Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847b1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 99 758 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00778 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACQUIS DE DROIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 22/00012) rendue par le Pole social du TJ de VIENNE en date du 14 décembre 2022 suivant déclarations d'appel des 23 décembre 2022 et 21 février 2023 Jonction du 30 mars 2023 avec le N° RG 23/0052 APPELANT : Monsieur [Z] [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉE CCAS [Adresse 4] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [X] [H], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2020, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a adressé à M. [Z] [J] un courrier pour lui notifier que, à compter du 1er avril 2020, il ne percevrait plus de prestations en espèces au titre de l'article 83 du statut du personnel de la RATP, à la suite d'une convocation devant le médecin-conseil du 28 janvier 2020 et d'un pointage dans la position de «'fin de droits et actes non validés par la CCAS'». Par courrier du 16 mars 2020, M. [J] a adressé un recours contre cette décision au directeur de la CCAS, et la commission de recours amiable en a accusé réception par courrier du 21 décembre 2020 sans statuer sur la contestation. Par courrier du 7 avril 2020, la CCAS a notifié à M. [J] un avis favorable du médecin-conseil pour le bénéfice d'un arrêt de travail en sa qualité de personne à risque de développer une forme grave d'infection au covid 19 et le bénéfice des prestations en espèces du 30 mars au 20 avril 2020, prolongé jusqu'au 10 mai 2020 par courrier du 22 avril 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, la CCAS a notifié à M. [J] un refus d'indemnisation à compter du 31 août 2020, à la suite du rejet de ses arrêts de travail et de la notification de fin de droits du 24 février 2020 suspendue par les mesures sanitaires. À la suite d'une requête du 17 janvier 2022 de M. [J] contre la CCAS de la RATP, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2022 (N° RG 22/12) a': - débouté M. [J] de ses demandes, - condamné M. [J] aux dépens et à payer 2.500 euros à la CCAS de la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations des 23 décembre 2022 et 21 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision et une ordonnance de jonction des deux déclarations est intervenue le 30 mars 2023. Par conclusions n° 2 déposées le 10 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande': - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable confirmant le rejet du 24 février 2020, - la condamnation de la RATP, en qualité de CCAS, à lui verser': - 8.288,33 euros brut à titre de rappel de prestations en espèces au cours de son arrêt de travail du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 inclus, - 5.734,26 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi sur la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 du fait de son placement en congé de fin de carrière, - 218.257,92 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une retraite à taux plein, - 2.764,95 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une prime de départ en retraite pour un départ en retraite à taux plein, - 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de son départ contraint en retraite anticipée, - le débouté des demandes de la RATP en qualité de CCAS, - que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière et la transmission du jugement à la Caisse de retraite du personnel de la RATP aux fins de calcul de sa pension de retraite au 1er mai 2020, - que soit ordonné que les intérêts échus dus sur la période produiront intérêts à la date du jugement en application de l'article 1343-2 du code civil, - la condamnation de la RATP en qualité de CCAS aux dépens et à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros pour la première instance et une somme de 3.876 euros au titre de la procédure d'appel. Par conclusions déposées le 20 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la RATP prise en sa qualité de CCAS demande': - le débouté de l'appel et des demandes de M. [J], - la confirmation du jugement, - la confirmation de la décision du 24 février 2020, - le débouté des demandes chiffrées de M. [J], - la condamnation de M. [J] aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la décision du 24 février 2020 1. - Les Statuts du personnel de la RATP, pris en application de l'article 7 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, prévoient dans leur article 80 que': «'Les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la RATP, de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours consécutifs. Ces congés sont accordés : a) Jusqu'à concurrence de trois mois consécutifs sur proposition d'un praticien habilité ; b) Au-delà de ces trois mois, par la Commission médicale visée au chapitre 6 ci-après.'» L'article 83 prévoit que': «'Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement, peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire, ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire. Ces congés sont attribués par la Commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la commission jusqu'à concurrence d'une durée totale de trois années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l'article 80. Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien. En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au 1er alinéa ci-dessus, obtenu par l'intéressé. Toutefois, une interruption d'au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une affection différente.'» Le Règlement intérieur de la CCAS de la RATP, pris en application de l'article 8 du décret cité ci-dessus, dispose dans son article 49 que': «'Sont considérées comme une seule et même indisponibilité, deux indisponibilités pour la même pathologie, séparées par une reprise de travail inférieure à trois jours, ou par un congé ou un repos d'une durée inférieure à cinq jours.'» Il résulte de la lecture combinée des articles 80 des statuts et 49 du règlement que les agents de la RATP en activité bénéficient, en cas de maladie ou d'accident non professionnels, de congés à plein salaire pour une période maximale de 365 jours consécutifs, laquelle est renouvelée en cas d'une reprise, entre deux arrêts de travail, d'une activité d'au moins 3 jours ou d'un congé ou repos d'au moins 5 jours, l'agent placé de nouveau en arrêt de travail étant sinon placé en congé avec un demi-salaire en vertu de l'article 83 des statuts (Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.629). 2. - En l'espèce, la CCAS prétend que M. [J] était dans la situation suivante au regard de ses arrêts maladie': - du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2015, en arrêt de travail sans discontinuité pour une même pathologie, donc indemnisé au titre de l'article 80 (étant précisé que les 8 et 9 février 2014, le salarié était en repos de week-end, le 10 février au travail, le 11 en relevé médical du fait d'un arrêt de travail du jour même, dès lors il était sans reprise du travail d'au moins 3 jours et sans repos d'au moins 5 jours, les arrêts de travail prescrits les 29 janvier 2014 et 11 février 2014 étant considérés comme une seule et même indisponibilité)'; - du 15 janvier 2015 au 2 mars 2015, en reprise de travail, soit moins d'un an et donc sans pouvoir relever de nouveau de l'article 80'; - du 3 mars 2015 au 29 août 2017, en arrêt de travail pour 737 jours, indemnisés au titre de l'article 83'; - du 29 août 2017 au 18 mars 2020, en arrêt de travail pour 931 jours, indemnisé par erreur et indument au titre de l'article 80'; - en fin de droit le 1er avril 2020, selon la notification du 24 février 2020 et à la suite d'un passage devant le médecin-conseil de la caisse le 28 janvier 2020, avec cependant une suspension d'effet de cette décision en raison de la crise sanitaire, - de nouveau pris en charge entre le 30 mars 2020 et le 1er septembre 2020, date de report des effets de la décision du 24 février 2020'; - du 1er septembre au 30 novembre 2020, sans prise en charge pour les arrêts prescrits. La CCAS souligne qu'elle ne demande pas la restitution des prestations versées indument entre le 29 août 2017 et le 18 mars 2020, dont M. [J] a largement profité selon elle, et qu'elle a informé celui-ci et lui a appliqué de façon progressive, sur 7 mois, la fin de ses droits constatée depuis janvier 2020. 3. ' L'examen des pièces versées au débat, en particulier les avis d'arrêt de travail et les bulletins de pointage, démontre que la situation décrite par la CCAS est erronée, ainsi que le soutient M. [J]. 4. - En premier lieu, il convient de constater': - un avis d'arrêt de travail du 15 janvier 2014 jusqu'au 30 janvier a été prolongé jusqu'au 7 février, - M. [J] était en repos le week-end du 8 et 9, - il a repris le travail le 10 et le 11 février, - le 11 février, la médecine du travail l'a déclaré inapte temporaire et il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 18, prolongé ensuite jusqu'au 21 mars 2014, - il était en repos le week-end des 22 et 23 mars 2014, - il était à nouveau en arrêt de travail le 24 mars 2014 jusqu'au 14 janvier 2015 sans discontinuité. Par conséquent, M. [J] n'a pas été placé en arrêt de travail 365 jours consécutifs, mais 359 jours en comptant les interruptions par deux week-ends et deux jours de travail sur la période du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2015, contrairement à ce qu'affirme la CCAS qui a donc considéré à tort que M. [J] avait épuisé ses droits à une indemnisation au taux plein au titre de l'article 80 le 14 janvier 2015, la caisse s'étant arrêtée à la question du nombre de jours de reprise du travail, de repos ou de congé en février 2014 avant de vérifier la condition des 365 jours d'arrêt consécutifs. 5. - En deuxième lieu, il convient de constater': - un dernier arrêt de travail du 6 janvier 2015 prévoyant une reprise du travail à partir du 15 janvier en mi-temps thérapeutique, - un nouvel arrêt de travail du 3 mars 2015 jusqu'au 13 mars. En application des dispositions visées ci-dessus, M. [J], qui n'avait pas été placé en arrêt de travail 365 jours consécutifs, et qui avait repris le travail pendant plus de deux jours entre le 15 janvier et le 2 mars (16 jours de présence selon les bulletins de pointage), pouvait bénéficier d'une nouvelle période de prise en charge au titre de l'article 80. 6. - En troisième lieu, il convient de constater': - un arrêt de travail pour la journée du 19 mai 2015, puis une reprise de travail du 20 mai au 10 juin, - un arrêt de travail du 11 juin jusqu'au 26 juin, puis une reprise du travail du 27 juin au 6 septembre, - un arrêt de travail du 7 septembre 2015 au 13 novembre 2015, puis un week-end et une reprise du travail le 16 novembre, - un arrêt de travail du 16 novembre 2015 au 5 septembre 2016, puis une reprise du travail du 6 au 14 septembre avec 7 jours de présence au travail, - un arrêt de travail du 14 septembre jusqu'au 15 juin 2017, puis une reprise du travail le 16 juin suivi de congés annuels jusqu'au 4 juillet (soit 12 jours de repos), - un arrêt de travail du 5 juillet 2017 au 29 novembre 2017, suivi de 7 jours de repos ARTT et de 2 week-ends du 30 novembre au 10 décembre, - un arrêt de travail du 11 décembre 2017 au 8 avril 2018, suivi de 7 jours de congés annuels et 1 week-end du 9 avril au 17 avril, - un arrêt de travail du 18 avril 2018 au 1er juin 2018, puis 2 week-ends, 2 jours de congé familial et 5 jours de travail entre le 2 et le 12 juin 2018, - un arrêt de travail du 13 juin 2018 au 31 août, puis 2 week-ends et 5 jours de travail entre le 1er et le 9 septembre, - un arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 30 novembre, puis 2 week-ends, 1 jour d'ARTT et 4 jours de congé annuel entre le 1er et le 9 décembre 2018, - un arrêt de travail du 10 décembre 2018 au 15 mars 2019, puis 2 week-ends, 1 jour d'ARTT et 4 jours de congé annuel entre le 16 et le 24 mars, - un arrêt de travail du 25 mars 2019 au 18 juin, puis 6 jours de congé annuel et 1 week-end entre le 19 et le 26 juin, - un arrêt de travail du 26 juin 2019 au 20 septembre, puis 5 jours de congé annuel et 2 week-ends entre le 21 et le 29 septembre, - un arrêt de travail du 30 septembre 2019 au 10 décembre, suivi de 6 jours de congé annuel et 1 week-end du 11 au 18 décembre, - un arrêt de travail du 18 décembre 2019 au 17 mars 2020, prolongé du 16 mars au 8 juin 2020, les bulletins de pointage faisant état de jours en maladie jusqu'au 23 avril, puis de repos ARTT, de jours fériés et de chômage Covid jusqu'au 30 août 2020 (M. [J] ayant bénéficié d'un certificat de personne à risque), - un arrêt de travail du 31 août 2020 au 1er octobre, prolongé le 23 septembre jusqu'au 30 novembre 2020. Il ressort de ces constatations que M. [J], sans que cela ne puisse être un hasard (d'autant qu'il se prévaut de n'être jamais sorti des conditions d'application de l'article 80), n'a jamais été placé en arrêt maladie pendant 365 jours consécutifs, même entre le 7 septembre 2015 et le 5 septembre 2016, et a toujours espacé ses multiples périodes d'arrêt de travail d'au moins 3 jours de reprise du travail ou d'au moins 5 jours de repos ou congé': il est donc toujours resté bénéficiaire des dispositions avantageuses des articles 80 et 49 cités ci-dessus. C'est donc à tort que la CCAS estime que M. [J] a bénéficié indument d'une indemnisation à taux plein après le 29 août 2017, étant remarqué ici que la première période d'indemnisation au titre de l'article 80 s'apprécie en jours consécutifs et non en année comme c'est le cas de la seconde période d'indemnisation au titre de l'article 83. De même, c'est à tort que la caisse a considéré que M. [J] relevait de l'article 83 lorsqu'elle a pris la décision le 24 février 2020 de suspendre ses droits. Il convient de remarquer, en ce sens, les annulations d'une décision du 21 septembre 2016 le plaçant sous le régime de l'article 83 à compter du 13 septembre 2016, et d'une décision du 17 janvier 2020 le plaçant sous ce régime à compter du 14 septembre 2017 sur la base d'un examen de la commission médicale du 28 mars 2019 dont le procès-verbal montre que les médecins avaient placé M. [J], en fait, sous le régime de l'article 80. 7. - Par conséquent, en application des dispositions visées ci-dessus, la notification de fin de droits du 24 janvier 2020, avec effet finalement fixé au 31 août 2020, n'était pas justifiée et le jugement critiqué sera infirmé. Il n'y a pas lieu d'annuler cette décision ou le rejet implicite du recours de M. [J] contre celle-ci, la juridiction de sécurité sociale étant saisie de l'entier litige et non de la validité de décisions administratives. 8. - M. [J] réclame l'indemnisation de son arrêt de travail du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 qui a fait l'objet d'une indemnisation par la CCAS en septembre puis d'une récupération d'indu en novembre et décembre, la CCAS ayant informé M. [J] par courrier du 19 octobre 2020 du paiement indu de 1.997,58 euros en octobre et de la cessation de versement à compter du 1er octobre': au final, cette période n'a donc pas été indemnisée. C'est à tort que la CCAS prétend que le calcul des indemnités dues relèverait de ses seules prérogatives et que la cour ne pourrait statuer que sur le principe de l'indemnisation, mais pas sur le montant à verser, et devrait renvoyer le dossier devant ses services pour une régularisation. Elle ne fonde ses assertions sur aucun texte, la cour est bien saisie de l'entier litige, et la CCAS a eu la possibilité pendant la procédure contradictoire de contester le calcul effectué par M. [J], de vérifier ses droits et de proposer subsidiairement le montant auquel il aurait eu droit selon elle, ce qu'elle n'a pas fait. La CCAS se limite en effet, à titre subsidiaire, à critiquer le montant demandé par M. [J] à hauteur de 8.288,33 euros compte tenu du fait que sa rémunération mensuelle était de 1.785,59 euros. Pour sa part, M. [J] expose un calcul qui, toutefois, ne peut pas être retenu': - il se fonde sur ses bulletins de paie d'octobre et novembre 2020 qui mentionnent un «'Abat. Elément T fin droit/NON CCAS ANT'» de 2.271,25 euros et un «'Abat. Elément C fin droit/NON CCAS ANT'» de 252,36 euros pour se baser sur une rémunération brute de 2.523,62 euros qu'il multiplie par trois mois': cependant, ces deux sommes sont en fait sur le bulletin de septembre les éléments et compléments soumis à retraite, qui sont ajoutés et retirés deux fois en octobre et novembre'; en outre, il s'agit de montants bruts'; enfin, la rémunération nette de septembre était bien de 1.785,59 euros'; - M. [J] entend ensuite déduire une retenue pour carence maladie de 79,91 euros en septembre, alors que ce jour de carence n'a pas vocation à s'appliquer aux affections de longue durée comme c'était son cas': cependant, le bulletin de septembre fait bien apparaître que cette somme est portée en plus et en moins, et qu'elle est donc annulée'; - M. [J] entend encore solliciter un prorata du 13e mois qu'il aurait dû recevoir, à savoir 7.650,77 euros divisés par 12, soit 637,56 euros': cependant, il n'apporte aucun élément venant confirmer ce treizième mois, son versement et sa proratisation, les sommes énoncées n'apparaissant pas dans les bulletins de paie. Au regard des éléments fournis, l'indemnisation sera donc fixée à 1.785,59 euros multipliés par 3, soit 5.356,77 euros net. La RATP, prise en sa qualité de CCAS, sera condamnée à payer cette somme à M. [J] avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 14 décembre 2022, avec capitalisation de droit des intérêts dans les conditions légales ainsi que cela est demandé. Sur les demandes d'indemnisation et de reconstitution de carrière 9. - M. [J] réclame l'indemnisation d'une perte de chance découlant de son placement en congé de fin de carrière entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022, après une période de chômage partiel du 1er décembre 2020 au 13 juin 2021 et le solde de ses congés payés entre le 14 juin et le 31 juillet 2021': il calcule avoir perçu une somme de 1.911,43 euros bruts par mois correspondant à 75'% de son salaire, alors qu'un salaire plein au titre d'une indemnisation d'arrêt de travail sur la base de l'article 80 aurait par conséquent été égal à 2.548,57 euros par mois, soit une différence de 637,14 euros par mois, soit 5.734,26 euros brut sur 9 mois. Cependant, M. [J], qui demande à l'issue de son calcul en brut une somme de 5.734,26 euros en net et non plus en brut, et par conséquent la totalité d'un préjudice allégué et non une simple perte de chance, fait valoir, sans en justifier, qu'il n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions, qu'il ne pouvait plus bénéficier du dispositif de chômage partiel, qu'il était contraint de solder ses congés payés, ou qu'il a été contraint également de signer une convention individuelle de rupture de son contrat de travail avec la RATP prévoyant le congé de fin de carrière. En effet, les pièces dont il se prévaut ne portent pas sur sa situation de santé ou vis-à-vis du travail entre décembre 2020 et avril 2022, et surtout, il ne peut pas prétendre qu'il aurait pu bénéficier de prestations en espèces de la CCAS entre août 2021 et avril 2022, et cela à taux plein sur le fondement de l'article 80, puisqu'il ne justifie d'aucun arrêt de travail pour maladie sur cette période ni postérieurement au 30 novembre 2020. Son argumentation selon laquelle la décision de mettre fin à ses droits aux indemnités journalières à taux plein aurait induit ce congé est donc totalement infondée. 10. - M. [J] réclame ensuite l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une retraite à taux plein, car il prétend avoir pris une retraite anticipée à compter du 1er mai 2022 à 59 ans, en application de la convention de rupture du contrat de travail, en conséquence des erreurs de la CCAS de la RATP. Il ajoute que le fait de n'avoir pas pu cotiser au titre de la retraite pendant la période non indemnisée a représenté un trimestre non validé, et qu'au final il a présenté 168 trimestres et non 170. Il calcule donc que s'il avait pu prendre sa retraite à taux plein le 3 mars 2029, il aurait perçu une pension mensuelle de 2.503,05 euros brut majorée de 2,95'% alors qu'il perçoit une pension de 1.819,05 euros, soit une différence de 757,84 euros brut, qu'il multiplie par 24 ans en raison d'une espérance de vie de 83 ans pour les hommes de 60 ans au 1er janvier 2022, soit 218.257,92 euros brut qu'il conviendrait de fixer en net à titre de dommages et intérêts. Cependant, M. [J] ne calcule pas son indemnisation comme une perte de chance mais comme un préjudice à 100'%, et sa notification de retraite mentionne une durée d'assurance carrière de 170 trimestres alors qu'il se prévaut d'une simulation pour alléguer le nombre de 168. Surtout, il ne justifie pas, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, en quoi la suspension de ses droits par décision du 24 février 2020 l'a obligé à conclure une convention de rupture de son contrat de travail et une retraite anticipée': sans qu'il soit utile de relever qu'il habitait déjà en Isère alors que son travail se trouvait à [Localité 5], il convient de souligner qu'aucune contrainte n'est démontrée concernant la signature de cette convention à l'occasion de laquelle il a bénéficié de différents entretiens, d'avertissements sur les conséquences de son choix, de délais de réflexion et de rétractation. En outre, ainsi que le souligne la CCAS, le départ à la retraite a suivi une période de chômage partiel et une prise de congés, et non un arrêt de travail pour maladie ou une inaptitude médicale, et donc un état de santé qui aurait empêché une reprise du travail, ce qui aurait pu entraîner une réforme médicale. Enfin, rien ne vient justifier que M. [J] aurait envisagé de prendre sa retraite en 2029 et non en 2022, soit neuf ans après la décision qu'il reproche à la CCAS et avec laquelle il se contente d'alléguer un lien de cause à effet. 11. - M. [J] réclame qu'il soit ordonné la reconstitution de sa carrière et la transmission du jugement à la Caisse de retraite du personnel de la RATP, aux fins de recalcul de sa pension de retraite au 1er mai 2020. Cette demande n'est pas directement motivée par M. [J], la CCAS l'interprétant comme une double indemnisation par rapport aux dommages et intérêts sollicités pour la perte de chance d'avoir bénéficié d'une retraite au taux plein. En outre, cette demande est manifestement erronée, puisque le départ à la retraite date du 1er mai 2022 et que le litige ne porte pas sur un report de date d'effet de retraite. Enfin, la demande peut être rattachée au fait que M. [J] prétend qu'un trimestre ne lui aurait pas été validé au titre de son arrêt de travail des mois de septembre à novembre 2020 qui ne lui aurait pas été indemnisé, et qui n'aurait donc pas donné lieu à cotisations. Toutefois, il appartiendra à M. [J] de faire procéder à un éventuel nouveau calcul de ses droits à pension de retraite en application de l'indemnisation accordée par le présent arrêt pour cette période, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une reconstitution de carrière ou une transmission de la présente décision. 12. ' M. [J] réclame une indemnisation du fait qu'il a pris sa retraite au 1er mai 2022 avec un coefficient de calcul de sa prime de départ de 2,6 ayant entraîné une prime de 6.155,05 euros, alors que s'il était parti à la retraite le 1er avril 2029, le coefficient aurait été de 3,5 et la prime de 8.920 euros, soit un manque à gagner de 2.764,95 euros. L'argumentation, qui repose à nouveau sur une perte de chance de 100'%, se heurte, comme souligné ci-dessus, à l'absence de justification d'un lien de cause à effet entre la suspension de ses droits en 2020 par la CCAS en ce qui concerne un arrêt de travail de septembre à novembre, et le choix de convenir librement d'un départ à la retraite au 1er mai 2022, ou à l'absence de toute possibilité de poursuivre un travail en raison de son état de santé après 2020. 13. - M. [J] réclame la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, au motif exposé dans ses conclusions qu'il a dû partir de force en retraite anticipée en 2022, à l'âge de 59 ans et avec 34 ans d'ancienneté à la RATP, alors qu'il souhaitait poursuivre son activité jusqu'au 1er mai 2029, mais qu'il s'est retrouvé dans une grande précarité financière qui l'en a empêché. Il a déjà été exposé que M. [J] ne prouve pas un lien de cause à effet entre la décision du 24 février 2020 de la CCAS et son choix de retraite anticipée. Il ne prouve pas davantage sa volonté en 2020 de poursuivre son emploi jusqu'en 2029, et cela alors qu'il était généralement en arrêt de travail depuis plus de six ans en 2020, et huit ans en 2022. Il n'apporte aucun élément venant établir la très grande précarité financière alléguée puisqu'il justifie uniquement d'une saisie sur salaire de 1.997,58 euros en octobre 2020 et d'un prêt à la consommation de 6.000 euros en mars 2021 et non, notamment, de sa situation de fortune ou de ses ressources effectives à l'époque. Au surplus, il n'articule pas sa demande de réparation d'un préjudice moral avec les fautes de gestion qu'il évoque dans ses conclusions (absence de mention du nom du médecin-conseil et des voies de recours sur la notification du 24 février 2020, convocation irrégulière devant la commission médicale du 28 janvier 2020 en l'absence d'arrêt depuis trois mois, courrier du 17 janvier 2020 annulé qui prétendait que la commission médicale du 28 mars 2019 l'avait placé sous le régime de l'article 83 alors que le procès-verbal obtenu sur le fondement du RGPD le plaçait sous le régime de l'article 80, annulation d'une décision du 21 septembre 2016 le plaçant sous le régime de l'article 83, absence de réponse à ses contestations en novembre 2020, accusé de réception tardif de son recours devant la commission de recours amiable, absence de réponse de cette commission, saisie de la totalité de son salaire de novembre 2020 en violation des règles sur la quotité saisissable, absence de réception du courrier du 30 janvier 2020 censé l'avertir de la suspension de ses droits à venir)'; il se limite à les rapporter à un lien de dépendance financière de la CCAS vis-à-vis de la RATP et à des problèmes récurrents rencontrés par d'autres agents de la RATP, sans tenir compte de la crise sanitaire qui est venue perturber la gestion administrative de la caisse en 2020 et de la complexité indéniable de sa situation impliquée par les 47 avis d'arrêt de travail souvent discontinus entre 2014 et 2020 qu'il verse au débat, et rien ne permet de relier ses considérations générales à son propre dossier. 14. - M. [J] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires et des prétentions relatives à la reconstitution de sa carrière. Sur les frais de procédure 15. - La RATP, en sa qualité de CCAS, sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure en appel. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l'indemnité versée par M. [J] en exécution du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2022 (N° RG 22/12), Et statuant à nouveau, Condamne la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales à payer à M. [Z] [J] une somme de 5.356,77 euros au titre de l'indemnisation, en application de l'article 80 des statuts du personnel de la régie, de son arrêt de travail du 31 août au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière, Déboute M. [Z] [J] de ses autres demandes, Y ajoutant, Condamne la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Déboute M. [Z] [J] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil pour les intérêts échus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel