Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab27603bf88a188467d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE25 [H] [X] C/ S.A.R.L. ESF KIDS [Localité 3] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siè ge social sis etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annemasse en date du 06 Décembre 2022, RG F22/00039 APPELANTE : Madame [H] [X] [Adresse 1] Chez [N] [X] [Localité 2] Représentant : Me Thomas GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A.R.L. ESF KIDS [Localité 3] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON E.U.R.L. VILLAGE DES ENFANTS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige': Mme [X] a été engagée en emploi saisonnier tous les ans depuis décembre 1976 par l'EURL Village enfants en qualité de responsable d'accueil à [Localité 4] (statut employé). Par courrier daté du 17 septembre 2019, l'EURL Village enfants a interrogé Mme [X] sur son souhait de vouloir reprendre son activité saisonnière «'pour la saison d'hiver 2018/2019'»'sur la station d'[Localité 3] lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa position au moyen d'un courrier avec avis de réception et que passé ce délai, elle serait réputée avoir refusé le renouvellement. Mme [X] répondait par mail du même jour 17 septembre 2019 à Mme [S] et M. [G], qu'elle accusait réception de la lettre recommandée d'embauche pour cet hiver, qu'elle souhaitait faire partie de l'équipe en tant que responsable d'accueil pour l'hiver 2019/2020 mais souhaitait des précisions sur les conditions du contrat, étant actuellement à la recherche d'un appartement pour assurer son logement. Le 4 décembre 2019, l'EURL Village enfants a conclu avec la SARL ESF Kids [Localité 3] un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce. Des échanges de mails avaient lieu entre Mme [X] et la SARL ESF Kids [Localité 3] (M. [C], directeur ESF) et lui était proposé le 6 décembre 2019, un contrat de responsable d'accueil de 42 heures par semaine au tarif horaire de l'hiver précédent avec une prime de logement de 160 € par mois étant précisé que «' comme tu les sais nous ne fournissons pas de logement'» et lui proposant un démarrage le 15 décembre 2019. Mme [X] répondait le même jour qu'elle souhaitait plus de détails sur cette proposition. Des précisions étaient adressées par mail du 9 décembre 2019 à Mme [X], notamment qu'il n'y avait pas de logement ni d'aide supplémentaire au logement, une réponse de sa part étant souhaitée avant le 11 décembre 2019. Mme [X] répondait le même jour qu'elle était en réflexion sur plusieurs points importants qu'elle développait. Par mail du 11 décembre 2019, la SARL ESF Kids [Localité 3] établissait une proposition de contrat saisonnier, auquel Mme [X] répondait le même jour que «'des points la chagrinaient et mettaient un frein à sa décision'(le logement, le manque de description du poste, l'indemnité de départ à l'amiable...)'». Par mail du 18 décembre 2019, la SARL ESF Kids [Localité 3] prenait acte du refus de Mme [X] faute de réponse positive à sa proposition. Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'31janvier 2022 aux fins de juger qu'elle avait été licenciée et de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du'6 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a': - Débouté Mme [X] de ses demandes de versement par la SARL ESF Kids [Localité 3] et à titre subsidiaire l'EURL Village enfants à savoir': * 40000 € nets de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive * 20000€ de dommages et intérêts nets à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal de la rupture * 4000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 400 € à titre d'indemnité de congés payés afférents - Débouté les parties du surplus de leur demandes plus amples ou contraires - Condamné Mme [X] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2022 . Par conclusions du'23 mars 2023, Mme [X], demande à la cour d'appel de': - Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Annemasse du 6 décembre 2022 en ce qu'il a : - Débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail au 15 décembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté Mme [X] de ses demandes versement par la SARL ESF Kids [Localité 3] et à titre subsidiaire de l'EURL Village enfants': * 40'000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive * 20'000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal de la rupture * 4000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 400 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné Mme [X] aux entiers dépens. - Et statuant à nouveau, - Juger que la rupture de fête du contrat de travail de Mme [X] au 15 décembre 2019 et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence condamner la SARL ESF Kids [Localité 3] et à titre subsidiaire de l'EURL Village enfants': * 40'000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive * 20'000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal de la rupture * 4000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 400 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - Condamner la SARL ESF Kids [Localité 3] et à titre subsidiaire de l'EURL Village enfants à déverser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner la capitalisation des intérêts - Condamner la SARL ESF Kids [Localité 3] et à titre subsidiaire de l'EURL Village enfants'aux entiers dépens de l'instance ainsi que les frais huissiers en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Par conclusions du 22 juin 2023, la SARL ESF Kids Avoriaz demande à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Annemasse le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions - Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes - Subsidiairement, limiter l'indemnisation de Mme [X] à la réparation de la perte de chance d'obtenir un emploi saisonnier - Condamner Mme [X] à payer à la SARL ESF Kids [Localité 3] la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance - Condamner Mme [X] aux entiers frais dépens de la procédure. Par conclusions du'21 juin 2023, l'EURL Village enfants demande à la cour d'appel de': - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2022 du conseil des prud'hommes d'Annemasse - Débouter en conséquence Mme [X] de ses demandes subsidiaires tenant à la condamnation de la société Village enfants - Condamner Mme [X] à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le'3 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Moyens des parties : Mme [X] sollicite que la rupture de fait de son contrat à durée déterminée soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose que son droit à reconduction de son contrat de travail saisonnier n'a pas été respecté et que la SARL ESF Kids [Localité 3] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail et son droit à reconduction. Il était prévu dans les échanges de mails du 1er octobre 2018 avec la SARL ESF Kids [Localité 3] que les conditions contractuelles et notamment l'aide au logement seraient reconduites et qu'il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait de la prise en charge de son loyer par l'EURL Village enfants même si celle-ci ne figure pas aux contrats de travail saisonniers.Mme [X] soutient par ailleurs que s'agissant de la convention collective applicable, la convention collective mise en cause continue de s'appliquer provisoirement aux salariés transférés pendant un préavis de trois mois en application de l'article L.2261-9 du code du travail, durant un délai minimal de trois mois, et que la SARL ESF Kids [Localité 3] ne pouvait dès lors lui appliquer une autre convention collective (Celle du tourisme social) qui permettait la suppression d'une partie importante de sa rémunération, à savoir la prise ne charge de son loyer sur place pour la saison. De plus le droit à reconduction ne lui a pas été notifié avant l'échéance du dernier contrat à durée déterminée en application de l'article L.244-2-2 du code du travail. L'EURL Village enfants fait valoir qu'elle n'avait plus aucune obligation à l'égard de Mme [X] après le transfert de son contrat de travail à son nouvel employeur à qui incombait la garantie de la reconduction. La SARL ESF Kids [Localité 3] soutient pour sa part que le dernier contrat de travail saisonnier conclu avec Mme [X] par l'EURL Village enfants s'est achevé le 24 août 2019 et qu'elle ne peut se prévaloir du transfert du contrat de travail au sein de la SARL ESF Kids [Localité 3], la priorité de réembauchage ayant par ailleurs été respectée. Mme [X] n'a pas répondu dans les formes prévues à cette proposition de l'EURL Village enfants (lettre recommandée avec accusé de réception) et son acceptation par mail ne portait que sur le principe d'un nouveau contrat à durée déterminée sans constituer une promesse d'embauche à des conditions précises. Mme [X] était embauchée par l'EURL Village enfants sous le statut collectif de l'animation comme prévu sur son contrat de travail et ses bulletins de paie et son contrat de travail ne prévoyait aucune clause de reconduction. Malgrè cela il lui a été proposé de reconduire son contrat de travail saisonnier. La SARL ESF Kids [Localité 3] a pris contact avec Mme [X] par mail acceptant le principe d'une réembauche mais Mme [X] a tergiversé arguant qu'il serait compliqué de se loger dans la station et que le poste était différent de celui occupé les saisons précédentes. Elle a disposé d'un délai de réflexion de 12 jours, du 6 au 18 décembre 2019, ses droits ont été respectés et elle a refusé le contrat de travail proposé. Sur ce, L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Il est de principe que l'activité saisonnière correspond à l'accomplissement de travaux qui se répètent de manière cyclique tenant compte non uniquement de la volonté de l'employeur mais de contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économique. Selon les dispositions de l'article L.1244-2 du code du travail' les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article'L. 1242-2'peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. En l'espèce, il appert du dernier contrat de travail saisonnier de Mme [X] avec l'EURL Village enfants du 13 novembre 2018 au 25 avril 2019 que la relation contractuelle est régie par la convention collective de l'animation et par celles de l'avenant du 2 décembre 2003 sur le temps de travail et le logement dans les entreprises saisonnières. Ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient un droit à reconduction. Il n'est néanmoins pas contesté que l'EURL Village enfants lui a proposé la reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la saison d'hiver 2019/2020 par courrier daté du 17 septembre 2019, lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa position au moyen d'un courrier avec avis de réception et que passé ce délai, elle serait réputée avoir refusé le renouvellement. Mme [X] n'a pas respecté les formes prescrites et a répondu par mail du même jour, qu'elle accusait réception de la lettre recommandée d'embauche pour cet hiver, qu'elle souhaitait faire partie de l'équipe en tant que responsable d'accueil pour l'hiver 2019/2020 mais souhaitait des précisions sur les conditions du contrat, étant actuellement à la recherche d'un appartement pour assurer son logement. Le 4 décembre 2019, l'EURL Village enfants a conclu avec la SARL ESF Kids [Localité 3] un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce. Aucun nouveau contrat de travail saisonnier n'était encore conclu avec Mme [X] lors du transfert de l'activité à cette date. Toutefois la SARL ESF Kids [Localité 3] (M. [C], directeur ESF) lui a proposé le 6 décembre 2019 un contrat de responsable d'accueil à hauteur de 42 heures par semaine au tarif horaire de l'hiver précédent avec une prime de logement de 160 € par mois étant précisé que «'comme tu les sais nous ne fournissons pas de logement'» et lui proposant un démarrage le 15 décembre 2019. Mme [X] répondait le même jour qu'elle souhaitait plus de détails sur cette proposition. Des précisions étaient adressées par mail du 9 décembre 2019 à Mme [X], lui rappelant qu'il n'y avait pas de logement ni d'aide supplémentaire au logement, une réponse étant souhaitée avant le 11 décembre 2019. Mme [X] répondait le même jour qu'elle était en réflexion sur plusieurs points importants qu'elle développait. Par mail du 11 décembre 2019, la SARL ESF Kids [Localité 3] établissait une proposition de contrat saisonnier auquel Mme [X] répondait le même jour que «'des points la chagrinaient et mettaient un frein à sa décision'» (le logement, le manque de description du poste, l'indemnité de départ à l'amiable...). Par mail du 18 décembre 2019, la SARL ESF Kids [Localité 3] prenait acte du refus de Mme [X] faute de réponse positive à sa proposition. S'il est constant que la saison précédente en novembre 2018, des échanges avaient eu lieu entre Mme [X] et l'EURL Village enfants sur des arrangements possibles en cas de changement d'employeur, le transfert d'activité ne s'est pas réalisé pour cette saison et Mme[X] a conclu un nouveau contrat de travail saisonnier avec l'EURL Village enfants. Mme [X] ne justifie pas non plus de l'existence d'un avantage prévu dans son contrat de travail précédent avec l'EURL Village enfant consistant en la prise en charge de son'loyer et le fait qu'elle ait pu en bénéficier n'imposait pas la SARL ESF Kids [Localité 3] non soumis à une obligation de reconduction, de reprendre cet usage, sachant que le nouveau contrat de travail proposé n'était pas non plus soumis à la même convention collective. Il y a lieu par conséquent de juger que Mme [X] a refusé le contrat de travail saisonnier proposé par la SARL ESF Kids [Localité 3] pour la saison d'hiver 2019/2020 et de rejeter sa demande fondée sur une rupture abusive. Par ailleurs non seulement aucun contrat de travail saisonnier au bénéfice de Mme [X] n'était en cours au moment du transfert d'activité de l'EURL Village enfants à la SARL ESF Kids [Localité 3] excluant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, mais faute pour la convention collective applicable de prévoir un droit à reconduction, il ne peut être jugé que la succession de contrats à durée déterminée saisonniers constituait un ensemble à durée indéterminée entrainant le transfert automatique des contrats de travail. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'EURL Village enfants et la SARL ESF Kids [Localité 3]. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.2261-9 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1244-2 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab27603bf88a188467d
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- Résumé officiel