Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a1884631
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6GO ----------------------- [B] [V], S.C.I. DES SOURCES c/ [Z], [R], [F] [P], S.A. MMA IARD, S.A.S.U. AR DIAGNOSTICS ----------------------- DU 17 OCTOBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [V] en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES SOURCES, né le 27 Août 1957 à BERGERAC, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] S.C.I. DES SOURCES agissant en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [V], domicilié en cette qualité au siège de la liquidation [Adresse 7] - [Localité 9] absents, représentés par Me Xavier LAYDEKER membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignations en date des 02, 05 et 12 septembre 2024, à : Monsieur [Z], [R], [F] [P] né le 16 Avril 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] absent, représenté par Me Guillaume DEGLANE membre de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 8] absente représentée par Me Blandine FILLATRE membre de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Vincent NIDERPRIM membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Gianni DE GEORGI, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. AR DIAGNOSTICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2] - [Localité 6] absente, non représentée, assignée Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 octobre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - prononcé l'annulation de la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] conclue entre la S.C.I des Sources et M. [Z] [P] - condamné en conséquence la S.C.I des Sources à restituer à M. [Z] [P] la somme de 235.000 euros correspondant au prix de vente - condamné en conséquence la S.C.I des Sources à restituer à M. [Z] [P] la somme de 35.535,95 euros correspondant aux frais accessoires - condamné en conséquence la S.C.I des Sources à restituer à M. [Z] [P] la somme de 15.506 euros au titre des taxes afférentes à l'immeuble - condamné en conséquence la S.C.I des Sources à restituer à M. [Z] [P] la somme de 3.425,15 euros au titre des frais d'assurance du bien - condamné en conséquence la S.C.I des Sources à payer à M. [Z] [P] la somme de 21.060,70 euros au titre des travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble - condamné in solidum la S.C.I des Sources et la S.A MMA IARD à payer à M. [Z] [P] la somme de 110.747 euros au titre de son préjudice financier -condamné in solidum la S.C.I des Sources et la S.A MMA IARD à payer à M. [Z] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral -condamné in solidum la S.C.I des Sources et la S.A MMA IARD aux dépens et à payer à M. [Z] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 aout 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 2, 5 et 12 septembre 2024, M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources ont fait assigner M. [Z] [P], la SASU AR Diagnostics et la S.A MMA IARD en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir la condamnation de M. [Z] [P] aux dépens et à verser à la S.C.I Des Sources la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises le 1er octobre 2024, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent à titre subsidiaire, la consignation des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.C.I Des Sources n'a pas dissimulé à M. [Z] [P] la présence de termites au moment de l'acquisition de l'immeuble dont elle ignorait l'infestation. Elle précise à cet égard que l'absence de termites lui a été confirmée par un diagnostiqueur avant la vente, de sorte que le juge de première instance a annulé la vente à tort, d'autant qu'elle n'avait pas d'obligation d'information auprès du diagnostiqueur sur l'infestation antérieure et que ce dernier, ayant fait un diagnostic erroné, est tenu d'indemniser intégralement l'acquéreur. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent qu'ils ont sollicité que l'exécution provisoire de droit soit écartée dès la première instance. Ils précisent que la S.C.I Des Sources a été placée en liquidation amiable et que M. [Z] [P] ne présente pas les garanties suffisantes de restitution en cas d'infirmation. Ils ajoutent que la nature de l'affaire et des condamnations prononcées sont incompatibles avec le prononcé de l'exécution provisoire en ce que dès le prononcé de la vente immobilière, elle est redevenue propriétaire du bien sans publication de sorte que M. [Z] [P] reste propriétaire auprès des tiers jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Ils font valoir que les condamnations financières étant la conséquence directe de la résolution de la vente, les restitutions sont réciproques et que par conséquent, la restitution provisoire de l'immeuble étant impossible, il convient de suspendre l'exécution provisoire. En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024, soutenues à l'audience, M. [Z] [P] sollicite que M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le juge de première instance n'a pas commis d'erreur grossière en retenant l'existence d'un dol et en annulant par conséquent la vente en s'appuyant sur une expertise judiciaire qui a établi que la S.C.I Des Sources avait connaissance de la présence d'infestation de termites dans l'immeuble en 1998 et l'en a pas informée au moment de la vente. Il fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives causées par l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de ses facultés de paiement, d'autant qu'il n'y a aucune incompatibilité entre une liquidation amiable et l'exécution provisoire et que par ailleurs M. et Mme [V] sont propriétaires de parcelles et d'autres bien immobiliers. Il ajoute que la suspension de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu' au regard de la seule nature du litige et qu'il est solvable. En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2024, soutenues à l'audience, la S.A MMA Iard sollicite que M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir l'inexistence de moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que la S.C.I Des Sources avait connaissance de l'infestation par les termites et a volontairement dissimulé l'information à M. [Z] [P]. Elle ajoute que la S.C.I Des Sources a commis d'autres fautes notamment l'insuffisance des travaux de reprise, l'absence de traitement des bois laissant le problème perdurer depuis 1998 et une affirmation mensongère auprès des services de la mairie. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en ce qu'il n'est pas prouvé que le paiement risque de rompre gravement et de manière irréversible l'équilibre financier de la débitrice qui ne communique pas l'ensemble des éléments relatifs à sa liquidation. Elle ajoute qu'une liquidation amiable supposant le paiement de l'ensemble des dettes de la société, il appartenait au liquidateur de provisionner le risque d'une éventuelle condamnation. La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'expertise judiciaire du 3 avril 2023 et l'acte de vente du 6 juin 2019, qu'en considérant que M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources avaient commis une réticence dolosive justifiant l'annulation de la vente en ne portant pas à la connaissance de l'acquéreur l'historique d'infestation de termites avant 1998 et la suspicion d'une nouvelle infestation en 2006 dont elle avait connaissance, alors que l'immeuble objet de la vente est situé dans une zone susceptible de telles infestations, les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de la cause ni d'application de la règle de droit. M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à M.[Z] [P] et à la S.A MMA IARD chacun la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 25 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources à payer à M.[Z] [P] et la S.A MMA IARD la somme de 1000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [V] et la S.C.I Des Sources aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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6711faac7603bf88a1884631
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