Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faad7603bf88a188463b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
Expédition TJ
LE : 17 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01109 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTG5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [A]
né le 07 Août 1947 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 23/11/2023
II - M. [S] [A]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
- M. [V] [A]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 9]
Chez Madame [C] [T]
[Adresse 7]
- Mme [G] [A]
née le 21 Mai 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
- Mme [O] [A]
née le 25 Avril 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[H] [A] réside depuis sa naissance au [Adresse 3] à [Localité 9], dans une maison qui appartenait en propre à sa mère Madame [D].
Il avait un frère ' [M] [A] ' lequel est décédé en 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [G], [S], [V] et [O] [A].
Le 13 février 1974, Maître [N], mandataire judiciaire, a été désigné syndic à la liquidation des biens de Madame [D] par le tribunal de commerce de Nevers.
Le 20 octobre 1976, une saisie immobilière a été pratiquée sur l'immeuble à l'initiative du mandataire judiciaire, et Monsieur [L] s'est porté adjudicataire sur folle enchère le 29 mars 1978 moyennant la somme de 185'000 francs.
Le 1er juin 1980, ont été signés les statuts de la SCI [Adresse 8] ' dont les deux associés étaient [M] et [H] [A] ' ayant pour objet social l'acquisition et la gestion d'un terrain à vocation agricole situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 18 juin 1980, la SA EPARCO a consenti à cette SCI un prêt d'un montant de 140'000 florins en vue de l'acquisition et de l'aménagement de ce terrain agricole.
Le 4 juillet 1980, l'immeuble a été acquis auprès de Monsieur et Madame [L] au prix de 260'000 francs, le bien étant hypothéqué en garantie du remboursement du prêt consenti par la SA EPARCO.
Cet acte notarié n'a pas précisé que [M] [A] aurait agi pour le compte de la SCI [Adresse 8], société en formation, en sa qualité de gérant.
Par acte du 21 avril 2021, [H] [A] a assigné les héritiers de [M] [A] ' qui affirmaient être propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] ' devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant qu'il soit jugé qu'il est devenu propriétaire du bien immobilier litigieux par suite de prescription trentenaire.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' Dit et jugé recevable l'action de [H] [A] mais l'a jugée mal fondée
' Débouté [H] [A] de sa demande de voir dire et juger qu'il est devenu propriétaire par prescription acquisitive de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré AE [Cadastre 1]
' condamné [H] [A] aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à [S], [G], [O] et [V] [A] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement estimé, en effet, que si [H] [A] justifiait d'une possession continue et non interrompue de plus de 30 ans, il ne justifiait toutefois pas d'une possession publique, non équivoque et à titre de propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait valablement soutenir avoir fait l'acquisition du bien immobilier litigieux par prescription trentenaire.
[H] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil.
Dire et juger que la possession de Monsieur [H] [A] sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastrée AE [Cadastre 1] d'une contenance de 30 a 90 ca est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire
Dire et juger que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastrée AE [Cadastre 1] d'une contenance de 30 a 90 ca a été acquis par prescription trentenaire par Monsieur [H] [A]
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 4 octobre 2023 et statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur [H] [A] est propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] cadastrée AE [Cadastre 1] d'une contenance de 30 a 90 ca
Ordonner la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9]
Débouter Madame [G] [A], Monsieur [S] [A], Monsieur [V] [A] Madame [O] [A] de leur demande d'indemnité fondée sur une procédure abusive
Condamner Madame [G] [A], Monsieur [S] [A], Monsieur [V] [A] Madame [O] [A] à verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[G] [A], [S] [A], [V] [A] et [O] [A], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières conclusions en date du 16 août 2024, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 4 octobre 2023 en ce qu'il a :
' dit et jugé [H] [A] mal fondé en sa demande
' en conséquence, débouté [H] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions
' condamné [H] [A] à payer et porter à [S] [A], [G] [A], [O] [A] et [V] [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Le réformer pour le surplus
' En conséquence, condamner reconventionnellement [H] [A] à payer et porter à [S] [A], [G] [A], [O] [A] et [V] [A] solidairement la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile
' Condamner [H] [A] en cause d'appel à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
Sur quoi :
Selon les articles 480 et 481 du code civil, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » et « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche (') ».
En application de l'article 561 du code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ».
Il résulte par ailleurs de l'article 562 de ce code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente procédure d'appel, que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En conséquence, seule la chose effectivement jugée par les premiers juges se trouve remise en question par la voie de l'appel.
En outre, selon le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il est constant que la cour est saisie d'un appel formé par [H] [A] à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers l'ayant débouté de la demande qu'il avait formée par assignation du 21 avril 2021 tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est devenu propriétaire par prescription acquisitive de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Il convient de constater qu'aucune demande n'avait été soumise à l'appréciation du premier juge relativement à l'existence éventuelle d'une erreur affectant l'acte notarié établi le 4 juillet 1980 par Maître [X] [Z] contenant vente de l'immeuble considéré par Monsieur et Madame [L], et qu'en conséquence le tribunal n'a aucunement statué sur cette difficulté dans le dispositif de sa décision.
De plus, aucune prétention n'est formée par les parties dans le dispositif de leurs conclusions d'appel s'agissant d'une éventuelle erreur affectant cet acte notarié.
En conséquence, et en dépit des considérations développées par les parties dans le corps de leurs écritures d'appel sur la qualité de [M] [A] lors de l'acte d'acquisition du 4 juillet 1980, il n'appartient pas à la cour, en application des textes précités, de statuer sur ce point, sa saisine demeurant circonscrite à la seule prétention soumise au premier juge et tranchée par celui-ci, en l'occurrence la prescription trentenaire acquisitive de l'immeuble invoquée par [H] [A].
Il doit être rappelé, à cet égard, que selon l'article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
L'article 2261 du même code impose, pour pouvoir prescrire, l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La possession est définie, par l'article 2255 de ce code, comme étant « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ».
En application de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il a été jugé que la possession requise pour l'usucapion est continue quand elle a été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes (Cass. 1re civ., 3 mai 1960).
Il appartient donc à [H] [A], qui invoque l'usucapion de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], de rapporter la preuve d'une possession pendant le délai précité réunissant, d'une part, un élément matériel correspondant à des actes matériels de possession c'est-à-dire des actes matériels que le propriétaire aurait pu effectuer lui-même (Cass. 3e civ., 30 janv. 2001, n° 99-12.303) et, d'autre part, un élément intentionnel établissant son intention de se comporter en véritable propriétaire de l'immeuble considéré.
Sur le premier point, il convient de constater que [H] [A] justifie avoir adressé le 26 janvier 1983 à la Direction départementale de l'équipement une demande de permis de construire d'une serre en sa qualité d'horticulteur demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] (pièce numéro 22 de son dossier), et avoir sollicité, pour cette même adresse, divers permis de démolir ou autorisations d'urbanisme (pièces numéros 24 à 27 de son dossier).
En outre, il produit diverses factures (pièces numéros 30 à 35 de son dossier) mentionnant son domicile au [Adresse 3] à [Localité 9], et relatives à divers travaux qu'il indique avoir réalisés dans les lieux.
Les attestations rédigées par Messieurs [J] et [R] (pièces numéros 36 et 37) confirment que l'appelant a « toujours travaillé » en qualité d'horticulteur paysagiste au [Adresse 3] à [Localité 9], et y a réalisé divers travaux.
Les intimés soutiennent que la possession ainsi alléguée par l'appelant présenterait un caractère discontinu en raison de l'occupation des lieux par [O] [A] entre 2005 et 2009, puis par [V] [A] entre juillet 2018 et juillet 2019.
Il doit toutefois être observé que l'occupation ainsi invoquée par [V] [A] apparaît postérieure à l'expiration du délai de 30 ans de la prescription acquisitive invoquée ' lequel doit être fixé au 4 juillet 2010, soit 30 ans après la signature de l'acte authentique précité du 4 juillet 1980 '.
En outre, s'il résulte des pièces 12 à 29 du dossier des intimés que [O] [A] a bien été domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 9] entre 2005 et 2009, il ne saurait être considéré qu'une telle occupation serait exclusive de la possession par [H] [A], lequel justifie avoir fait réaliser, à cette même période, divers travaux dans les lieux (pièce numéro 30 à 35 de son dossier).
Il doit en être déduit que [H] [A] justifie d'une possession continue et non interrompue de l'immeuble pendant une durée de 30 ans à compter du 4 juillet 1980, sans que le caractère paisible de celle-ci ne soit par ailleurs contesté par les intimés.
Cependant, il lui appartient, en outre, de rapporter la preuve que ladite possession ne présente aucun caractère équivoque et révèle son intention de se conduire en véritable propriétaire de l'immeuble.
Il doit être observé à cet égard que dans son attestation du 28 décembre 1982 ' ainsi rédigée pendant la période de possession invoquée par l'appelant ' [M] [A], frère de celui-ci, a indiqué l'autoriser « à construire les serres nécessaires à sa profession sur le terrain sis [Adresse 3] », précisant agir « en qualité de gérant de la société civile immobilière [Adresse 8] ».
De la même façon, dans la demande de permis de construire que [H] [A] a adressée aux autorités compétentes le 28 décembre 1982 (pièce numéros 27 et 29 de son dossier), celui-ci, après avoir indiqué « [A] [H] » dans la rubrique « demandeur (bénéficiaire de la future autorisation) », a complété le paragraphe intitulé « nom et adresse du propriétaire du terrain (s'il est autre que le demandeur) » par les termes suivants : « SCI [Adresse 8] [Adresse 3] ([A] [M] gérant de la société) ».
Il en résulte que l'appelant a lui-même indiqué, dans ce document, ne pas être propriétaire de l'immeuble dont il sollicite l'usucapion dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il doit en être déduit que la possession invoquée est affectée d'un vice d'équivocité, et ne présente donc pas les conditions requises par l'article 2261 du code civil précité pour fonder le principe de la prescription acquisitive trentenaire invoquée.
Il conviendra, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de [H] [A] tendant à ce qu'il soit dit qu'il est devenu propriétaire par prescription acquisitive de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], et en ce qu'il a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Dans le cadre de leur appel incident, ces derniers sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du caractère abusif de la procédure engagée par [H] [A].
Il doit être rappelé, à cet égard, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, susceptible de dégénérer en abus donnant lieu à des dommages-intérêts en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable, sans que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne soit, en soi, constitutive d'une faute (Cass. 1re civ., 28 janv. 1976).
Aucun de ces éléments ne se trouvant caractérisé et ne pouvant être imputé au cas d'espèce à [H] [A] dans le cadre de l'action en justice engagée devant le tribunal judiciaire de Nevers, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par les consorts [A] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commandera, enfin, d'allouer à [S], [G], [O] et [V] [A] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû supporter dans le cadre de l'instance d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions
Y ajoutant
' Condamne [H] [A] à verser à [S] [A], [V] [A], [G] [A] et [O] [A] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711faad7603bf88a188463b
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- Résumé officiel