Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847b5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 94 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00837 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXA4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00791) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 20 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 27 février 2023 APPELANTE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [I] [O], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [5] une lettre d'observations du 12 décembre 2017 à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2014 à 2016 dans le cadre d'un Plan d'Actions Nationales de Contrôle (PANC). La lettre concluait, au titre de 28 chefs de redressement, à un rappel de cotisations et contributions sociales de 105.647 euros. À la suite d'une contestation de la société [5] par courrier du 8 janvier 2018, les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 15 juin 2018 en ramenant le rappel à 89.750 euros. L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 20 aout 2018, pour un montant de 1.186 euros comprenant 128 euros de majorations de retard, et une autre mise en demeure du 9 octobre 2018, pour un montant de 36.785 euros comprenant 3.949 euros de majorations de retard, au titre de cette lettre d'observations et du dernier échange. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF par courriers des 3 octobre 2018 pour contester ces deux mises en demeure, et la commission a rejeté ces contestations par deux décisions des 29 mars 2019. À la suite d'une requête du 14 juin 2019 de la SAS [5] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 janvier 2023 (N° RG 19/791) a': - déclaré la procédure de contrôle régulière, - annulé les chefs de redressement 3 et 4 de la lettre d'observations du 12 décembre 2017, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration du 27 février 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 28 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - l'infirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société, - la condamnation de la société à lui verser 17.667 euros au titre des cotisations et majorations restant dues et relatives à la mise en demeure du 9 octobre 2018, - la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande': - la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 3 et 4, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle régulière, - l'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement, de la mise en demeure et que celle-ci soit jugée irrecevable, nulle ou infondée, - que la somme de 19.118 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2014 soit jugée prescrite, - la condamnation de l'URSSAF à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. ' L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 et le 14 avril 2023, disposait que': «'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.'» Ainsi, selon une jurisprudence ancienne et constante, il résulte de cet article que tout contrôle effectué en application de l'art. L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions du travail dissimulé, et dans un délai de 15 jours avant la première visite de l'inspecteur du recouvrement, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2, 10 juill. 2008, 07-18.152). 2. ' La SAS [5] avait contesté, dans sa lettre à l'inspecteur du recouvrement et lors de ses saisines de la commission de recours amiable, le caractère contradictoire de la procédure de recouvrement opérée dans le cadre du PANC. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2024, la société fait valoir qu'elle n'a pas trouvé trace de l'envoi par l'URSSAF de l'avis de contrôle, et elle a fait sommation à l'URSSAF de communiquer l'avis préalable au contrôle et la preuve de son envoi, faute de quoi le redressement devrait être considéré nul pour la violation d'une formalité substantielle. L'URSSAF n'a pas conclu de nouveau et n'a répondu ni à la sommation de communiquer ni au moyen portant sur l'absence d'avis préalable au contrôle visé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. 3. ' Dans ces conditions, il n'est pas justifié que le redressement ait été précédé de l'envoi d'un avis préalable au contrôle, dans les quinze jours précédant la première visite de l'agent de l'URSSAF chargé du contrôle, et l'ensemble du redressement, en ce compris la lettre d'observations et les mises en demeure contestées, est entaché d'une irrégularité qui le rend nul. Le jugement sera donc infirmé, la procédure de redressement sera annulée, l'URSSAF sera déboutée de ses demandes, et il n'y a pas lieu de confirmer l'annulation par les premiers juges des chefs de redressement n° 3 et 4. L'URSSAF supportera les dépens de la procédure d'appel et de la première instance. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 janvier 2023 (N° RG 19/791), Et statuant à nouveau, Annule la procédure de redressement, comprenant la lettre d'observations du 12 décembre 2017 et les mises en demeure des 20 août et 9 octobre 2018, de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la SAS [5], Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes, Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Déboute la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel