Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa70be64d7e510245196
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPGC [U] [P] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 21/00186 **** APPELANTE : Madame [U] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [P] a été affiliée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de formatrice exercée sous le statut de micro-entrepreneur. Le 6 août 2020, Mme [P] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site internet du groupement d'intérêt public info retraite. Contestant les points attribués au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 28 août 2020 puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 4 août 2021. Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a : - déclaré le recours de Mme [P] irrecevable ; - condamné Mme [P] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration adressée le 14 février 2022 par communication électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2022. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 17 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [P] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de déclarer recevable son recours ; - de condamner la caisse à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant : ' 36 points en 2015 ; ' 36 points en 2016 ; ' 72 points en 2017 ; ' 72 points en 2018 ; ' 72 points en 2019 ; - de condamner la caisse à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant : ' 154,8 points en 2015 ; ' 175,6 points en 2016 ; ' 396,2 points en 2017 ; ' 438,6 points en 2018 ; ' 431,6 points en 2019 ; - de condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel ; A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [P] ; A titre subsidiaire, - de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [P] ; - d'attribuer à Mme [P] les points de retraite de base suivants : * 102,2 points de retraite de base en 2015 ; * 122,1 points de retraite de base en 2016 ; * 266,6 points de retraite de base en 2017 ; * 292,7 points de retraite de base en 2018 ; * 288, 2 points de retraite de base en 2019 ; - d'attribuer à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants : * 9 points de retraite complémentaire en 2015 ; * 17 points de retraite complémentaire en 2016 ; * 37 points de retraite complémentaire en 2017 ; * 40 points de retraite complémentaire en 2018 ; * 39 points de retraite complémentaire en 2019 ; - de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours : Pour retenir l'irrecevabilité du recours de Mme [P], le tribunal a considéré que le relevé de situation individuelle contesté devant la commission de recours amiable ne constitue pas une décision de la CIPAV faisant grief, au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme [P] aurait dû solliciter de la CIPAV la rectification de ce relevé avant de saisir la commission de recours amiable. Mme [P] soutient quant à elle que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la CIPAV ; qu'en éditant le document, l'assuré obtient la décision prise par la caisse qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal ; que la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il ne saurait être imposé à l'assuré une démarche supplémentaire auprès de la CIPAV avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré ses demandes comme irrecevables. La CIPAV réplique que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de ses services ; que le relevé de situation que Mme [P] s'est procuré via le site internet ' GIP info retraite' ne constitue ni une décision ni un document émanant d'elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite' ; que Mme [P], qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion. Il est à ce titre indifférent que le relevé ait été généré par le truchement de l'interface 'info retraite' dès lors que les éléments qui y figurent sont renseignés par les différents organismes et notamment par la CIPAV. Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 6 août 2020 concernant les droits de l'intéressée au titre du régime géré par la CIPAV fait mention d'un certain nombre de points au titre du régime de retraite de base et au titre du régime complémentaire pour les années 2015 à 2019 inclus. Il s'ensuit que le recours de Mme [P], qui conteste le nombre de points attribué, devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper est recevable, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les points de retraite : Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif. La CIPAV est en charge du régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la CIPAV. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l'Etat n'a été prévue. Sur les points de retraite complémentaire : Mme [P] soutient que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l'Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis; que la CIPAV invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu'au surplus, le décret prime les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de la caisse ; que toutes les cours d'appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que si la CIPAV se réfère au chiffre d'affaires à compter de 2016 pour le calcul des points de retraite, elle prend en compte le bénéfice pour la période antérieure, sans s'expliquer sur cette distinction ; que pour les auto-entrepreneurs, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires ; que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou leurs 'recettes effectivement réalisées'. La CIPAV fait valoir qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables' ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d'une compensation versée par l'Etat, les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Sur ce : Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l'espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). Le revenu d'activité s'entend du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées, la CIPAV ne pouvant se référer à l'assiette de l'impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l'affiliée s'agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime. Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la caisse relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n'est du reste applicable qu'en cas de demande expresse de l'assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d'office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs. En outre, c'est en vain que la CIPAV allègue d'une rupture d'égalité entre les indépendants 'classiques' et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d'administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s'est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. En conséquence, il y a lieu d'attribuer à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d'affaires annuel dont l'intéressée justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe : 2015 : 36 points 2016 : 36 points 2017 : 72 points 2018 : 72 points 2019 : 72 points. 3 - Sur les points retraite du régime de base : Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points retraite de base des auto-entrepreneurs. Elles divergent sur l'assiette à prendre en compte, la CIPAV estimant que la formule s'applique sur le revenu soumis à impôts (chiffre d'affaires sous déduction d'un abattement de 34 %) alors que Mme [P] soutient qu'elle s'applique sur le chiffre d'affaires déclaré. Il a été indiqué supra que contrairement à la situation des professionnels libéraux 'classiques' pour lesquels l'assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisés. Il y a donc lieu de valider les calculs opérés par Mme [P] aboutissant à l'attribution des points suivants : 2015 : 154,8 points 2016 : 175,6 points 2017 : 396,2 points 2018 : 438,6 points 2019 : 431,6 points. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la CIPAV à transmettre à Mme [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, pour les années 2015 à 2019 inclus, sans que les circonstances n'exigent d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [P] fait valoir qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits ; qu'alors qu'elle s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, elle constate l'indifférence et le mépris de la caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à son endroit. En l'espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 et a été suivie par de nombreuses cours d'appel. La CIPAV, alors qu'elle était parfaitement informée des modalités de calcul des points de retraite de base et complémentaire, a refusé d'appliquer les dispositions dérogatoires du régime des auto-entrepreneurs et fait supporter de manière abusive aux cotisants le désengagement de l'Etat quant à la charge de la compensation financière de ce régime. De la sorte, elle a contraint Mme [P] à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'adhérente un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir. Le préjudice moral de l'appelante sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. 5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [P] ; FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Mme [U] [P] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV : * 36 points en 2015 ; * 36 points en 2016 ; * 72 points en 2017 ; * 72 points en 2018 ; * 72 points en 2019 ; FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Mme [U] [P] au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire géré par la CIPAV : * 2015 : 154,8 points * 2016 : 175,6 points * 2017 : 396,2 points * 2018 : 438,6 points * 2019 : 431,6 points ; DIT que la CIPAV devra remettre à Mme [U] [P] un relevé de situation individuelle rectifié dans les deux mois de la notification de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONDAMNE la CIPAV à verser à Mme [U] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la CIPAV à verser à Mme [U] [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa70be64d7e510245196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel