Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671170773ba2cd800a1f3654
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00272 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWJT Minute : 2024/ Cabinet C JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [J] [B] [A] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LESCAILLEZ - 15 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me LESCAILLEZ - 15 M. [J] [B] Mme [A] [C] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 ET : DÉFENDEURS : Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne Madame [A] [C] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Reprsentée par Monsieur [J] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 26 Mars 2024 Date des débats : 16 Juillet 2024 Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] ont souscrit auprès de la S.A. CA Consumer Finance un contrat de prêt d'un montant total de 5 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 93,45 euros, au taux débiteur annuel de 4,60 % et au TEG de 4,70 %. Par courriers recommandés séparés avec A.R. du 15 septembre 2022, la S.A. CA Consumer Finance a indiqué à Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] qu'à défaut pour eux de régler l'arriéré s'élevant à 698,89 euros, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée. Ces courriers sont restés sans suite. La S.A. CA Consumer Finance a appliqué la clause contractuelle de déchéance du terme le 6 octobre 2022 par courriers recommandés séparés avec A.R. du 07 octobre 2022 de mise en demeure de Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] de régler la somme de 3304,65 euros. Le courrier préalable adressé aux défendeurs aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la S.A. CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen afin de voir : - Condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à payer à la S.A. CA Consumer Finance, en application de l'article L312-39 du Code de la consommation, la somme de 3293,62 euros avec les intérêts au taux de 4,602 % l'an à compter du 7 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement. - Si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 30 septembre 2019 et condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à payer à la S.A. CA Consumer Finance, en application des stipulation contractuelles, des dispositions de l'article L312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 3293,62 euros avec les intérêts au taux de 4,602 % l'an à compter du 7 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement. Subsidiairement, - Si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n'est pas acquise ou que la résolution du prêt en date du 30 septembre 2019 n'est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à rembourser la somme de 2523,15 euros au titre des mensualités impayées de février 2022 au mois de mars 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 472,22 euros et ce jusqu'à parfait paiement. - Condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à payer à la S.A. CA Consumer Finance une indemnité de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [J] [B] pour lui même ainsi que sous la forme d'une copie pour sa conjointe, Madame [A] [C], qu'il a déclaré accepter selon les termes des procès-verbaux dressé à cette occasion, le 23 janvier 2024, par Maître [N] [T], commissaire de justice à [Localité 8]. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 26 mars 2024. La S.A. CA Consumer Finance, valablement représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et de ses conclusions. Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] ont comparu lors de l'audience du 26 mars 2024 et ont offert de régler la dette par mensualités de 329,37 euros pendant 10 mois. L'affaire a été mis en délibéré au 23 mai 2024 avec mise à disposition au greffe. Dans sa décision du 23 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire et en premier ressort, a : - Ordonné la réouverture des débats. - Dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience du 02 juillet 2024 à 9 h 00. - Ordonné à la S.A. CA Consumer Finance et à Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] de présenter leurs observation sur les manquements relevés aux articles L.311-12, L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation affectant le contrat de crédit du 30 septembre 2019 et pour le prêteur de produire au tribunal, au moins quinze jours avant la date de réouverture des débats, un compte expurgé d'intérêts, frais et pénalités après communication aux défendeurs. - Sursis à statuer sur le surplus des demandes. Le 02 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juillet 2024 pour laquelle Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C], absents non représentés, ont été convoqué par un courrier du greffe en date du 03 juillet 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, la S.A. CA Consumer Finance, valablement représentée par son conseil, indique maintenir l'ensemble de ses demandes, la note d'audience indique qu'elle actualise le montant de sa créance à la somme de 3293,62 euros au 07/10/2022 et qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [J] [B] est présent et représente par ailleurs valablement sa conjointe Madame [A] [C] lors de l'audience du 16 juillet 2024. Selon les termes de la note d'audience Monsieur [J] [B] formule la proposition d'un versement à hauteur de 300 euros par mois. L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION 1°) Sur la déchéance du terme et sur la demande en paiement et sur la demande de délais : Les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation s'appliquent à la présente instance. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de prêt conclu entre les parties le 30 septembre 2019 (pièce n° 1), le tableau d'amortissement (pièce n° 5), la « position de compte au 07/10/2022 » (pièces n° 6 et 7), les courriers séparés portant « dernier avis avant déchéance du terme « en date du 15 septembre 2022 (pièces n° 8 et 9), les courriers séparés de « mise en demeure » des 07 octobre 2022 et du 08 novembre 2022 (pièces n° 10, 11, 12 et 13), outre « l’historique depuis la déchéance du terme » (pièce n° 15), il apparaît que la dette relative à la situation d'impayé y afférente s'élève à la somme de 2973,40 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées (2308,15 + 665,25 = 2973,40) et que les intérêts au taux contractuel sont dus à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2022. Au regard des éléments versés à la procédure et contradictoirement débattus, il y a lieu de faire le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 30 septembre 2019, à la date du 06 octobre 2022 par l'effet le la mise en demeure en date du 07 octobre 2022. Monsieur [J] [B] démontre que l'indemnité de résiliation et les intérêts y afférents excèdent manifestement le préjudice subi par l'établissement prêteur. Le tribunal estime que les dispositions contractuelles, qui sont constitutives de clauses pénales au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil, doivent, au regard des circonstances de l’espèce à minoration intégrale des sommes qui en résultent puisqu'elles sont manifestement excessives. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (2973,40 €) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2022. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] et de leur proposition d'échéancier, il leur sera accordé des délais de paiement avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier. Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] devront donc régler la somme de TROIS CENT (300 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement. A défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. En revanche, la S.A. CA Consumer Finance sera déboutée du chef de sa demande au titre de l'indemnité légale de résiliation et des intérêts au taux légal y afférents. 2°) Sur la demande concernant l'exécution provisoire de la présente décision : Il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s'agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. 3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du CPC : Au regard de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la S.A. CA Consumer Finance les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, il ne sera par prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) et la S.A. CA Consumer Finance sera déboutée de ce chef. La charge des entiers dépens sera solidairement supportée par Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 30 septembre 2019, à la date du 06 octobre 2022, par l'effet de la mise en demeure en date du 07 octobre 2022. CONDAMNE Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à verser solidairement au profit de la S.A. CA Consumer Finance la somme de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (2973,40 €) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2022. AUTORISE Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à s’acquitter solidairement de leur dette par NEUF (9) versements mensuels consécutifs de TROIS CENTS EUROS (300 €) et à verser le solde lors de la DIXIEME (10e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. DEBOUTE la S.A. CA Consumer Finance de sa demande formulée au titre de l'indemnité légale de résiliation et des intérêts au taux légal y afférents. DEBOUTE la S.A. CA Consumer Finance de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.). CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance. DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. REJETTE le surplus des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile etarticle 700 du Code de procédure civilearticle L312-39 du Code de la consommation et des artarticle 696 du Code de procédure civile.article L312-39 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 514 du Code de procédure civile et nécessarticle 1152 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671170773ba2cd800a1f3654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA