Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa67be64d7e51024510a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 3 619 860 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03095 APPELANT Monsieur [C] [K] Chez Monsieur [Y] [M], [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 443 INTIMEE S.A.R.L. GUARD EVENTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. Guard'events est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage des foires, salons et expositions et le transport de fonds. Suivant neuf contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 6 janvier 2014 et le 1er septembre 2018, le dernier contrat s'étant terminé le 31 décembre 2018, M. [C] [K] a travaillé pour la S.A.R.L. Guard'events en qualité de brigadier, niveau 3.2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 16 décembre 2019 aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la S.A.R.L. Guard'Events à lui payer diverses sommes. Par jugement en date du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL Guard events de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] [K] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2024, M. [K] demande à la cour de : - déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris recevable et bien fondé; Par suite : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société Guard'events en contrat à durée indéterminée ; - condamner la société Guard'events à lui verser les sommes suivantes : * rappel de salaire : 3 537,87 euros brut, * congés payés afférents : 353,78 euros brut, En outre à titre principal : - condamner la société Guard'events au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour travail dissimulé : 18 099,30 euros, * indemnité de requalification : 3 016,55 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 6 033,55 euros brut, * congés payés afférents : 603,31 euros brut, * indemnité légale de licenciement : 11 898,60 euros, * dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 198,60 euros, A titre subsidiaire : - condamner la société Guard'events au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour travail dissimulé : 15 878,40 euros, * indemnité de requalification : 2 646,41 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 5 292,82 euros brut, * congés payés afférents : 529,28 euros brut, * indemnité légale de licenciement : 10 438,54 euros, * dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 464,10 euros, En tout état de cause : - dire que ces condamnations seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine ; - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et le solde de tout compte conforme à la décision à intervenir; - débouter la société Guard'events de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 mars 2022, la S.A.R.L. Guard'events demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande d'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ; - juger la demande de M. [K] irrecevable ; Subsidiairement, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes devait accueillir la demande de requalification des contrats de travail de M. [K] : - accueillir la demande reconventionnelle de la société Guard'Events et condamner M. [K] à lui rembourser les primes de précarité, soit la somme de 4 952,31 euros ; - condamner M. [K] à payer à la société Guard'Events la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur l'effet libératoire du solde de tout compte La société soutient qu'à l'issue de chaque contrat à durée déterminée, M. [K] a signé un solde de tout compte et qu'à défaut de dénonciation dans le délai de 6 mois, l'effet libératoire est acquis. Elle en déduit que le salarié doit être débouté de ses demandes. Le salarié s'oppose à cette argumentation. Passé le délai de 6 mois à compter de la signature du reçu par le salarié, le solde de tout compte a un effet libératoire pour toutes les sommes qui y sont mentionnées. Pour produire un effet libératoire, le reçu pour solde de tout compte doit faire «l'inventaire» des sommes versées au salarié en détaillant les différents éléments de rémunération et d'indemnisation qui lui ont été versés à l'occasion de la rupture de son contrat (salaire, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, indemnité de préavis ou de licenciement, etc.). Au cas d'espèce, les soldes de tout compte versés aux débats mentionnent tous une somme au titre du 'salaire brut', une somme au titre des 'congés payés' et une dernière au titre de 'la précarité'. Chaque solde de tout compte mentionnant une somme globale au titre des salaires dus au salarié, sans préciser la part correspondante à des heures supplémentaires, il ne peut y avoir d'effet libératoire concernant les sommes afférentes au paiement de ces heures. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a n'a pas retenu l'effet libératoire des soldes de tout compte versés aux débats. 2-Sur les heures supplémentaires En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. M. [K] soutient qu'il effectuait des vacations de 12 heures par jour et que toutes ne lui ont pas été payées. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats de nombreux plannings ainsi qu'un tableau qui reprend la durée de son temps de travail sur les mois pour lesquels il a conservé ses plannings. Il produit également un décompte. Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de la durée légale de travail. En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués, d'indiquer que les horaires de travail sont précisés dans les contrats à durée déterminée et de s'étonner que le salarié n'ait pas formé de réclamation avant l'instance prud'homale. La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées. Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses. Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte du salarié. La société Guard Events est en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3537,87 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 353,78 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. 3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation, c'est-à-dire de la déclaration, n'est pas suffisamment établi. Aussi la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. 4-Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). L'article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Le salarié soutient que l'article L. 1242-2 permet la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour l'accomplissement d'une tache précise et temporaire dans le cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et cette situation vise les tâches ponctuelles qui ne relèvent pas de l'activité principale de l'entreprise. Il expose que tous les contrats à durée indéterminée ont été conclus avec la mention ' Tâche occasionnelle-Activité concernée : Salon' et qu'il s'agit là d'emplois liés à l'activité de l'entreprise laquelle, de manière permanente , sur toute l'année assure des opérations assure les opérations de gardiennage des foires et salons qui se déroulent de manière récurrente notamment sur la région parisienne. Il en déduit qu'il a occupé durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise et qu'il aurait dû être employé en contrat à durée indéterminée. La société réplique que les contrats à durée indéterminée doivent avoir été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et ne pas avoir, quelque soit leur motif, pour effet de ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que tel était le cas pour M. [K]. Elle souligne qu'en outre, il y a de grandes périodes de latence entre deux contrats qui ne peuvent être qualifiés de successifs. Aux termes des textes sus-visés, un contrat de travail à durée déterminée, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire . Il ne peut également être conclu que dans l'un des cas énumérés à l'article L.1242-2 du code du travail. Le contrat doit comporter la définition précise de son motif. Au cas d'espèce les contrats mentionnent ' 'tâche occasionnelle -activité concernée: salon', le motif de recours au contrat à durée déterminée ( salarié absent, accroissement temporaire de l'activité etc..) n'étant pas mentionné ni explicité alors même que la société n'intervient pas dans un secteur d'activité saisonnier. Par ailleurs, la fonction exercée par M. [K] était celle de brigadier (agent de surveillance). Cet emploi fait nécessairement partie des emplois qui sont liés à l'activité permanente de l'entreprise, laquelle a notamment trait à la surveillance des foires, des expositions et des salons et entre dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, comme mentionné sur les bulletins de paie du salarié. Si le salarié sollicite de faire remonter le contrat à durée indéterminée au 'premier CDD irrégulier', soit en octobre 2004 produisant aux débats ses bulletins de paie depuis cette date, il ne produit pas les contrats correspondants. L'employeur produit un premier contrat ( irrégulier) débutant le 6 janvier 2014. C'est cette date qui sera retenue. La société a ainsi engagé M. [K] par différents contrats à durée déterminée entre le 6 janvier 2014 et le 31 décembre 2018 pour lui faire occuper un poste permanent de brigadier. Il y a en conséquence lieu de requalifier l'ensemble des contrats conclus entre le 6 janvier 2014 et le 31 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée. Le jugement est infirmé de ce chef. 5-Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité de requalification est unique dans le cas où le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée. S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s'entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié. En l'espèce, le dernier salaire s'établit à la somme de 3016,55 euros, somme à laquelle la société sera condamnée au titre de l'indemnité de requalification. 6-Sur la rupture du contrat de travail La rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3016,55 euros 7-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 6033,10 euros, outre la somme de 603,31 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-2-Sur l'indemnité légale de licenciement Le début de la relation de travail est le 6 janvier 2014. En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité due est égale à 3519,30 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 7-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 5 mois de salaire brut. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [K] de son âge au jour de son licenciement ( 59 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 9049,65 euros ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 8-Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise , d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail , d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte. 9-Sur la demande de la société Guard Events de voir condamner le salarié à lui rembourser les indemnités de précarité perçues Il est de jurisprudence qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a pas à rembourser l'indemnité de précarité déja perçue. La société est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 10. Sur les intérêts La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. 11-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Guard Events de sa demande au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la SARL Guard Events est condamnée aux dépens d'appel. La SARL Guard Events est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Guard Events de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclut entre la SARL Guard Events et M. [C] [K] entre le 6 janvier 2014 et le 31 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée à effet du 6 janvier 2014, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] [K] , CONDAMNE la SARL Guard Events à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes : -3016,55 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -6033,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 603,31 euros bruts pour les congés payés afférents, -9049,65 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3519,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3537,87 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 353,78 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à la SARL Guard Events de remettre à M. [C] [K] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, DIT n' y avoir lieu à astreinte, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DÉBOUTE la SARL Guard Events de sa demande de remboursement des primes de précarité versées à M. [C] [K]; DÉBOUTE la SARL Guard Events de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SARL Guard Events aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1242-12 alinéa 1 du code du travail prévoit que le conarticle L.1242-2 du code du travail. Le contrat doit carticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1245-1 du code du travail quarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa67be64d7e51024510a
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