d'une personne physique, d'une fiche de renseignement patrimoniale, ne dispense aucunement la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste dont elle se prévaut. Cette absence a simplement pour conséquence de laisser la caution libre de faire cette démonstration en produisant les éléments de preuve qu'elle estime pertinents. Selon les énonciations du jugement déféré, Mme [C], qui à l'époque de la signature du cautionnement n'était pas encore mariée à M. [X], percevait des revenus annuels nets de 25 333 euros [selon avis d'impôt 2011 sur les revenus 2010] et possédait en propre un bien immobilier. Sur ce dernier point, au moyen d'une note en délibéré, Mme [C] a communiqué au tribunal un courrier en date du 14 octobre 2011, adressé par Maître [K] [G], notaire à [Localité 7], à Mme [E] [C], duquel il résulte que M. [U] [C] a consenti par acte en date du 8 octobre 2004, une donation entre vifs à sa fille sur la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6] à [Localité 9]. Le tribunal a également relevé que ce bien immobilier, qui était occupé par Mme [X], a été vendu en février 2012 au prix de 292 000 euros, en sorte que l'engagement de caution, limité à 234 000 euros, n'était pas manifestement disproportionné, lors de sa signature, aux revenus et patrimoine de la caution. Pour critique de la solution retenue par le tribunal, l'appelante conteste que l'on ait dû compter comme élément de patrimoine le bien immobilier qu'elle tenait de la donation faite par son père [aucune des pièces communiquées dans le cadre de la première instance ne fait mention d'une donation en pleine propriété] et par conséquent, ses actifs patrimoniaux n'étaient constitués que de ses revenus, soit selon avis d'imposition 2011, un revenu imposable de 25 333 euros. Elle affirme que ni le courrier adressé par le notaire, ni l'acte notarié du 17 janvier 2012 ayant pour objet la vente du bien donné le 8 octobre 2004, ni l'acte de vente du 20 janvier 2012, ne mentionnent une donation en pleine propriété, et relève que si elle avait reçu la pleine propriété du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] vendu en février 2012 au prix de 292 000 euros, il est manifestement étrange que M. [U] [C], père de Mme [X] ait eu à consentir à la vente de ce bien. Mme [C] ajoute que si elle a été en capacité de concourir à l'acquisition immobilière réalisée en janvier 2012 avec son futur époux, grâce au prix tiré de la vente du bien soit 292 000 euros, le montant de l'apport ainsi réalisé se trouve aujourd'hui confondu dans la valeur du bien immobilier dont elle est devenue conjointement propriétaire. Enfin, cet apport a été réalisé au moyen de la cession de l'appartement reçu en donation grevé notamment d'une clause dite de retour conventionnel ainsi que d'une clause dite d'action révocatoire. Il n'est donc pas démontré qu'elle ait pu disposer de ce bien lors de la conclusion des engagements de caution en 2011. Pourtant, il résulte du rapprochement des pièces produites qu'à la date de son engagement de caution le 22 janvier 2011 Mme [C] était bel et bien propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur ne saurait être significativement inférieure à celle qui lui sera reconnue un an plus tard lors de la vente du bien, au prix de 292 000 euros. Il est à noter que Mme [C], qui laisse entendre qu'il ne s'agirait pas d'une donation en pleine propriété, ne verse au débat aucune pièce en ce sens, et il importe de souligner que la présence à l'acte de vente, de M. [U] [C], trouve explication dans le fait qu'il était au bénéfice d'une clause de retour conventionnel et de retour révocatoire, comme Mme [C] l'écrit elle-même. Ceci étant, le fait que la caution ne puisse immédiatement disposer du bien au moment où est pris l'engagement de caution est inopérant s'agissant de l'appréciation de la valeur du patrimoine de cette dernière. Par conséquent, en dépit des contestations élevées par Mme [C] le raisonnement suivi par le tribunal pour écarter le moyen de la disproportion manifeste mérite entière approbation. En l'absence de toute disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [C], à la date de la signature, eu égard à son patrimoine et compte tenu de ses charges, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre. Sur l'application de l'article 2314 du code civil Mme [C], subsidiairement, demande à la cour de prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article 2314 du code civil. L'article 2314 du code civil, dispose :'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.' La décharge prévue par l'article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) : - un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu, - cette perte doit être intervenue par le fait du créancier, - la caution doit avoir éprouvé un préjudice. Tout d'abord, la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement. En l'espèce, tel est bien le cas, puisque comme souligné par le tribunal, l'article 3 - 'Garanties' du contrat de cession de fonds de commerce (page 6 de l'acte) - stipule qu'outre le cautionnement de Mme [X] la banque bénéficie : - d'une subrogation dans le privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire, en premier rang et sans concurrence, à hauteur de 180 000 euros en principal, - d'un nantissement du fonds de commerce acquis, en 1er rang et sans concurrence, à hauteur de 180 000 euros en principal. Ensuite, le tribunal a retenu que concernant la clause résolutoire, l'article L.141-6, alinéa 1, du code de commerce dispose que : 'L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.' et que concernant le nantissement du fonds de commerce, l'article L.142-4, alinéa 1, du code de commerce dispose que : 'L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours de l'acte contitutif', pour en conclure que 'Mme [C] ne rapporte pas la preuve que la banque s'est abstenue d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre en 'uvre la garantie dont elle disposait vis-à-vis de la société REMI, effectuée dans les délais légaux.' Il importe de relever que le tribunal a cité ces textes dans leur rédaction applicable à compter du 8 août 2015 alors qu'il y avait lieu de considérer celle en vigueur à la date du contrat, soit celle applicable à partir du 21 septembre 2000, qui prévoyait en ces deux situations, un délai de 15 jours, et non un délai de 30 jours. C'est d'ailleurs ce délai de 15 jours que les parties repris à l'acte de cession du fonds de commerce, tel que cela résulte du paragraphe 'Inscriptions' en page 18 de l'acte, qui stipule : 'Les inscriptions de privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire et de nantissement au profit de la Banque devront être prises dans les quinze jours de la signature à peine de nullité au Greffe du Tribunal de Versailles.' Il n'est pas contesté que la banque a procédé le 7 février 2011 à l'inscription des privilèges prévus à l'acte du 22 janvier 2011, et dès lors que ces garanties ont été constituées, aucun droit préférentiel n'a été perdu par la caution. Au surplus, à retenir que la banque a commis une faute en faisant procéder à l'inscription des privilèges avec retard, il sera fait observer que ce retard n'a été que d'un seul jour, en sorte que la caution n'a subi aucun préjudice de ce seul fait, et étant à rappeler aussi qu'en l'espèce la créance a été admise à titre privilégié, et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif. Les conditions résultant de l'article 2314 du code civil étant cumulatives, et n'étant pas réunies en l'espèce, Mme [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande de déchéance fondée sur ces dispositions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce deuxième chef. Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde Contestant avoir été fautive dans l'octroi du prêt à la société REMI cautionné par Mme [C], la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de mise en garde. De ce chef, Mme [C] demande la confirmation du jugement déféré, en insistant sur sa qualité de caution non avertie. Elle expose qu'elle n'était pas encore mariée avec M. [X] au jour de la signature de l'engagement de cautionnement, n'était pas gérante de la société REMI, n'avait aucun intérêt pécuniaire ni patrimonial dans cette société. Elle ne s'est engagée en qualité de caution solidaire de la société REMI que parce que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France le lui a demandé. Sur ce Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, comme vu précédemment, il n'est pas justifié de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [C], et par conséquent il n'est pas établi que la signature de cet engagement de caution aurait créé pour elle, de ce fait, un risque d'endettement excessif. Par ailleurs, si de principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est aucunement démontré par Mme [C] - et nullement caractérisé par le premier juge. Aussi, c'est à raison que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France fait valoir que le prêt a été dûment et régulièrement remboursé depuis 2011 jusqu'à la date de la cession des parts en 2016, ce qui démontre à suffisance que ce prêt n'était pas inadapté aux capacités de remboursement de la société REMI. Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération dès le départ vouée à l'échec, Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque risque d'endettement excessif de la caution. Au vu de l'ensemble de ces éléments il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. Sur la nullité du cautionnement Mme [C] sollicite la nullité de son engagement de cautionnement au motif qu'elle n'a pas été destinataire des lettres d'information annuelle que le prêteur se doit d'adresser à la caution. Formulant ainsi ses prétentions, Mme [C] fait une demande qui ne correspond pas à la sanction prévue par la loi en telle hypothèse, et exclusive de toute autre, à savoir celle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' La conclusion retenue par le tribunal est tout autant erronée en droit, en ce que le premier juge a écrit que 'Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la banque, le tribunal la déboutera de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de cautionnement'. En outre, les éléments de fait relevés par le tribunal relativement à l'information qui aurait été délivrée à la caution, et qu'il considère comme satisfactoires, ne sont pas conformes aux exigences du texte susvisé. Dans ces conditions, Mme [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité, comme il est dit audispositif du jugement déboutant les parties de 'leurs autres demandes' dont lademande en nullité de Mme [C]. Sur la demande de minoration de l'engagement de caution et les délais de paiement À titre infiniment subsidiaire Mme [C] demande à la cour de 'Ramener à de plus juste proportion les engagements de caution souscrits par Madame [X]' et d''Accorder à Madame [C] épouse [X] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette'. Aucune disposition légale applicable au temps de la signature du cautionnement en 2011, ne permet de 'réduire' le montant du cautionnement ou le montant des sommes qui sont en définitive réclamées. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Force est de constater qu'en l'espèce, Mme [C], dont la réalité des difficultés n'est pas discutée, ne fait aucune proposition concrète de réglement par le moyen d'un échelonnement de la dette, qu'elle qualifie pourtant d'indispensable. En l'état, la demande de délai de grâce de Mme [C] ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [C] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, ' CONFIRME le jugement déféré en ce que ' Mme [E] [C] épouse [X] est condamnée à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, au titre du prêt consenti par acte authentique du 22 janvier 2011, la somme de 93 611,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % majorés de trois points soit 6,88 %, à compter du 12 novembre 2019, ' il est dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ' INFIRME le jugement déféré en ce que : ' la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France est condamnée à payer à Mme [E] [C] épouse [X] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité, en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde, et en ce qu'il est dit que les créances de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et Mme [E] [C] seront compensées, ' la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et Mme [E] [C] épouse [X] sont condamnées in solidum aux dépens par moitié, Et statuant à nouveau des chefs infirmés : - DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à son devoir de mise en garde ; - DIT que Mme [E] [C] épouse [X] doit supporter seule les dépens de l'instance ; Et y ajoutant, - DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [X] de sa demande de délais de paiement ; - DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - CONDAMNE Mme [E] [C] épouse [X] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Michèle Sola, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ****** LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 2314 du code civil est soumise à trois conarticle 2314 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2314 du Code civilarticle 2314 du code civil étant cumulativesarticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa62be64d7e5102450a8
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