Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a188479f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00698 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWQQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [9] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/01086) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 12 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 17 février 2023 APPELANTE et intimée incidente : Société [10], initmée incidente, dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON INTIME et appelant incident : Monsieur [U] [D], né le 03 Décembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23-002438 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : Organisme CPAM DE L'ISERE dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [P] [F], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [D] a été embauché par la société [10] France en qualité de coordonnateur de production montage à compter de 22 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant fin au 30 juin 2018. Le 4 avril 2018, M. [D] a été victime d'un accident du travail lors de la manipulation d'un tuyau hydraulique, à l'origine de douleurs au dos et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère. Le certificat médical initial du 4 avril 2018 mentionne : faux mouvement. Élongation lombaire douleurs, contractures. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 février 2019. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : lombofessalgie gauche variable, réduction de la mobilité lombaire, nécessité d'une reconversion professionnelle. Dans le cadre des rapports caisse/employeur, suite au recours de ce dernier, ce taux a été ramené à 8 %, par la commission médicale de recours amiable. Le 27 novembre 2020, après avoir déposé une demande devant la caisse primaire qui n'a pas abouti, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], à l'origine de son accident du travail survenu le 4 avril 2018. Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 4 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [10] France, son employeur ; - ordonné à la CPAM de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [S], avec mission habituelle en la matière ; - rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [D] résultant de l'accident du travail du 4 avril 2018 a été fixée par la CPAM de l'Isère à la date du 10 février 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; - dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ; - alloué à M. [D] une provision d'un montant de 2.000 euros ; - dit que la CPAM de l'Isère versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - condamné la SAS [10] France à rembourser à la CPAM de l'lsère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [D] dans la limite du taux d'IPP qui lui est opposable, à savoir 8 % ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - réservé les dépens ; - condamné la société [10] France à verser à M. [D] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 17 février 2023, la SAS [10] France a interjeté appel de cette décision. Dans le cadre de son appel incident, M. [D] sollicite pour sa part la confirmation du jugement du 12 janvier 2023 sauf en ce que le tribunal judiciaire a condamné la SAS [10] France à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il réclame l'octroi de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour la procédure d'appel. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [10] France selon ses nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024 déposées le 21 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du pôle social de Grenoble du 12 janvier 2023, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - juger que M. [D] n'était pas affecté à un poste à risques, - juger que M. [D] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et d'un accompagnement personnalisé à la sécurité, - juger que M. [D] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable, - juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque, et qu'elle n'a pas respecté son obligation de sécurité de moyen, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement qui l'a condamnée à rembourser la CPAM dans la limite du taux d'IPP qui lui est opposable à savoir 8 %, - confirmer la mission d'expertise telle qu'ordonnée par le Tribunal, - confirmer la provision de 2.000 euros qui sera avancée par la CPAM. La SAS [10] France soutient que les dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'elle conteste le fait que M. [D] ait été affecté à un poste à risques et qu'en outre, ce dernier a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. Sur le poste occupé, elle précise que, disposant d'un médecin du travail sur son site, l'ensemble des salariés intégrant ses effectifs passe systématiquement une visite médicale d'embauche, quand bien même celle-ci ne serait pas obligatoire depuis janvier 2017. Concernant la formation, elle affirme que M. [D] a bénéficié, lors de son embauche, d'une formation (théorique de 84 heures, pratique de 81 heures) et d'un accompagnement individuel et renforcé à la sécurité. Elle précise qu'il a travaillé en binôme, avec M. [B], son tuteur par ailleurs pompier volontaire qui a attesté de la réalité de la formation dispensée. Sur la faute inexcusable prouvée, Elle soutient que M. [D] est défaillant pour rapporter la preuve d'une conscience d'un danger et de l'absence de mesure prise pour le préserver de l'accident du 4 avril 2018. Elle considère que M. [D] est mal venu de lui faire grief de ne pas avoir protégé sa santé alors même que ce dernier s'est abstenu de l'alerter d'une situation de danger qu'il avoue pourtant avoir constatée et qu'il ne communique aucun justificatif selon lequel il aurait informé le médecin du travail et/ou son employeur de l'existence de l'état antérieur allégué. Or elle expose qu'elle n'a pas accès au dossier médical du salarié mais dispose en revanche de l'avis d'aptitude sans restriction du médecin du travail. Elle estime avoir respecté les préconisations de l'INRS en faisant travailler 3 opérateurs en rotation sur le poste faisant que sur une journée, chacun ne passe qu'environ 6 minutes penché pour assembler les tuyaux hydrauliques. M. [U] [D] au terme de ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 4 mars 2024 déposées le 5 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Grenoble du 12 janvier 2023 en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 4 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [10] France, son employeur ; - ordonné à la CPAM de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [S] ; - rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [D] résultant de l'accident du travail du 4 avril 2018 a été fixée par la CPAM de l'Isère à la date du 10 février 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point (...) ; - alloué à M. [D] une provision d'un montant de 2.000 euros ; - dit que la CPAM de l'Isère versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - condamné la SAS [10] France à rembourser à la CPAM de l'lsère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [D] dans la limite du taux d'IPP qui lui est opposable, à savoir 8 % ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Grenoble du 12 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société [10] France à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, et y ajoutant, - condamner la SAS [10] France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure en première instance ; - condamner le SAS [10] France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens pour l'instance en cause d'appel. M. [D] soutient que la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 4 avril 2018 est établie dès lors que son employeur avait parfaitement connaissance de la fragilité dorsale dont il souffrait et des risques pris en l'affectant sur un poste (ML30 et ML20) impliquant le port de charges lourdes (visseuses, clés dynamométriques, etc.) et des postures particulièrement engageantes pour le dos du salarié. Il expose avoir pris soin d'indiquer dans le volet médical de son embauche, d'ailleurs non produit par la société, qu'il avait subi une opération du dos en L5-S1 en 2009 de sorte que la société avait connaissance de ses antécédents médicaux (cf livret d'intégration). Il fait valoir en outre qu'ayant ressenti des douleurs au dos, il en a parlé à M. [B], son manager qui ne les a pas prises en compte ainsi qu'à son formateur, qu'il a formulé une demande de changement de poste qui lui a été refusée et qu'aucune proposition de rencontre avec le médecin du travail en vue d'une adaptation de son poste ne lui a non plus été faite. Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable ayant été recruté en CDD et occupant un poste à risque ce que son employeur ne conteste pas, selon lui, et constate que la SAS [10] France ne verse pas aux débats la liste des postes à risques, liste qui doit pourtant être tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (article L. 4154-2 du code du travail). Il rappelle en outre avoir bénéficié d'une visite d'aptitude dès son embauche et non d'une simple visite d'information et de prévention ce qui confirme qu'il a été affecté sur un poste présentant des risques particuliers. Concernant la formation, il prétend que la formation d'accueil dispensée ne peut être considérée comme une formation renforcée à la sécurité ; il relève que le document « évaluation des compétences acquises à la formation de 10 jours des monteurs assembleurs » daté du 6 février 2018, n'est ni signé par le formateur ni par lui. Quant à la « Formation du 12 février 2018 », il s'agit d'un tableau d'émargement pour la formation intitulée « Sensibilisation gestes et postures » qui s'est tenue le 24 janvier 2018 à laquelle il n'a participé que l'après-midi. (pièces adverses n°9 et 21) La CPAM de l'Isère, selon ses conclusions déposées à la barre, s'en rapporte à justice sur la liquidation des préjudices. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018, M. [D] a été embauché par la SAS [10] France, site d'[Localité 4], en qualité de coordonnateur de production montage. L'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2018 lors de la manipulation d'un tuyau hydraulique a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de l'Isère qui lui a également attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, ramené à 8 % dans les rapports caisse/employeur. L'objet du présent litige porte uniquement sur la question d'une éventuelle faute inexcusable commise par la SAS [10] France étant précisé que M. [D] prétend pouvoir se prévaloir tant de la présomption de faute inexcusable, retenue en première instance, que de la faute inexcusable prouvée. Sur la présomption de faute inexcusable, En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. La présomption de faute inexcusable ne peut donc s'appliquer en l'espèce que sous réserve que M. [D], titulaire d'un contrat à durée déterminée au moment de son accident du travail survenu le 4 avril 2018, démontre qu'il occupait un poste à risque et n'a pas bénéficié, en conséquence, d'une formation renforcée à la sécurité. Selon l'intimé, le seul fait d'avoir passé, dès son embauche, une visite d'aptitude, réalisée par le docteur [N] et non une simple visite d'information et de prévention suffit à établir son affectation à un poste présentant des risques particuliers. Cependant il convient tout d'abord de rappeler qu'à compter du 1er janvier 2017, en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la visite médicale d'embauche obligatoire pour tous les salariés a été remplacée par la visite d'information et de prévention pouvant donnant lieu à des cas de dispenses pour le salarié qui a bénéficié d'une telle visite dans les 5 ans précédant son embauche sous réserve toutefois de remplir les conditions cumulatives listées par la loi. Ensuite, l'examen du contrat de travail de M. [D] (sa pièce n°1) permet de préciser que le salarié, recruté en qualité de coordonnateur de production montage, avait pour mission dans le cadre de l'activité de l'assemblage des machines, notamment d'assurer le montage des pièces et sous-ensembles en respectant les règles de sécurité, en appliquant standards de travail et procédures d'assemblage tout en se conformant au délai de production. Il assure indifféremment 3 types de montage. Si une fiche d'aptitude concernant M. [D] a été délivrée le 19 janvier 2018 par le docteur [N] (pièce appelante n°1), ce fut en réalité dans le cadre d'un process interne mis en place par l'entreprise disposant sur ses deux sites de [Localité 3] et d'[Localité 4], d'un médecin de travail à titre permanent. Le service médical [8] qui met à disposition de cet employeur deux infirmières a ainsi confirmé dans un courriel versé aux débats par l'appelante que, quel que que soit le type de contrat de travail, des visites médicales sont réalisées par le médecin du travail (pièce n°22). Dès lors la circonstance que M. [D] ait passé une telle visite résulte simplement de la mise en place de cette pratique constante par l'employeur et n'est donc pas liée à la nature de son poste de travail qu'il qualifie de « poste à risque » sans pour autant apporter le moindre élément objectif et concret à l'appui de ses seules allégations selon lesquelles ce poste faisait partie de ceux visés à l'article R. 4624-23 du code du travail. Contrairement à ce que prétend M. [D], cette qualification, non mentionnée dans son contrat de travail, est bien contestée et écartée par la société appelante. Par ailleurs, l'intimé prétend ne pas avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité mais d'une simple formation d'accueil. Or il apparaît que, lors de sa prise de poste, M. [D] a fait l'objet d'un accompagnement individuel sous forme de tutorat, en la personne de M. [B] particulièrement sensibilisé aux questions de sécurité en tant que pompier volontaire (cf livret d'accueil, pièce n°21). Celui-ci confirme avoir accompagné individuellement le salarié « dans la connaissance du poste, utilisant des équipements et règles de sécurité. J'ai personnellement informé M. [D] des points spécifiques de son poste de travail, relatifs à la sécurité » précisant ces aspects sécurité du poste : positions, geste, manutentions, règles et indiquant très clairement : « J'atteste donc que M. [D] a eu une formation spécifique à la sécurité de son poste de travail en plus des formations qu'il a suivi lors des quinze jours de formation au moment de son embauche » (pièce n°20). La SAS [10] France produit également le livret d'intégration de M. [D] destiné à retracer les différents bilans et entretiens effectués en début de contrat et le résultat de l'évaluation de ses compétences acquises à la formation de 10 jours des monteurs assembleurs soit le 6 février 2018 (pièces n°19 et 9). Il ressort de ces deux pièces qui se complètent que M. [D] a suivi une formation théorique de 84 heures comprenant notamment des modules sur les gestes et postures, la sécurité/montage ainsi qu'une formation pratique de 81 heures. D'après l'évaluation précitée, M. [D] a fait preuve de sérieux, d'écoute respectant les best pratices même s'il reste à affiner les postures de serrage et a obtenu la qualité de monteur/assembleur (note de 80/100). Etant souligné que M. [D] a signé la page du livret d'intégration reprenant les conclusions de l'entretien mené à la fin de la première quinzaine (le 6 février 2018), la SAS [10] France justifie, par la production de ces pièces, avoir dispensé à M. [D] pourtant non affecté à un poste à risque, une formation renforcée et donc suffisante à la sécurité allant au-delà de la simple formation d'accueil alléguée par l'intimé, lequel, qui plus est, avait bénéficié d'un accompagnement individuel assuré par M. [B]. Faute pour M. [D] de satisfaire à son obligation probatoire, il ne peut donc, sur le fondement de l'article L. 4154-3 du code du travail, se prévaloir de la présomption de faute inexcusable. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable présumée considérant que M. [D] avait été affecté à un poste à risque et que la SAS [10] France ne justifiait pas avoir dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité puisque ni l'un ni l'autre ne peuvent être retenus. Il incombe désormais à M. [D] de démontrer l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Sur la faute inexcusable prouvée, Dès lors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d'une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe néanmoins au salarié, ici M. [D], demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident, et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Sur ce point, M. [D] prétend que la SAS [10] France avait parfaitement connaissance de ses antécédents médicaux et en particulier, de la fragilité dorsale dont il souffrait et des risques pris en l'affectant sur un poste (ML30 et ML20) impliquant le port de charges lourdes (visseuses, clés dynamométriques, etc.) et des postures particulièrement engageantes pour son dos. En ce sens, M. [D] affirme avoir indiqué dans le volet médical de son embauche qu'il avait subi une opération du dos en L5-S1 en 2009, qu'en outre, ayant ressenti des douleurs au dos, il en a parlé à son formateur et à son tuteur, M. [B] qui ne les a pas prises en compte. Mais l'intimé ne verse aux débats aucun élément probant de nature à corroborer ses affirmations sur ces deux points. Les seules pièces qu'il communique se résument au certificat médical initial, aux certificats médicaux de prolongation, à des ordonnances ou encore à des résultats d'examens et sont postérieures à l'accident du travail du 4 avril 2018. Aussi ces pièces ne forment nullement la preuve que la SAS [10] France ait été régulièrement et préalablement informée par le salarié qu'il souffrait de douleurs lombaires et avait subi une chirurgie discale lombaire. Le seul élément en possession de l'employeur s'avère être finalement la fiche médicale d'aptitude sans restriction délivrée par le médecin du travail le 19 janvier 2018. En l'absence d'écrits à l'appui, M. [D] ne démontre pas plus avoir fait part de douleurs à son tuteur et à son manager. M. [B] ne l'évoque pas en tout état de cause dans son attestation versée aux débats. De même, pour le même motif reposant sur sa carence probatoire, rien ne vient confirmer les dires de M. [D] quant à une demande de sa part de changement de poste qui lui aurait été refusée. Il ne ressort pas non plus des éléments aux débats que M. [D] se serait rapproché du service de santé au travail afin de faire état de ses conditions de travail au regard de son état de santé ou d'une potentielle situation de danger le concernant alors que la SAS [10] France a la particularité de disposer en permanence d'un médecin du travail pouvant intervenir sur chacun de ses deux sites de [Localité 3] et d'[Localité 4] et d'avoir en outre une infirmière pour chaque établissement. Compte tenu de ce qui précède, M. [D] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger que la SAS [10] France avait ou aurait dû avoir de sorte qu'il ne peut, par voie de conséquence, lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. En outre, il sera observé sur ce dernier point lié aux mesures de prévention que M. [D] qui a ressenti une douleur dorsale alors qu'il intervenait sur la ligne 7360 (postes ML30 et ML20) et qu'il connectait un tuyau hydraulique à une vanne, avait bien bénéficié d'une formation portant sur les gestes et postures et avait donc été sensibilisé et mis en mesure de les appliquer. De plus afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques, comme en attestent les pièces versées aux débats (n°14 et 18), des mesures concrètes et pérennes ont été mises en place par la SAS [10] France que ce soit en ayant recours à des outillages facilitant les opérations de serrage à fort couple ou en favorisant la polyvalence et la rotation des opérateurs ainsi amenés à intervenir sur différents postes. En définitive, il n'est pas démontré que la SAS [10] avait conscience d'une fragilité du dos particulière de son salarié. Si la tâche à réaliser soit la mise en place d'un flexible hydraulique sous tension sur un engin était de nature à solliciter le rachis dorsal, la SAS [10] avait pris des mesures suffisantes pour prévenir les risques liés à cette tâche ponctuelle. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas réunis, la responsabilité de la SAS [10] France ne peut être mise en cause. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé dans toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires, Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [D] qui succombe. Dès lors il sera débouté de ses demandes relatives à ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Pour des raisons d'équité, la SAS [10] France sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [D]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG 20/01086 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 janvier 2023. Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] [D] le 4 avril 2018 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [10] France. Déboute la SAS [10] France et M. [U] [D] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] [D] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile sarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 700 du code de procédure civile. En causearticle 700 du code de procédure civile à larticle L. 4154-2 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a188479f
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- Résumé officiel