Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facf7603bf88a1884885
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 615 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04769 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSY Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 Juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 2022/a85 APPELANTE : SA Intrum Debt Finance ag Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n°CH-100.023.266, dont le siège social est [Localité 5] (Suisse) [Adresse 4], représentée par la Sas Intrum Corporate, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1]. Représentée sur l'audience par Me Lisa VERNHES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 3] assigné par pv de recherches infructueuses le 18 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SA Banque Populaire Massif Central a consenti à M.[H] [M] et Mme [L] [K] son épouse un prêt immobilier d'un montant de 80 000 € dans le cadre d'un achat immobilier réalisée le 26 octobre 2012. Le 20 novembre 2015, constatant des impayés, la SA Banque Populaire leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de leur bien. Selon jugement d'orientation du 25 juillet 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance de la banque à la somme de 88 567,20 € et autorisé la vente amiable du bien immobilier. Par jugement du 2 janvier 2017, le juge de l'exécution a constaté que la vente amiable n'a pu être réalisée et a ordonné la vente forcée. Par jugement d'adjudication du 24 avril 2017, le bien a été adjugé pour la somme de 51 000 €, ne permettant pas de désintéresser en intégralité la SA Banque Populaire du Massif Central. Le 1er octobre 2018, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé une créance concernant M. [H] [M] à la SA Intrum Justicia Debt Finance AG. C'est dans ce contexte que le 25 janvier 2022, la SA Intrum Justicia Debt Finance a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations à l'égard de M. [H] [M] pour un montant en principal, intérêts et frais de 27 868,98 euros. Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré la SA Intrum Debt Finance AG irrecevable à agir à l'encontre de M. [H] [M], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens. Le 16 septembre 2022, la SA Intrum Justicia Debt Finance a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2022, la SA Intrum Justicia Debt Finance demande à la cour, sur le fondement des articles 1321 et suivants du code civil, de : réformer le jugement dont appel ; ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] [M] à hauteur de la somme de 27 868, 98 € ; condamner M. [H] [M] aux dépens. M. [H] [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 18 novembre 2022, ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par M. [H] [M] (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Selon l'article D 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créance doit notamment comporter : « 4°La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ». En vertu de ce texte, il appartient au juge de s'assurer que le bordereau de créance permette une identification incontestable des créances cédées. En l'espèce, la société Intrum Justicia Debt Finance AG, pour justifier de la cession de la créance litigieuse par la SA Banque Populaire du Massif Central, produit un document intitulé « Bordereau de cession de créance » daté du 1er octobre 2018 concernant la « Banque populaire Auvergne Rhône Alpes » avec une annexe 1 intitulée « Liste nominative des créances cédées ». Le bordereau de cession de créance porte sur la cession globale de 692 créances pour un montant global de soldes dus de 4 951 114,97 euros. L'annexe 1 comporte une ligne faisant état des mentions suivantes : - Numéro (« NDC ») : 4440544 - Nom : M. [H] [M] - Référence client : 01831629 - Montant au 30 juin 2018 : - 22 117,24 €. Même si le code monétaire et financier ne prévoit aucun formalisme particulier en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées, il appartient néanmoins au cessionnaire d'établir que la créance qui lui a été cédée et qui fonde une mesure d'exécution à son profit est clairement identifiable. L'appelante soutient que les mentions susvisées sont suffisantes pour justifier de la cession de créance objet de la saisie des rémunérations. Or, la créance visée dans la requête aux fins de saisie des rémunérations porte sur une créance de 27 868,98 euros, sans référence à un quelconque numéro. Les deux jugements du juge de l'exécution des 2 janvier et 24 avril 2017 font état d'un seul numéro de dossier émanant de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : le n° 0331416, pour un montant de créance du 30 octobre 2017 de 36 899,99 euros. A défaut de pouvoir identifier la créance cédée servant de fondement à la requête aux fins de saisie des rémunérations, la société Intrum Justicia Debt Finance AG n'établit pas agir en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [H] [M] et c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la SA Intrum Debt Finance AG irrecevable à agir à son encontre. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Intrum Justicia Debt Finance supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt par défaut, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Intrum Justicia Debt Finance aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711facf7603bf88a1884885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel