Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabd7603bf88a1884739
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceRecours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6U6 Ordonnance de référé (N° 23/00079) rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE La SAS Aux Petits Bouts prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉ Le Département du Pas-de-Calais représenté par le président du Conseil Départemental en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assistée de Me Ourida Derrouiche, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024 **** EXPOSE DU LITIGE La société Aux Petits Bouts exploite une micro-crèche à [Localité 6] sous l'enseigne « Les Chérubins », mise à disposition par la société La Compagnie des Crèches, laquelle anime un réseau de crèches et de garderies. Constatant la multiplication d'avis négatifs sur la plate-forme internet Google, la société Aux Petits Bouts a sollicité un huissier aux fins de constat, lesquels ont été dressés le 30 et 31 mars 2021. Par courrier datant du mois de mars 2021, la société Aux Petits Bouts a fait l'objet d'un signalement auprès de la Protection maternelle et infantile (PMI). Suite à une visite de contrôle, le service de la PMI a rendu un compte rendu le 7 juillet 2020. Par courrier du 5 juillet 2021, la société Aux Petits Bouts a sollicité du service de la PMI la communication du signalement dont elle a fait l'objet. En réponse, le service de la PMI, a fait part de son refus suivant courrier du 29 juillet 2021. Saisie par la société Aux Petits bouts, d'une demande d'avis précontentieux, la CADA a, par avis n°20216796 du 25 novembre 2021, émis un avis défavorable fondé sur l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par requête du 30 septembre 2021, la société Aux Petits bouts a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure, la communication de l'identité complète des titulaires des comptes Google ayant émis des notes et des avis négatifs sur sa fiche de renseignements. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté ladite requête considérant que la mesure in futurum sollicitée est de nature à porter atteinte aux droits d'autrui. La cour d'appel de Douai, par arrêt du 10 mars 2022, a infirmé l'ordonnance et ordonné à la société Google la communication des informations demandées. Suivant requête du 2 janvier 2023, la société Aux Petits Bouts a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin que soit ordonné au département du Pas-de-Calais, à titre principal la communication d'une copie de la lettre de dénonciation et, à titre subsidiaire, le nom complet et l'adresse postale de l'auteur de ladite lettre. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la requête, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire. Par acte d'huissier signifié le 14 avril 2023, la société Aux Petits bouts a fait assigner le conseil départemental du Pas de Calais devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de référés aux fins que soit ordonné la communication d'une copie intégrale de la lettre de fin mars 2021 et du rapport contradictoire après contrôle avec commentaire du gestionnaire du 7 juillet 2021 la visant. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire d'Arras a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de pièces formulées par la société Aux Petits bouts et condamné la société Aux Petits bouts aux dépens. Par déclaration reçue au greffe 21 juin 2023, la société Aux Petits bouts a interjeté appel des chefs de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 février 2024, la société Aux Petits Bouts demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, et ce faisant en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Arras du 1er juin 2023 ; infirmer l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de pièces formulée et l'a condamnée aux dépens ; En conséquence, et statuant à nouveau des chefs infirmés : ordonner au Conseil Départemental du Pas-De-Calais, dont le siège est sis [Adresse 7] à [Localité 4], d'avoir à lui communiquer par tous moyens écrits ou électroniques ou à son conseil, la SELARL Lefranc et associés représentée par Maître David Lefranc, avocat au barreau d'Arras, [Adresse 1] [Localité 3], une copie intégrale du courrier daté de « fin mars 2021 » mentionné en page 2 du « compte-rendu de visite de contrôle du chef de service local de protection maternelle et infantile (CSLPMI) et du rapport contradictoire après contrôle avec commentaire du gestionnaire » du 7 juillet 2021 la visant ; condamner le Conseil Départemental du Pas-De-Calais aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; condamner le Conseil Départemental du Pas-de-Calais à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel auprès de la SELARL Lefranc et associes et de la SCP Processuel. La société Aux Petits Bouts fait valoir au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure, de l'article 47 de la chartre des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, détenir un motif légitime à solliciter la production des pièces sollicitées, afin d'engager la responsabilité de l'auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle ajoute qu'aucun empêchement légitime de s'opposer à sa demande n'est démontré. Elle soutient que le premier juge a violé la loi en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en raison du caractère incertain de toute procédure judiciaire et qu'il n'aurait pas dû se fonder sur le droit administratif. Elle précise que conformément à l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle a le droit de demander compte à son administration et que le système de fonctionnement de la PMI ne risque pas d'être menacé par une telle communication et soutient que le premier juge a tranché le litige par voie de dispositions générales incompatibles avec l'article 5 du code civil. Elle ajoute que si une personne a droit au respect de sa vie privée et notamment le respect de son anonymat, cette protection cède en cas d'abus de son exercice et, notamment, en cas si cette personne a tenu des propos calomnieux. Enfin, elle affirme qu'en rejetant sa demande, le premier juge n'a pas recherché si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Elle précise que si elle a des doutes sur l'identité de la personne qui a écrit ce courrier, elle a besoin d'en être certaine afin d'entamer une procédure judiciaire à son encontre et que si son nom n'apparaît dans la lettre, elle pourra, néanmoins, recourir à une expertise graphologique. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2024, le conseil départemental du Pas-de-Calais demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 1er juin 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions, débouter la société Aux Petits Bouts de l'ensemble de ses demandes et condamner la société Aux Petits Bouts à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait un empêchement légitime à la production des pièces sollicitées. Le refus du premier juge est contrairement à ce que soutient l'appelante, motivé par la préservation de la tranquillité du service public. Le fait que le signalement soit l'un des moyens de préservation de la santé et de la sécurité des mineurs constitue un empêchement légitime. Elle ajoute que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur le respect de la vie privée de l'auteur du signalement. Par ailleurs, le défendeur à l'action engagée n'est pas l'auteur du signalement mais bel est bien le conseil départemental, clairement identifié. En outre, le fait de subir un procès n'est pas un préjudice. Le premier juge n'a pas fondé sa décision sur le droit administratif et respecte la décision administrative qui s'impose à lui. Enfin, le motif légitime n'est pas démontré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1) Sur la demande principale L'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. L'article 10 du code de procédure civile dispose que : « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. » L'article 11 dispose que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » L'article 145 dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de la combinaison de ces articles que le juge statuant en référé peut ordonner à une partie la communication de document dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sauf si la partie détentrice des documents justifie d'un empêchement légitime. Il appartient au juge du fond d'apprécier le rapport de proportionnalité entre les intérêts à protéger. Il s'agit donc d'apprécier la mise en balance effective des intérêts en jeu à l'aune du principe de proportionnalité. En protection de l'enfance, le signalement constitue un moyen permettant de vérifier les conditions d'accueil des enfants et ainsi d'assurer leur sécurité mentale et physique. Néanmoins, il n'existe pas de principe général selon lequel toute communication du courrier anonyme dénonçant des faits à la PMI est impossible/interdit. En effet, si la protection de l'anonymat du signalement est essentielle afin que les personnes ne craignent pas de réactions à leur encontre et que la PMI continue à recevoir les informations essentielles pour assurer sa mission de service public, cela ne doit pas inciter les usagers, sous couvert de préserver leur vie privée, à fuir leur responsabilité et à tenir des propos calomnieux. Chaque demande de communication de courrier anonyme dénonçant des faits doit faire l'objet d'une appréciation casuistique. En l'espèce, les intérêts à protéger sont l'un d'ordre privé, à savoir la communication d'un document afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il s'agit du droit pour la société Aux Petits Bouts de préserver ses droits en engageant une procédure judiciaire à l'encontre de la personne qui a envoyé un courrier à la protection maternelle infantile. L'autre intérêt à protéger est d'ordre public, à savoir la protection du système d'information de la protection maternelle infantile. En effet, celle-ci est notamment informée des dysfonctionnements constatés par les crèches par les courriers des usagers. L'intérêt protégé n'est pas tant celui du respect de la vie privée de l'auteur du signalement mais bien celui de la pérennité du système d'information de la PMI. Le conseil départemental fait valoir que si elle communique la lettre qui lui a été adressée, cela compromettrait tout le système d'information fondé sur l'anonymat et que si la lettre est communiquée, il y a un risque que les usagers ne communiquent plus d'information à la protection maternelle infantile. Si la balance entre ces intérêts doit être appréciée, il y a également lieu de prendre en compte les circonstances particulières du litige. En effet, les accusations portées par la lettre adressée à la protection maternelle infantile ont donné lieu à une enquête et ils se sont avérés infondés. Néanmoins, la société Aux Petits Bouts décrit, dans ses conclusions, les éléments dont elle dispose contre la personne qu'elle suppose être l'autrice de la lettre adressée à la PMI, à savoir : « dans le même temps, Madame [F] se déguise un soir pour recueillir anonymement des avis sur la crèche à proximité de ses locaux ; Madame [L] a reconnu avoir publié un faux avis GOOGLE sur instruction de Madame [F] ; Le nom de Madame [M] apparaît parmi les auteurs de faux comptes GOOGLE, alors qu'elle est une amie de Madame [F], les deux femmes ayant pour point commun l'amitié de leurs fils [N] et [O] ». La société Aux Petits Bouts justifie de plusieurs attestations de personnes qui soulignent le comportement inquiétant de M. [F]. Il y a lieu de rappeler que par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Douai a ordonné à la société Google de communiquer les éléments permettant l'identification des personnes ayant écrit les avis litigieux. Ainsi, c'est à tort que la société Aux Petits Bouts affirme qu'elle n'a aucun autre mode de preuve pour engager une procédure à l'encontre de cette personne. Si elle suppose qu'il s'agit de la même personne qui a adressé le courrier à la PMI et qu'elle n'en a pas la certitude, elle dispose néanmoins d'autres éléments pour engager une procédure judiciaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dans les circonstances particulières du litige, la communication du courrier adressé à la PMI de manière anonyme constituerait une atteinte disproportionnée à l'intérêt public du système de signalement, d'information de la PMI. En effet, si la société Aux Petits Bouts n'avait pas d'autre moyen de preuve contre la personne qu'elle estime être l'auteur de ce courrier, elle disposerait d'un motif légitime car sans cette communication, elle ne pourrait engager une procédure judiciaire. Mais tel n'est pas le cas, en l'espèce. Son droit à la preuve pour assurer sa défense et son droit à un recours effectif devant un juge ne sont pas mis à mal par le refus du département du Pas-de-Calais de lui remettre la copie du courrier litigieux. Le département du Pas-de-Calais justifie d'un empêchement légitime puisque, comme l'a justement souligné le premier juge, le service de la PMI se base principalement sur la confidentialité des lettres de délations qu'il reçoit afin de permettre d'accomplir ses missions d'intérêt général. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Aux Petits Bouts d'ordonner au conseil départemental du Pas-de-Calais la communication par tous moyens écrits ou électroniques ou à son conseil, une copie intégrale du courrier daté de « fin mars 2021 » mentionné en page 2 du « compte-rendu de visite de contrôle du chef de service local de protection maternelle et infantile (CSLPMI) et du rapport contradictoire après contrôle avec commentaire du gestionnaire » du 7 juillet 2021 la visant. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 2) Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. La société Aux Petits Bouts sera condamnée aux entiers dépens et à payer au conseil départemental du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras le 1er juin 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Aux Petits Bouts aux entiers dépens, engagés en appel. CONDAMNE la société Aux Petits Bouts à payer au conseil départemental du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 47 de la chartre des droits fondamentauxarticle 1240 du code civil.article 13 de la convention européenne de sauvegarticle 5 du code civil. Elle ajoute que si unearticle 10 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil. Elle ajoute quarticle 145 du code de procédurearticle L.311-6 du code des relations entre le publicarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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