Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9a7603bf88a18844fb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/518 N° RG 23/13832 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBW S.C.I. INDIGO C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [W] SI SE [Localité 8]-DEPROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Christelle ROSSI-LABORIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 4] en date du 26 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01247. APPELANTE S.C.I. INDIGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SOCIÉTÉ CITYA CENTER IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Un jugement du 26 octobre 2023 du juge de l'exécution d'[Localité 3] : - déboutait la SCI Indigo de ses demandes ayant pour objet d'ordonner la réalisation des travaux de réfection non sur la base du devis de la société Corebat mais de deux devis d'entreprises tierces, - déboutait la SCI Indigo de sa demande de fixation d'une astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Salon de Provence, - déclarait irrecevables les demandes de la SCI Indigo aux fins d'habilitation à convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour voter les devis mentionnés conformes aux préconisations du sapiteur Fein, et à voir ordonner la mise en oeuvre, par le syndicat des copropriétaires des travaux conformément aux devis effectués et préalablement validés en assemblée générale, sous astreinte de 100 € par jour de retard d'inexécution à compter de leur date d'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires, - condamnait la SCI Indigo au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement précité était notifié à la société Indigo par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 octobre 2023. Par déclaration du 9 novembre 2023 au greffe de la cour, la société Indigo formait appel du jugement précité. Par conclusions déposées et notifiées le 2 août 2024, la société Indigo demandait à la cour de: - prendre acte de son désistement et constater son caractère parfait, - juger que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du code précité, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre, - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Par conclusions notifiées le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], acceptait le désistement d'appel mais formulait une demande d'indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société Indigo, accepté par le syndicat des copropriétaires intimé, et de constater que la cour se trouve dessaisie. L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'absence de paiement du timbre fiscal par l'intimé, sa demande de paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles sera déclarée irrecevable. La société INDIGO qui se désiste de son appel supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, Donne acte à la société INDIGO de son désistement d'appel et se déclare dessaisie, Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société INDIGO. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile auquel rearticle 405 du code précitéarticle 963 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa9a7603bf88a18844fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel