Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa555a2a6f00e55602e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFX Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFX N° de MINUTE : 24/02016 DEMANDEUR Monsieur [C] [R] [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marie julienne PALLARD FAITS ET PROCÉDURE Le 9 février 2016, M. [C] [R] [Z] [J] a déclaré une maladie professionnelle “lombosciatique gauche sur hernie discale” avec une date de première constatation au 2 février 2016. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a pris en charge cette pathologie et la rechute du 20 avril 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par certificats du 3 janvier 2022, M. [Z] [J] a déclaré une rechute de ses “lombalgies” et de sa “hernie discale L4 L5". Par courrier du 17 mars 2022, la caisse a notifié à Monsieur [C] [R] [Z] [J] qu’après avis de son médecin conseil, elle refusait de faire droit à sa demande de reconnaissance de rechute au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable au sinistre. Par courrier du 30 mars 2022, M. [Z] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, par décision du 20 septembre 2022, a décidé de confirmer le refus de reconnaissance de la rechute du 3 janvier 2022. Par courrier reçu le 21 avril 2023 au greffe, M. [Z] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décisionde la CMRA. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 17 octobre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment de dire si les lésions décrites le 3 janvier 2022 sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 2 février 2016 dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins. L’expert a déposé son rapport le 7 février 2024, reçu le 8 février 2024 et notifié par courrier du 15 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [J], demande au Tribunal de : - dire et juger que l’arrêt maladie du 3 janvier 2022 est imputable à la maladie professionnelle du 2 février 2016, en ce qu’il constitue une rechute ; - condamner la caisse à lui verser la somme correspondant aux indemnités journalières dues au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 21 mars 2022 au 16 décembre 2022, en fonction des indemnités déjà perçues sur la période du 24 mars au 20 septembre 2022 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices financiers et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais de justice déboursés dans le cadre de la présente procédure ; - ordonner l’exécution provisoire ; - laisser les entiers dépens à la charge de la caisse. A l’appui de sa demande, il sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [Z] [J] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier résultant de l’absence de perception d’une rémunération en tant que maladie professionnelle mais également de l’absence de perception de complément de salaire par sa prévoyance professionnelle. Il ajoute qu’il a subi un préjudice fiscal dès lors que les indemnités journalières relatives à une maladie professionnelle sont exonérées d’impôts. M. [Z] [J] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral en lien avec les nombreuses démarches auprès de la caisse pour obtenir la reconnaissance de son arrêt du 3 janvier 2022. Régulièrement représentée, par conclusions en défense n°2 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de : - A titre principal : - ordonner un complément d’expertise confié au docteur [B] ; - débouter M. [Z] [J] de ses demandes ; - A titre subsidiaire : - débouter M. [Z] [J] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle soutient que le rapport d’expertise est particulièrement équivoque sur le lien direct et certain entre la maladie professionnelle du 2 février 2016 et les lésions litigieuses décrites le 3 janvier 2022. En réponse à la demande indemnitaire, la caisse fait valoir que l’assuré ne démontre pas l’existence d’une faute ni la réalité d’un préjudice direct, actuel et certain. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la rechute Selon l’article L.443-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.” Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”. La rechute est invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident. En l’espèce, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute, le médecin conseil ayant considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificats médicaux. En l’espèce, le docteur [B] a conclu son rapport en ces termes : “Les lésions décrites le 03 01 2022 sont une hernie discale L4-LS, cette hernie discale avait déjà été mentionnée dans la maladie professionnelle déclarée le 02 02 2016 dans le certificat médical initial du 02 02 2016 dans lequel il était mentionné « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-LS, maladie professionnelle 97 ». Ainsi, il s'agit de la même hernie discale puisque Monsieur n'a pas été opéré. Ainsi, les lésions décrites le 03 01 2022 sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 02 02 2016. Néanmoins, entre 2016 et 2022, 6 années se sont écoulées et il y a un état dégénératif mais les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont les mêmes en 2022 et en 2016. D'après l'imagerie communiquée, il existe également en plus de la symptomatologie imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle de l'instance, il existe un état dégénératif confirmé par l'imagerie et par les rhumatologues et chirurgiens orthopédistes suivant Monsieur. Néanmoins, les spécialistes confirment qu'il s'agit d'une continuité évolutive avec la maladie professionnelle de 2016. Les états interférant sont l'arthrose articulaire postérieure étagée, les discopathies dégénératives étagées et la volumineuse hernie discale postérolatérale droite en LS-51 possiblement conflictuelle avec la racine 51 homolatérale. Mais l'imagerie constate également la hernie discale postéro-médiane gauche en L4-LS au contact de l'émergence de la racine LS gauche possiblement responsable de symptômes cliniques. Ainsi, à la date de demande de rechute du 03 01 2022, il existe à la fois une symptomatologie en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de 2016 et une symptomatologie en lien avec un état dégénératif qui évolue pour son propre compte.” Ainsi, l’expert conclut à l’existence d’un lien de causalité entre les lésions décrites le 3 janvier 2022 et la maladie déclarée le 02 02 2016. Si l’expert mentionne l’existence d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte, il précise que les spécialistes confirment qu’il s’agit d’une “continuité évolutive avec la maladie professionnelle de 2016". Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de dire que les lésions décrites sur le certificat médical du 3 janvier 2022 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 2 février 2016. Sur la demande de dommages et intérêts Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Aux termes du I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, “le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité […].” Aux termes du I de l’article L. 315-2 du même code, “les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.” En application de ces dispositions, la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [Z] [J] n’a produit que le détail du versement des indemnités journalières sur la période du 21 mars 2022 au 25 mars 2022. Le refus de prise en charge de la rechute du 3 janvier 2022 par la caisse résulte d’un avis de son médecin conseil du 16 mars 2022. Par conséquent, M. [Z] [J] ne démontre aucune faute de la CPAM. S’agissant des conséquences de la reconnaissance de la rechute, M. [Z] [J] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant de la caisse. Aucun des autres préjudices allégués n’est démontré par les pièces versées aux débats. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La CPAM sera également condamnée à payer à M. [Z] [J] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ; L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la demande de prise en charge de la rechute la maladie professionnelle du 2 février 2016 déclarée par certificat médical du 3 janvier 2022 ; Renvoie M. [C] [R] [Z] [J] à faire valoir ses droits devant de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [C] [R] [Z] [J] la somme de 900 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.443-2 du code de la sécurité socialearticle L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67114fa555a2a6f00e55602e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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