Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a1884567
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM CÔTE D'OPALE C/ S.A.S. [6] Copies certifiées conformes - CPAM Côte d'Opale - S.A.S. [6] - Me Morgane Courtois d'Arcollieres - tribunal judiciaire Copie exécutoire - CPAM Côte d'Opale COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01621 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKB - N° registre 1ère instance : 22/00134 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 03 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [B] [X], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Alexandra Nicolas, avocat au barreau de Paris, substituant Me Morgane Courtois d'Arcollieres de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 6 septembre 2021, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail au bénéfice de son salarié M. [K] [C], mis à disposition de la société [5] en qualité d'ouvrier non qualifié, faisant état d'un fait accidentel survenu le 31 août 2021 aux temps et lieu du travail dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du salarié, il était en train de mettre des cartons en hauteur sur une palette quand il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite ». L'employeur indiquait émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident dans un courrier joint. Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2021 par le docteur [G] [I] fait état des constatations détaillées suivantes : « Douleurs de l'épaule droite ». La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 novembre 2021. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi successivement la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lequel, par jugement en date du 3 mars 2023, a : - dit le recours de la société [6] recevable, - déclaré inopposable à la société [6] la décision adoptée le 30 novembre 2021 par la CPAM de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [K] [C], - condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Côte d'Opale le 7 mars 2023, qui en a relevé appel le 21 mars 2023, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] du 31 août 2021 au motif qu'elle n'apporterait pas la preuve de la matérialité de l'accident. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024. Par conclusions, visées le 11 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - constater que la matérialité de l'accident du travail du 31 août 2021 est établie, - juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions. Elle relève que le salarié a déclaré dans le cadre de son questionnaire qu'il plaçait des cartons sur une palette à une hauteur trop élevée pour sa taille lorsque son épaule droite a craqué, et que l'employeur ne contredit pas ces déclarations dans le cadre du questionnaire qu'il a lui-même complété. Elle soutient que la lésion constatée concorde parfaitement avec les déclarations de l'assuré selon lesquelles, il occupait au moment de l'accident un poste de "conditionnement - mise en palette" lorsqu'en déposant un produit surgelé en haut de la palette, son épaule a craqué. Elle considère que n'est pas tardif le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel. Elle ajoute que l'absence de témoin est due à l'organisation du travail, les salariés prenant leurs pauses en décalé. Elle expose ensuite que compte tenu de la lésion constatée, il est compréhensible que le salarié ait cru pouvoir poursuivre son activité professionnelle avant de faire constater sa lésion en l'absence d'amélioration ou en présence d'une aggravation. Elle constate en outre que le délai de 24 heures laissé au salarié pour avertir l'employeur n'est assorti d'aucune sanction. Elle observe que tous les documents font mention d'un accident du travail survenu le 31 août, la mention de la date du 30 août sur le certificat médical initial n'étant pas de nature à jeter un doute sur la date du sinistre. Enfin, elle souligne que l'employeur, qui invoque un état pathologique antérieur, ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Par conclusions parvenues au greffe le 5 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 3 mars 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer la décision prise par la CPAM de la Côte d'Opale de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [K] [C], le 31 août 2021, inopposable à la société [6], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie. Elle expose qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'accident se serait produit au temps et au lieu du travail en l'absence de témoin et de constatation médicale le jour des faits allégués, dans un contexte où le salarié a poursuivi sa journée de travail jusqu'à son terme comme si rien ne s'était produit. Elle estime que l'enquête menée par la CPAM, tenue de rapporter la preuve du fait accidentel dans ses rapports avec l'employeur, ne permet pas de lever les doutes qu'elle a évoqués dans sa lettre de réserves en l'absence de témoin ou de première personne avisée, précisant sur ce point que la caisse n'a pas vérifié que M. [C] avait bien informé son chef d'équipe du fait accidentel ainsi qu'il l'a mentionné dans son questionnaire. Elle ajoute que les affirmations de l'assuré ne sont corroborées par aucun élément objectif, qu'il a poursuivi sa journée de travail et qu'il est revenu travailler le lendemain. Elle note qu'il n'a fait constater ses lésions et ne l'a avertie que le lendemain du supposé fait accidentel. Elle relève enfin que le certificat médical initial mentionne une date d'accident le 30 août au lieu du 31 août et que M. [C] présentait un état pathologique antérieur à type de tendinopathie calcifiante. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur que M. [C] a déclaré avoir ressenti une douleur en portant un carton le 31 août 2021 à 8h30. Si le certificat médical initial établi le 1er septembre 2021 mentionne un accident survenu le 30 août 2021, il ressort toutefois de la totalité des documents produits par les parties que le fait accidentel litigieux se serait produit le 31 août 2021. La mention du 30 août 2021 relève ainsi d'une simple erreur du médecin et non d'une incohérence de nature à jeter un doute sur la matérialité de l'accident, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le salarié ayant poursuivi sa journée de travail sans qu'il soit justifié par la caisse qu'il ait fait état de l'accident auprès de quiconque sur son lieu de travail, le seul constat de douleurs au niveau de l'épaule droite le 1er septembre 2021 par son médecin traitant, ne permet pas d'attester d'un lien entre ces douleurs et la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail. En revanche, la lecture des questionnaires du salarié et de l'employeur permet de constater que l'employeur admettait, dans sa réponse au questionnaire en ligne le 21 septembre 2021, que l'accident du travail avait eu lieu le 31 août 2021 aux temps et lieu du travail alors que "Monsieur [C] mettait des cartons en hauteur sur une palette", même si l'employeur évoque ensuite au conditionnel, qu'une douleur à l'épaule droite soit apparue à ce moment-là. C'est à juste titre que la caisse relève la parfaite concordance entre le geste, reconnu par l'employeur, de placer des cartons "en hauteur" sur une palette, et le craquement concomitant à l'épaule décrit par le salarié. Il n'apparaît pas inhabituel, s'agissant d'une douleur sans cause traumatique apparente, que le salarié ait poursuivi sa journée de travail et ne se soit rendu chez son médecin que le lendemain, au constat qu'elle persistait. La lésion elle-même, en ce qu'elle consiste en des douleurs à l'épaule droite, n'est pas contestée par l'employeur qui réfute uniquement sa survenue aux temps et lieux du travail, et l'impute à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, constitué d'une tendinopathie calcifiante révélée par les certificats de prolongation. Par la nature de l'activité déployée par le salarié aux temps et au lieu de son travail au moment de l'accident qu'il n'a pas tardé à signaler à son médecin traitant et à son employeur, il est ainsi suffisamment rapporté, nonobstant l'absence de témoin direct ou indirect des faits, un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant de démontrer la matérialité du fait accidentel, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision adoptée le 30 novembre 2021 par la CPAM de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [K] [C], et de : - dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières, - débouter la société [6] de ses prétentions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de première instance ne font pas l'objet d'un appel principal ou incident de sorte qu'il ne convient pas de trancher ce point. En revanche, il y a lieu de dire que la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision adoptée le 30 novembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [K] [C] ; Y substituant, Dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières ; Déboute la société [6] de ses prétentions ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a1884567
Données disponibles
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