Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad27603bf88a18848b1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 37 000 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QES2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/00034 APPELANTE : S.C.I. NOVALY [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance et d'Orientation au capital de 370 000 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 10 février 2011, la SCI Novaly a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) un prêt, destiné à l'acquisition d'un terrain à but locatif, d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 180 mois, au taux effectif global de 4,85%. Le 5 décembre 2022, agissant en vertu de cet acte, la Caisse d'épargne a délivré à la SCI Novaly un commandement de payer valant saisie immobilière, afin de recouvrer paiement de la somme de 69 124,67 euros en principal, frais et intérêts. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de Montpellier le 25 janvier 2023 (volume 2023 3404P02 S n 07). Le 11 février 2023, la Caisse d'épargne a fait dresser un procès-verbal de description des biens saisis, puis a, le 16 mars suivant, déposé le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, délivré par la Caisse d'épargne, la SCI Novaly a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement contradictoire du 5 février 2024, a : - rejeté l'intégralité des demandes et moyens de la SCI Novaly, - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 3 juin 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Montpellier, salle Auguste Comte, - dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 14 mai 2024 à 14 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Rouzaud Tonus, commissaires de justice à Montpellier, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 69 124,67 euros, montant provisoirement arrêté au 5 décembre 2022, - précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile, - rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication, - condamné la SCI Novaly à payer à la Caisse d'Epargne et Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - l'huissier a énuméré dans le procès-verbal de recherches infructueuses les diligences concrètes et précises qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, il n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au siège social du destinataire. Au surplus, la débitrice ne justifie ni ne démontre un quelconque grief tenant sa présence, depuis le premier appel du dossier, à l'audience d'orientation, - le commandement comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires conformément à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. La production partielle des relevés de compte de la débitrice pour invoquer des paiements à jour, est inopérante tenant le décompte produit par le poursuivant conforme au tableau d'amortissement du prêt reprenant l'ensemble des échéances impayées et le montant des sommes restant dues. Enfin, le caractère exigible de la créance est assuré par la déchéance du terme du 3 février 2022 constatée par la banque suite à la non régularisation de sa situation par la SCI Novaly après réception de la mise en demeure. - la SCI Novaly ne produit aucun élément permettant de constater qu'elle souhaite réellement procéder à la vente amiable du bien. Le 26 février 2024, la SCI Novaly a relevé appel de ce jugement. La S.C.I. Novaly a été autorisée, par ordonnance du 14 mars 2024, à assigner à jour fixe la Caisse d'épargne, ce qu'elle a fait par acte du 28 mars 2024 pour l'audience du 2 septembre 2024. Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2024 par la partie appelante ; Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2024 par la partie intimée ; PRETENTIONS DES PARTIES : La SCI Novaly conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de: - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 décembre 2022, - juger nulle et de nul effet l'assignation à l'audience d'orientation du 13 mars 2023, - juger nulle la procédure de saisie immobilière, - juger nulle la déchéance du terme comme résultant de l'absence de régularisation suite à la mise en demeure du 3 janvier 2022 procédant de sommes non dues, - juger que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon n'a pas de créance liquide et exigible, - en conséquence juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 décembre 2022 pour non-respect de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution pour défaut de caractère exigible de la créance, - juger nulle la procédure de saisie immobilière et en ordonner la main levée, - subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien, - rejeter la demande de vente forcée du bien, - condamner la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Elle indique que : - tant le commandement aux fins de saisie-vente que l'assignation à l'audience d'orientation lui ont été signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, alors que son siège social est bien situé à l'adresse indiquée sur les actes et est parfaitement identifiable, une boîte à lettres étant installée ; il en résulte un préjudice, car cela laisse à penser que la société n'existe plus, - la créance n'est pas liquide et exigible, faute de précision de la date d'échéance du terme, les échéances du prêt ont été réglées de sorte que la déchéance ne pouvait intervenir, - le commandement est nul, car il ne précise pas tous ces points et le détail de la créance est totalement erroné, - compte tenu de la nature des biens une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes. La Caisse d'épargne conclut au rejet des demandes de la SCI Novaly et à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sollicitant qu'il soit jugé qu'elle justifie d'une créance liquide et exigible ainsi que d'un titre exécutoire et que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - les diligences et recherches de l'huissier de justice sont suffisantes, - l'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par lettre recommandée du 3 février 2022, conformément aux dispositions contractuelles de l'article 10 des conditions générales du prêt, présentée et avisée le 8 février 2022 et revenue avec la mention 'pli avisé non retiré', aucun texte n'impose la mention de la date de la déchéance du terme sur le commandement. - l'appelante n'apporte aucun élément permettant d'autoriser une vente amiable. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la nullité de la signification des actes de procédure Le régime des nullités des actes de commissaires de justice obéit aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 654 de ce même code, la signification doit, en principe, être faite à personne. Toutefois, selon l'article 655 suivant, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Lorsque la personne, à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'article 659 de ce code, indique que l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social. En l'espèce, les actes de signification du commandement valant saisie immobilière, en date du 5 décembre 2022 et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 13 mars 2023, mentionnent que le commissaire de justice s'est transporté à l'adresse, figurant dans les actes, située [Adresse 2] à [Localité 5], qui correspond au siège social de la SCI Novaly, telle que déclarée au registre du commerce et des sociétés et que sur place, il a constaté que la dénomination de la SCI Novaly, ou le nom de sa gérante (Mme [J] épouse [Y]) ne figurent sur aucun élément matériel (boîte aux lettres, enseigne). Cet acte précise que les appels téléphoniques auprès de la gérante et de son associé (M. [H] [Y]) sont restés sans suite, que le service des postes lui a opposé le secret, et qu'aucune autre adresse n'a pu être trouvée auprès de l'annuaire électronique ou du registre du commerce et des sociétés. Le procès-verbal de constat, en date du 20 novembre 2014, que produit la SCI Novaly, qui constate la présence du nom de la SCI Novaly sur une boîte aux lettres, située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5], ne peut remettre en cause les constatations des actes de signification, effectuées huit années plus tard. De même, la présence de cette adresse sur l'avis d'impôt de la SCI Novaly, relatif à la taxe foncière pour l'année 2022 (date limite de paiement en août 2022) ainsi que sur des relevés bancaires (d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne), datés des mois d'octobre 2020 et novembre 2021, ne peuvent suffire à démontrer la réalité et l'actualité du siège social, étant précisé que les constatations du commissaire de justice valent jusqu'à inscription de faux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'adresse à laquelle ont eu lieu les significations critiquées, qui est celle du siège social, est bien la dernière adresse connue de la SCI Novaly et qu'elle ne s'y trouve plus. Le commissaire de justice, qui signifie, suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social, comme en l'espèce, n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci. Au demeurant, la SCI Novaly a été destinataire des actes par le biais des lettres recommandées adressées par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article 659, l'avis de réception de la première lettre étant revenu avec la mention « non réclamé » et celui de la seconde, étant revenu signé, celle-ci ayant, d'ailleurs, comparu devant le premier juge, sans pouvoir, de ce fait, caractériser un quelconque grief. En conséquence, ces actes de signification sont parfaitement réguliers et n'encourent aucune nullité. 2 - sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière Conformément à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Par renvoi de l'article R. 311-10 du même code, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, cité ci-dessus, sont applicables. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux porte sur la somme de 69 124,67 euros, arrêtée en principal, intérêts et accessoires, comme suit : - capital restant dû : 44 439,45 euros, - échéances impayées du 10 .09.2020 au 10.01.2022 : 19 891,70 euros, - intérêts du 11.01.2022 au 02.02.2022 : 122,21 euros, - accessoires courus, - intérêts de retard et frais à la déchéance : 259,07 euros, - intérêts de retard taux majoré de 5 pts : 1 326,39 euros, - indemnité préjudice technique et financier : 3 069,96 euros - intérêts à échoir à compter du 03.02.2022 : mémoire, - frais : mémoire. La lettre de mise en demeure, en date du 3 janvier 2022, adressée à la SCI Novaly, précise le montant des échéances impayées du 10 septembre 2020 au 10 décembre 2021, soit 15 88,77 euros (15 805,58 euros + 83,19 euros) et que la déchéance du terme interviendra quinze jours suivant la réception de cette lettre. La somme de 44 439,45 euros correspond au capital restant dû après la dernière échéance impayée en janvier 2022, figurant dans le tableau d'amortissement. Le taux contractuel des intérêts (4,50%) figure sur la première page du commandement de payer, tandis que la majoration de cinq points de ce taux est prévue par l'article 10 des conditions générales du prêt, que la SCI Novaly a paraphées. L'indemnité forfaitaire, ainsi que son calcul, est, également, prévue par l'article 2 des conditions particulières du prêt, également paraphées. Le commandement de payer distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, étant entendu que l'article R. 321-3 n'exige pas que figure la date de la déchéance du terme, ni que chacun des postes soit détaillé, notamment, le décompte des intérêts. Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de la SCI Novaly, ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne, qu'elle verse aux débats pour la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de novembre 2021, sont incomplets, en ce qu'ils ne comportent qu'une page sur deux. Les prélèvements, qu'ils font apparaître, figurent, au demeurant, sur le relevé d'écritures du prêt pour la période de juin 2020 à janvier 2022, que produit la Caisse d'épargne, où ils sont complétés par d'autres prélèvements. Le solde de ce compte bancaire est régulièrement égal à zéro, puisque la SCI Novaly y verse (par chèque ou remise d'espèces) seulement le montant des échéances du prêt, qui sont immédiatement passées au débit et décomptées dans le relevé d'écritures du prêt sous l'intitulé : « prélèvement compte interne établissement » entre le mois d'octobre 2020 et le mois de novembre 2021. Toutefois, ce relevé d'écritures du prêt enseigne que d'autres mensualités, qui ne sont pas prélevées sur ce compte n°[XXXXXXXXXX01], sont toutes rejetées pour défaut de provision sur l'ensemble de la période (entre juin 2020 et janvier 2022). A ce titre, ce relevé d'écritures comporte un solde initial, au 10 juin 2020, débiteur de 11 543,82 euros, que la SCI Novaly conteste sans, pour autant, justifier qu'à cette date, elle était à jour de ses remboursements. A la date du 10 décembre 2021, le solde du relevé d'écritures du prêt est débiteur à hauteur de 15 888,77 euros, montant réclamé dans la mise en demeure du 3 janvier 2022. Il en résulte que ces relevés partiels du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ne démontrent pas que les échéances impayées, visées dans la mise en demeure, puis le commandement, étaient réglées. Ainsi, la déchéance du terme est parfaitement régulière et le commandement de payer valant saisie immobilière n'encourt aucune nullité. 3- sur la demande de vente amiable La demande d'autorisation de vente amiable s'apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien, et notamment de la production par le débiteur saisi d'un mandat de vente du bien saisi, auprès d'un professionnel de l'immobilier ou d'estimations immobilières conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel le juge n'autorise la vente amiable qu'après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, la SCI Novaly ne produit pas plus, en appel, qu'en première instance, le moindre élément concernant ses diligences relatives à l'estimation du bien immobilier saisi ou à une quelconque démarche en vue de rechercher des acquéreurs et de parvenir à la vente, de sorte que la vente amiable n'apparaît nullement pouvoir être conclue, en l'absence de réelle volonté d'y parvenir. La Caisse d'épargne justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 de ce code, qui constate une créance liquide, devenue exigible. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. 4- sur les autres demandes La SCI Novaly, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée, en application de de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la SCI Novaly à payer à la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ; - Condamne la SCI Novaly aux entiers dépens d'appel. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 2 des conditions particulières du prêarticle 114 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales du prêtarticle 700 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fad27603bf88a18848b1
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