Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a188469b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01699 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL4H S.A.S. TDF Prise en la personne de son représentant légal. C/ [O] [B] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Novembre 2023, RG R 23/00040 APPELANTE : S.A.S. TDF Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Mme [O] [B] a été embauchée par la SAS TDF le 20 janvier 1986 en contrat à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de technicienne d'opérations dans l'équipe Alpes nord du pôle opérations dans la région Sud-Est, statut ETAM. Mme [B] a travaillé à partir de 1992 à temps partiel (80 %) et de 2010 en mi-temps thérapeutique. A compter de 2008, Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine non professionnelle à plusieurs reprises ( au total durant 6 ans). Le 19 octobre 2018, la commission des Droits et de l'autonomie des Personnes Handicapées, a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [B] pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 mai 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à tout poste en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2023 puis licenciée pour inaptitude par courrier du 10 juillet 2023. Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy dans sa formation de référé, en date du'16 mai 2023 aux fins de contester les éléments ayant conduit le médecin du travail à rendre un avis d'inaptitude et solliciter une mesure d'instruction judiciaire. Le conseil des prud'hommes a ordonné le 21 juillet 2023, une mesure d'instruction, afin que soient étudiés les éléments ayant conduit le médecin du travail à rendre l'avis d'inaptitude à tout poste « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et a désigné à cette fin le Docteur [Z] [G], médecin inspecteur du travail en intérim. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, en sa formation de référé'a': - Ordonné à la SAS TDF de reclasser Mme [O] [B] dans un poste sédentaire en fonction de ses compétences - Condamné la SAS TDF aux entier dépens La décision a été notifiée aux parties et la SAS TDF en a interjeté appel le 4 décembre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats. Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a': - Déclaré nulle la signification de la déclaration d'appel par la SAS TDF à Mme [B] en date du 28 décembre 2023 - Déclaré recevables les conclusions au fond et les pièces de Mme [B] en date du 28 décembre 2023 - Condamné la SAS TDF à payer à Mme [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'incident Par conclusions du'22 avril 2024 la SAS TDF demande à la cour d'appel de': - Infirmer l'ordonnance de référé du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - ordonné à la Société de reclasser Madame [O] [B] dans un poste sédentaire en fonction de ses compétences, - condamné la Société aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - A titre principal, - Juger irrecevable la demande nouvelle de réintégration formulée par Madame [B] lors de l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2023 ; - Annuler le rapport d'expertise du Dr. [G] du 17 octobre 2023 ; En conséquence, Confirmer l'avis du médecin du travail du 02 mai 2023 ; - Subsidiairement, - Ordonner une nouvelle expertise médicale pour examiner la situation de Madame [B] et Désigner à cet effet un nouveau médecin inspecteur du travail territorialement compétent qu'il lui plaira, et, le cas échéant, lui adjoindre le concours de tiers, sur le fondement de l'article L. 4624-7 du Code du travail, avec pour missions de : -réaliser un nouvel examen médical de Madame [B] ; -se faire communiquer le dossier médical de Madame [B] ; -prendre connaissance de tout document ou réaliser toute étude ou examen pour rendre son avis ; -donner un nouvel avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de Madame [B] ; - En tout état de cause : - Juger qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la nouvelle demande de réintégration formulée par Madame [B] le jour de l'audience du 17 novembre 2023 - Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - La condamner': * aux entiers dépens ; * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Par conclusions en réponse du 27 mars 2024 ,Mme [B] demande à la cour d'appel de': - Recevoir Madame [B] en son appel et l'y déclaré bien fondée - Juger nulle et de nul effet la signification de déclaration d'appel et dénonciation de conclusions du 28 décembre 2023 - Déclarer recevables les conclusions et pièces de l'intimée notifiées le 22 février 2024 - Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société TDF de reclasser Madame [B] sur un poste sédentaire en fonction de ses compétences. - Statuant à nouveau, - Annuler l'avis d'inaptitude rendu le 2 mai 2023 par le Dr [M] - Juger que Madame [B] « peut être reclassée sur un poste sédentaire, ne comportant pas de déplacement sur les sites de diffusion. Pas de travail en hauteur. Des tâches administratives, d'accueil peuvent lui être confiées » - Débouter la société TDF de ses demandes et prétentions - Condamner la société TDF à payer à Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': La demande tendant à'«'juger nulle et de nul effet la signification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions du 28 décembre 2023'» a d'ores et déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel par ordonnance en date du 23 mai 2024 et est donc devenue sans objet. Sur la recevabilité de la demande de réintégration et de reclassement de Mme [B] comme nouvelle': Moyens des parties : La SAS TDF soutient que la requête introductive d'instance de Mme [B] se limitait à affirmer qu'elle contestait l'avis médical du médecin du travail sans la moindre demande au titre de la réintégration ni au titre du reclassement. Ce n'est qu'oralement, le jour de l'audience de plaidoirie devant le conseil des prud'hommes et postérieurement à son expertise, soit le 17 novembre 2023 qu'elle a pour la première fois formulé une demande de réintégration. Or non seulement, cette demande ne pouvait intervenir qu'au moyen d'une nouvelle saisine de la juridiction qui n'a pas été faite, mais la saisine de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail'ne permettait pas à celle-ci de se prononcer sur une demande de réintégration formulée à la barre par la salariée. Enfin, la seule mention du désir de conserver son emploi n'est pas constitutive d'une demande de réintégration ou de reclassement. Lors de la première audience de plaidoirie du 30 juin 2023 alors même que sa requête introductive ne sollicitait pas une expertise médicale, elle a indiqué oralement son souhait d'être à nouveau examinée par le médecin. Mme [B] fait valoir pour sa part que dès sa requête introductive, elle a exprimé le désir de conserver son emploi dans l'entreprise et n'a fait que réitérer sa demande lors de l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle elle s'est présentée seule. En application de l'article 12 du code de procédure civile, la juridiction prud'homale a pu valablement requalifier cette prétention en demande de réintégration. Mme [B] soutient également que le conseil des prud'hommes a statué dans le cadre de sa saisine qui portait sur la contestation de l'avis rendu par le médecin du travail et substituant sa décision à celui-ci, ayant considéré que son reclassement était possible. Sur ce, Conformément à l'article 4 du Code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur. Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder à l'appui de leurs prétentions. Selon l'article R.1452-2 du code du travail, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe'irrecevable'en cours d'instance prud'homale. Ainsi en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, le demandeur qui souhaite formuler une demande nouvelle par rapport à sa saisine initiale doit saisir à nouveau le Conseil de prud'hommes. Toutefois, ce principe d'unicité de l'instance est atténué par les règles de droit commun de la procédure civile. En première instance, les demandes dites incidentes, au sens de l'article 63 du code de procédure civile,'demeurent recevables dans la même instance si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant selon l'article 70 du code de procédure civile. ' Il ressort également des dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail' que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des'articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, il ressort de la requête initiale de Mme [B] devant le conseil des prud'hommes en date du 16 mai 2023 et reçue par le conseil des prud'hommes d'Annecy le 17 mai 2023, les éléments suivants «'je conteste l'avis médical du médecin du travail en effet ma situation physique ne c'est pas dégradée. Je désire conserver mon emploi dans cette entreprise TDF'». S'il ressort de la formulation de Mme [B] susvisée aux termes de laquelle elle veut conserver son emploi dans l'entreprise, une demande implicite de réintégration dans l'entreprise, il doit néanmoins être relevé que cette demande ne relève pas de la procédure accélérée au fond de contestation de l'inaptitude de l'article L.4624-7 du code du travail susvisée'et donc de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale en référé. Si la juridiction prud'homale statuant en référé au visa de l'article L.4624-7 du code du travail peut substituer sa décision finale aux éléments de nature médicale du médecin du travail, à savoir statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée, elle ne peut ordonner la réintégration ou «'le reclassement de la salariée'», prétention qui ne relève pas de la procédure en référé de l'article L.4624-7 du code du travail.' La demande de réintégration de Mme [B] est donc irrecevable et il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point. Sur l'opposabilité de l'avis du médecin du travail à Mme [B]': La SAS TDF demande de confirmer l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 mai 2023 du Dr [M] et soutient que le Dr [G] désigné par le conseil des prud'hommes n'avait pour mission que d'éclairer le juridiction sur la situation médicale de Mme [B] et que seule la décision de la juridiction prud'homale peut se substituer à l'avis d'inaptitude contesté. Elle expose que l'avis d'inaptitude contesté s'impose à la salariée, le médecin du travail ayant étudié le poste et les conditions de travail de Mme [B] en échangeant avec le responsable d'unité opérationnelle en Alpes-Nord et la RRH et la nouvelle visite médicale à la demande du médecin du travail du 2 mai 2023 ayant conclu à son inaptitude tout en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. La réalisation des missions du poste de technicien d'opérations implique une gestuelle pouvant faire obstacle à la compatibilité avec l'état de santé de Mme [B] et le médecin du travail a étayé ses raisons médicales à ce titre et l'employeur n'a pas à en être informé dans la mesure où l'état de santé de la salariée est couvert par le secret médical. Il appartenait au médecin-inspecteur (Dr [G]) de contacter le Dr [M], médecin du travail, pour échanger sur les raisons médicales et le diagnostic posé, ce que le Dr [G] ne démontre pas avoir effectué. En outre, l'avis d'inaptitude s'impose à l'employeur en application de son obligation de sécurité et il n'existe aucune obligation de maintenir le salarié à son poste avec reprise du salaire dans l'attente de la décision de justice ou dispense d'exécution suite à la contestation de l'avis d'inaptitude. Enfin l'employeur fait valoir que la réunion d'expertise et le rapport de l'expert sont contestables': le Dr [G] s'est étonné que la procédure de licenciement ait été poursuivie en dépit de son action en contestation, cette remarque ne relevant pas de l'objet de sa mission et ne s'est pas intéressé aux capacités médicales requises pour chacun des postes existants au sein de la SAS TDF (sédentaire ou opérationnel). Le Dr [G] a repris les allégations de la salariée sans laisser à l'employeur la possibilité d'exprimer ses observations. Le Dr [G] a indiqué que la dispense de reclassement ne pouvait être accordée qu'aux personnes «'en état végétatif'». La salariée a transmis au Dr [G] après la réunion, des exemples de postes qu'elle n'aurait pas pu en tout état de cause, occuper. Le Dr [G] impose à l'employeur de faire évoluer les postes, réinternaliser ses activités, créer des nouveaux postes et proposer un temps partiel, ce qui ne s'impose pas à l'employeur en matière de reclassement. Enfin au jour du rendez-vous avec le Dr [G], le statut de travailleur handicapé de Mme [B] dont il est fait état avait expiré (15 septembre 2023). Mme [B] soutient pour sa part que l'employeur s'est empressé de la licencier alors qu'elle avait contesté l'avis d'inaptitude et que l'affaire était en délibéré devant le conseil des prud'hommes. En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur aurait pu reprendre le paiement des salaires et s'est affranchie de cette obligation. Elle fait valoir que l'inaptitude à son poste a été confirmée par le Dr [G] mais l'impossibilité de reclassement contestée, constatant l'existence de capacités de travail et une aptitude à occuper d'autres postes de nature sédentaire dans l'entreprise. Le fait que le Dr [G] ait cru devoir préciser que la société TDF pouvait créer de nouveaux postes ou encore réinternaliser ses activités, ne saurait être de nature à invalider la constatation médicale (qui seule relève de la mission) de l'aptitude de la salariée à occuper d'autres postes. Le médecin du travail n'ayant pas étayé le fait qu'elle considère l'état de santé de Mme [B] ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le Dr [G] ayant bien précisé qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'effectuer la recherche de reclassement en lieu et place de l'employeur. Elle sollicite que la cour réforme l'ordonnance déférée dont la rédaction du dispositif aurait dû reprendre avec précision l'avis rendu par le médecin inspecteur du travail. et de juger que':«'-l'avis d'inaptitude rendu le 2 mai 2023 par le Dr [M] est annulé -la salariée peut être reclassée sur un poste sédentaire, ne comportant pas de déplacement sur les sites de diffusion. Pas de travail en hauteur. Des tâches administratives, d'accueil peuvent lui être confiées.'» Sur ce, Vu les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail'susvisées, Il ressort de l'avis du Dr [M], médecin du travail, en date du 2 mai 2023, qu'au vu de l'étude de poste en date du 21 avril 2023 et de l'échange avec l'employeur en date du 21 avril 2023 et de la dernière actualisation de la fiche entreprise en date du 2 mai 2023, l'inaptitude de Mme [B] et que «'son état de santé de Mme [B] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Aux termes de l'étude du poste de Mme [B] par le Dr [M] (en présence de M. [N], responsable d'équipe et de Mme [R] (ressources humaines), médecin du travail en date du 21 avril 2023, il est précisé que le poste comprend des «'contraintes physiques': pylônes hauteur entre 10 m et 100 m ' montée avec un harnais avec un rail (chariot glissé dans un rail pour atteindre un poids de travail- accrochage au mousqueton). Nécessite forme physique important. Travaux en hauteur. Manutention de matériel nécessaire aux travaux. Parfois levage de matériel jusqu'à 100 kg. Position assise lors des déplacements en voiture'», ainsi que «'des contraintes psycho organisationnelles : nécessite connaissances à jour- connaissances techniques pointues. Qualité du travail rendu. Temps de trajet. Destruction depuis plusieurs années : limitation des déplacements, limitation démontée au pylône. » Il résulte du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], médecin inspecteur du travail désigné par jugement du 21 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, que «'l'examen clinique et la lecture du dossier médical de la salariée confirme plusieurs pathologies handicapantes'; que toutefois certaines pathologies sont stables et d'autres plutôt en voie d'amélioration'; il est même possible d'imaginer que son état de santé s'améliorant, certaines des contre-indications médicales auraient pu à terme être allégées....En phase actuelle plusieurs contraintes du poste ne sont effectivement plus compatibles avec l'état de santé de Mme [B] qui ne devrait plus : - Monter aux pylônes - Effectuer des déplacements fréquents comme son poste l'exige - Travailler de façon isolée de façon très fréquente Ces incompatibilités justifiant à mon avis inaptitude prononcée. En revanche, Mme [B] garde bien évidemment des capacités de travail à condition que celui-ci soit plus sédentaire. Sur ce point, Mme [B] rappelle que la tenue des postes administratifs en début de carrière. Elle évoque l'existence d'un accord de télétravail dans l'entreprise. Elle se dit prête à envisager un poste compris sur [Localité 5] si nécessaire, n'ayant pas de difficultés à se déplacer en transport en commun.'» L'expert poursuit en indiquant'qu'après la réunion d'expertise, Mme [B] a envoyé trois photos d'offres de poste dans la société et que cet envoi a été porté à la connaissance de la partie adverse le 9 octobre 2023. Le praticien précise son étonnement relatif à la remarque de l'employeur s'agissant de poste ne relevant pas du profil de la salariée, et indique «'j'ignore ce que signifie la notion de «'profil'»... la SAS TDF normalité en 2005 à faire basculer Mme [B] fonction administrative vers des fonctions techniques, du fait de restructurations de l'entreprise. En aucun cas le fait de ne pas avoir le'«'profil'» adapté n'a été un obstacle à ce moment-là. Il paraît par conséquent envisageable, maintenant de réaffecter Mme [B] à des fonctions administratives. Si des règles internes à l'entreprise l'interdisent, il appartient alors à l'entreprise elle-même de les opposer à Mme [B] mais ceci est en dehors du champ du médecin du travail qui lui se doit de favoriser toute possibilité de reclassement possible en mettant en avant les capacités de travail restantes'» Le médecin du travail conclut que l' «'inaptitude de Mme [B] à son poste de mission dans l'entreprise TDF est confirmée. Elle peut être reclassée sur un poste sédentaire, ne comportant pas de déplacements sur les sites de diffusion, pas de travail en hauteur. Des tâches administratives, d'accueil, etc.' peuvent lui être confiées. Mme [B], travailleur handicapé, conserve des capacités de travail, fussent-elles réduites. Elle n'est donc pas inapte a priori à tous les postes au sein de l'entreprise TDF. L'entreprise TDF peut à tout moment faire évoluer ses postes, réinternaliser ses activités, créer de nouveaux postes, proposer un poste à temps partiel etc.' il lui appartenait donc d'effectuer une recherche de reclassement en vue d'un maintien dans l'emploi comme son accord handicap le prévoit. Si tout reclassement s'avère impossible, il appartient à l'entreprise d'en faire le constat et de justifier de ses recherches. ». La SAS TDF ne démontre pas comme conclu que le Dr [G] aurait «'commencé la réunion en s'étonnant que l'employeur ait continué la procédure de licenciement en dépit de son action en contestation de l'avis d'inaptitude'» ni que «'la dispense de l'obligation de reclassement ne pouvait être accordée qu'aux personnes en état végétatif'». Il ressort toutefois des éléments susvisés que le médecin inspecteur du travail désigné par la juridiction prud'homale a outrepassé la mission qu'il lui appartenait de réaliser, non seulement en émettant des commentaires subjectifs sur des affectations antérieures de la salariée en 2005 par l'employeur pour des raisons sans aucun rapport avec la situation d'aptitude à examiner mais également sur l'obligation de l'employeur de maintien dans l'emploi dans le cadre de l'accord handicap et sur le défaut de l'employeur de respect de son obligation de reclasser la salariée malgré les possibilités existantes (L'entreprise TDF peut à tout moment faire évoluer ses postes, réinternaliser ses activités, créer de nouveaux postes, proposer un poste à temps partiel etc...). N'appartenant pas au médecin inspecteur du travail désigné en qualité d'expert de juger du respect ou non par l'employeur de son obligation de reclassement ou des mesures à prendre pour ce faire. Le Dr [G] a néanmoins confirmé dans le cadre de la mission qui lui était confiée par la juridiction de première instance, l'avis d'inaptitude de la salariée à occuper son poste, mais a indiqué qu'elle conservait son aptitude à occuper un poste sédentaire ou de type administratif ou accueil en se fondant non seulement sur son état de santé actuel qui l'empêche de monter aux pylônes, effectuer des déplacements fréquents comme son poste l'exige et travailler de façon isolée de façon fréquente, mais sur l'examen clinique qui démontre que certaines pathologies sont désormais stables et plutôt en voie d'amélioration. Il convient dès lors d'annuler l'avis d'inaptitude du Dr [M] du 2 mai 2023 et de lui substituer l'avis suivant': «'Mme [B] est inapte au poste qu'elle occupait dans l'entreprise mais apte à un poste sédentaire de type administratif ou accueil'». Il appartiendra dès lors à l'employeur de poursuivre la procédure aux fins de respect de son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse conformément au présent avis. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens. La SAS TDF partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [B] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la demande tendant à'«'juger nulle et de nul effet la signification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions du 28 décembre 2023'» est sans objet, INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SAS TDF aux entiers dépens, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que la demande de réintégration à son poste de Mme [B] devant la juridiction prud'homale statuant en référé selon la procédure de l'article L.4624-7 du code du travail'est irrecevable, ANNULE l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise du Dr [M] en date du 2 mai 2023 et lui substitue l'avis suivant': «'Mme [B] est inapte au poste qu'elle occupait dans l'entreprise mais apte à un poste sédentaire de type administratif ou accueil'», CONDAMNE la SAS TDF aux dépens d'appel CONDAMNE la SAS TDF à payer la somme de 2000 € à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 4624-7 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travail.article L. 4624-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travailarticle L.4624-7 du code du travail susviséearticle L.1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L.4624-7 du code du travail peut substituer saarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Chambre
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- Date
- 17 octobre 2024
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6711fab47603bf88a188469b
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