Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711face7603bf88a188486b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 520 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03948 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7C Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/03694 APPELANTE : S.A.R.L. Burger Avenue 500, société à responsabilité limitée au capital de 105 170 euros, enregistrée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 527 514 806, agissant diligence et poursuites de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : Société Areas Dommages - société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de PARIS numéro 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Thomas SCANNELLA substituant Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 3 octobre 2024 et prorogé au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- La SARL Burger Avenue 500 exploite un restaurant sous l'enseigne 'Burger King' à [Localité 4] (34) et a souscrit un contrat multirisque professionnel au titre de cette exploitation auprès de la société Areas Dommages le 17 juillet 2017. 2- A compter du 14 mars 2020, des décisions administratives ont interdit aux restaurateurs et dans certains cas aux hôteliers, de recevoir du public en raison de l'épidémie de la Covid-19, conduisant à une fermeture administrative ou à une réduction majeure de l'activité. Le préfet de l'Hérault a pris des arrêtés en ce sens. 3- L'établissement a fermé le 14 mars 2020 à minuit et a réouvert le 2 juin 2020 dans le cadre d'un protocole sanitaire mis en place. 4- Le 16 avril 2020, la SARL Burger Avenue 500 a déclaré à la société Areas Dommages un sinistre en invoquant l'extension souscrite de la garantie à la 'perte d'exploitation'. 5- Par courrier du 7 mai 2020, la société Areas Dommages a refusé sa garantie. 6- En août 2020, de nouvelles mesures restrictives ont été prises par les autorités publiques limitant l'activité des hôtels et restaurant. 7- Par courrier du 5 août 2020, la SARL Burger Avenue 500 a mis en demeure son assureur de prendre en charge la perte d'exploitation subie. Une relance a été adressée le 26 octobre 2020. 8- Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 août 2021, la SARL Burger Avenue 500 a fait assigner la société Areas Dommages par acte du 6 septembre 2021 en garantie. 9- Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la société Burger Avenue 500 de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Burger Avenue 500 aux dépens. 10- Le 19 juillet 2022, la SARL Burger Avenue 500 a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2024, la SARL Burger Avenue 500 demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Sur le corpus contractuel applicable : A titre principal, dire que les 'déclarations et conventions particulières' du 3 août 2017 se disent bien émises par dérogation partielle aux conditions générales et dérogent donc aux conditions générales du contrat Areas et que seules les conditions particulières et cette extension de garanties encadrent la relation contractuelle entre elle et Areas Dommages ; dire qu'aucune restriction de garantie ou exclusion figurant dans les conditions générales n'est donc opposable à la SARL en cas de fermeture d'accès ; dire que les garanties 'tous sauf' et 'fermeture d'accès' offertes par contrat d'assurance multirisques de la société Areas Dommages sont acquises à la SARL ; A titre secondaire, dire que les termes des conditions générales du contrat relatives aux exclusions de garantie ne sont pas opposables en cas de mobilisation de la garantie 'tous sauf' ni de la garantie 'fermeture d'accès' ; dire que les garanties 'tous sauf' et 'fermeture d'accès' offertes par contrat d'assurance multirisques de la société Areas Dommages sont acquises à la SARL ; Sur les demandes de mobilisation de la garantie : - Condamner la société Areas dommages à la somme de 597 600 euros au titre de la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative dont elle a fait l'objet par arrêté du 15 mars 2020, - La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - A titre subsidiaire, > Juger avant dire droit que la SARL Burger Avenue 500 est fondée à demander à Areas dommages l'indemnisation de la perte d'exploitation, > Surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, sur le montant de l'indemnité que Areas dommages devra lui allouer, > Désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer le montant de la perte d'exploitation subie par la SARL Burger Avenue 500 pendant la période de fermeture dont elle a fait l'objet, - entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise, - dire que l'expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe de la cour d'appel de Montpellier dans le délai qui lui sera imparti, - fixer la provision à consigner par Areas Dommages au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir, - réserver les dépens. > Condamner Areas dommages au versement de la somme de 448 200 euros à la SARL Burger Avenue 500 à titre de provision, > Convoquer, à réception du rapport d'expertise, les parties en audience publique aux fins de conclure en ouverture de rapport, > Condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2024, la société Areas Dommages demande en substance à la cour de : - Déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement présentée par la SARL Burger Avenue 500 pour la première fois dans ses conclusions n°2 notifiées le 10 juin 2024. - Confirmer le jugement ; - A titre subsidiaire, débouter la SARL Burger Avenue 500 de sa demande de condamnation de 597 600 euros au titre de la perte d'exploitation, de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'extension de garantie 'fermeture administrative', de sa demande d'indemnisation à défaut de démontrer l'existence d'un quantum de préjudice déterminé ou déterminable en l'état, - A titre infiniment subsidiaire, constater que la société Areas Dommages ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire et juger que l'expert aura pour mission de déterminer la perte d'exploitation au sens de l'article 45 des dispositions des conditions générales du contrat d'assurance et qu'il aura notamment pour mission de: > Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période courant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 ; > Distinguer le chiffre d'affaires et la marge brute réalisée d'une part pour les ventes sur place et d'autre part pour les ventes à emporter / driving / livraison ; > Déterminer les économies réalisées par la société Burger Avenue 500, telles les économies sur salaires liées au chômage partiel, à la redevance de la franchise Burger King calculée sur le chiffre d'affaires et les aides qu'elle a pu percevoir de l'Etat, de la région ou du département ainsi que toutes autres économies qu'elle a pu réaliser pendant la période considérée. - Débouter la société Burger Avenue 500 de sa demande de condamnation de la société Areas Dommages à lui verser une provision de 448 200 euros et subsidiairement la réduire dans de très notables proportions, - En tout état de cause, débouter la société Burger Avenue 500 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages, - Condamner la société Burger Avenue 500 à payer à la société Areas Dommages la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et autoriser la SEP Alain Armandet et Yann le Targat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 13- Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024 révoquée par ordonnance du 2 juillet 2024 fixant la clôture à cette date. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le moyen d'irrecevabilité 14- La Cour constate que les premières conclusions de l'appelant transmises par voie électronique le 18 octobre 2022 contiennent bien la demande d'infirmation du jugement. Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé et sera rejeté. Sur la garantie 15- Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 16- Selon l'article 1188 du même code, 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.' Selon l'article 1189 du même code, 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. Selon l'article 1190 du même code, 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.' 17- Les parties sont en l'état d'un ensemble contractuel multirisque professionnel n° 12049660G09 à effet du 17 juillet 2017 composé de conditions particulières, de déclarations et conventions particulières et de conventions générales P420BA116 faisant suite à la formalisation du conseil par l'agent général de la société Areas. 18- De cette fiche de formalisation de conseil, il ressort que l'assurée voulait garantir les pertes d'exploitation. 19- Pour y satisfaire, ont été formalisées dans les déclarations et conventions particulières un paragraphe 'pertes d'exploitation- extension et franchises' ainsi libellé : 'Par dérogation partielle aux conditions générales P 420 BA 116, la garantie Pertes d'Exploitation est étendue aux garanties suivantes et ce dans les conditions de périodes et franchises ci-après définies : - après 'Vol' : 3 mois, franchise 1 jour - après 'Bris de machines' : 3 mois, franchise 1 jour - après 'Tous risques sauf' : 24 mois, 3 jours - après 'Impossibilité d'accès ou fermeture administrative' : 24 mois, franchise 3 jours.' 20- Les conditions générales (pages 20 et 21) stipulent au titre des pertes d'exploitation qu'elles sont garanties suite à divers événements qui y sont listés, que les dommages garantis sont ceux résultant de (...) c) la difficulté ou l'impossibilité d'accéder à l'entreprise assurée, soit de l'interdiction d'y accéder émanant des autorités, lorsque cette difficulté, cette impossibilité ou cette interdiction d'accès trouve son origine dans des dommages matériels d'incendie ou explosion, de tempête, grêle et neige sur les toitures, du gel, survenant aux abords immédiats des établissements de l'entreprise assurée dès lors que ces dommages auraient été couverts s'ils étaient survenus dans l'enceinte de l'entreprise assurée et comportent la clause suivante : 'Cette garantie ne s'applique pas : ° en cas d'événements naturels (notamment gel, chute de neige, crue, tempête, glissement de terrain, avalanche) rendant impraticables les voies de communication y compris le réseau routier ou autoroutier et les voies navigables, même s'il s'agit d'événements d'intensité exceptionnelle. ° à la fermeture administrative de l'entreprise assurée.' 21- Pour refuser sa garantie, l'assureur soutient que l'extension de garantie figurant aux conditions particulières est rattachée aux événements qui couvrent le dommage matériel en pages 20 et 21. Si la garantie pertes d'exploitation a vocation à s'appliquer, en cas de fermeture administrative de l'entreprise assurée, par dérogation aux conditions générales, il n'en demeure pas mois que cette fermeture doit trouver son origine dans les dommages matériels provoqués par les événements visés. 22- Toutefois, les règles d'interprétation du contrat d'adhésion, la règle selon laquelle il doit être interprété au profit de l'assuré qui n'est pas un professionnel de l'assurance, la règle selon laquelle les conditions particulières priment sur les conditions générales, conduisent la cour à avoir une lecture différente de celle de l'assureur. La volonté de l'assuré d'être garanti au titre de ses pertes d'exploitation exprimée dans la fiche de conseil et les déclarations et conventions particulières sont l'expression de la volonté commune des parties. Elles tendent à garantir les pertes d'exploitation y compris dans l'hypothèse de la fermeture administrative, les stipulations contractuelles faisant de cet événement un événement distinct de l'interdiction d'accéder par les autorités, seules visées comme devant provoquer l'origine des dommages matériels. 23- Il importe peu qu'à la souscription du contrat en 2017, la prévision d'une pandémie mondiale en 2020 n'ait pas été posée. C'est ce qui explique au demeurant que les conditions générales et les conditions particulières ne comportent aucune clause d'exclusion pour cause d'épidémie ou de maladie contagieuse dans les stipulations des exclusions communes à tous les risques. 24- La société Areas doit donc d'autant plus sa garantie au titre des pertes d'exploitation que la société a souscrit une garantie 'tous risques sauf', les déclarations et conventions particulières procédant à une extension de la garantie pertes d'exploitation pour une durée de 24 mois et une franchise de 3 jours et les conditions générales n'excluant nullement les risques et les dommages pour cause d'épidémie, de maladie contagieuse ou de fermeture. 25- L'assureur était au demeurant parfaitement conscient de la difficulté susceptible de naître de l'application de son contrat puisqu'il a tenté de faire souscrire un avenant transmis par mail le 22 juillet 2019 par lequel il ajoutait que n'étaient pas garantis les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit non acquise la garantie pertes d'exploitation. Sur le montant de la créance 26- La garantie perte d'exploitation est due dans les termes des conditions générales et dans les limites de l'ensemble contractuel soit pour une période d'indemnisation maximale de 24 mois, un plafond de garantie de 5 200 000 € et une franchise de 3 jours. 27- L'estimation de la perte d'exploitation par la société ne reposant que sur un chiffrage non contradictoire et non corroboré proposé par son expert comptable et les demandes étant fluctuantes entre la première instance et l'appel, par application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, la cour ordonnera une mesure d'expertise à l'effet de chiffrer le préjudice d'exploitation subi par la société, dans les termes de la définition contractuelle. L'expertise se fera aux frais avancés de l'assureur qui doit sa garantie. 28- Une provision plus raisonnablement appréciée à hauteur de 50 000 euros sera allouée à la société. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Areas Dommages supportera les dépens d'appel jusque là exposés. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déboute la société Areas Dommages de son moyen d'irrecevabilité, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Juge que la société Areas Dommages doit la garantie pertes d'exploitation souscrite par la société Burger Avenue 500 suite à la fermeture administrative de son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020. Avant dire droit sur l'évaluation des pertes d'exploitation, ordonne une expertise. Désigne M. [Y] [L] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2024-2028 Mèl : [Courriel 8] avec mission de : Convoquer les parties et leurs conseils Se faire communiquer par elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission Déterminer, dans le cadre contractuel, les pertes d'exploitation subies par la SARL Burger Avenue 500 pendant la période de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 en distinguant notamment selon la nature de l'activité exercée (vente sur place versus livraison, drive et vente à emporter. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe. Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er juin 2025 sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 5 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Areas Dommages à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2024 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Commet M. [V], ou à défaut l'un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d'expertise et dit que l'expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l'étendue de sa mission. Condamne la société Areas Dommages à payer à la société Burger Avenue 500 une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Renvoie la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état de cette cour, pour conclusions en lecture du rapport d'expertise à venir puis fixation de l'affaire devant la même chambre afin qu'il soit statué sur les demandes formulées par la société Burger Avenue 500. Condamne la société Areas Dommages aux dépens de première instance et aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés. Réserve le surplus. Condamne la société Areas Dommages à payer à la SARL Burger Avenue 500 la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711face7603bf88a188486b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel