Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad57603bf88a18848e1
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB3 Appel d'une décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY en date du 13 février 2024 - RG 23/00194 Ordonnance n° /2024 du 16 Octobre 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 18 Septembre 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB3, APPELANTS/DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Syndicat Principal de Copropriété de l'ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège [Adresse 2], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [F] ALIREZAI, représentée par Maître [N] [F], [Adresse 1] Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY Syndicat Secondaire B de Copropriété de l'ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège [Adresse 2], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [F] ALIREZAI, représentée par Maître [N] [F], [Adresse 1] Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY INTIMEE/DEMANDERESSE À L'INCIDENT : S.C.I. ENCO, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Damien LORDIER, substitué par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocats au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 18 Septembre 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Octobre 2024 ; Et ce jour, 16 Octobre 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement du 13 février 2024 le tribunal judiciaire de Nancy, statuant en la procédure accélérée au fond, a rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure de payer les charges de copropriété opposée par la SCI Enco à la demande des syndicats de la copropriété, secondaire B et principal, annulé l'assignation qu'ils ont délivrée le 19 avril 2023, en la personne de Maître [F] administrateur judiciaire, faute de démontrer l'existence de son pouvoir de représentation, débouté les parties de leur demande de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les syndicats secondaire B et principal de l'ensemble commercial Les Nations aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe le 20 février 2024, les syndicats de la copropriété de l'ensemble immobilier commercial Les Nations (principal et secondaire B) ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a annulé l'assignation du 19 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Nancy et les a condamnés aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 mai 2024 et conclusions n°5 communiquées le 10 septembre 2024, le conseil de SCI Enco a réclamé la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes des appelants le 4 mars 2024, sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel faite par les syndicats principal et secondaire B de la copropriété de l'ensemble immobilier commercial Les Nations ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses demandes elle fait valoir que les dispositions des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en l'espèce, en ce que la déclaration d'appel et conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées par le commissaire de justice au siège social de la SCI Enco, [Adresse 2] à Vandoeuvre-les-Nancy, ni à son gérant Monsieur [P] [T], mais à un tiers à l'adresse [Adresse 4], remise à personne habilitée, en la personne de l'épouse du gérant Madame [T] ; Elle ajoute que les dispositions de l'article 655 du même code n'ont pas été respectées, dès lors que les circonstances rendant impossible la signification au siège social de la société Enco n'ont pas été explicités dans l'acte ; pour ces motifs elle encourt la nullité, la SCI Enco n'ayant pas été touchée par les actes de signification, soit à son siège social soit en un autre lieu en la personne de son représentant légal conformément à la jurisprudence applicable. Enfin elle conteste l'affirmation de l'appelante quant au lieu d'exercice professionnel de Monsieur [T], relevant que le constat produit est postérieur aux actes contestés ; S'agissant des autres irrégularités, la demanderesse à l'incident n'ayant pas été informée de l'application des délais restreints de l'article 905 du code de procédure civile, cela lui a causé grief, devant conclure au plus tard pour le 4 mars 2024, ce qu'elle n'a pu faire ; En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique les 29 juillet et 16 août 2024, les syndicats de la copropriété de l'ensemble immobilier commercial Les Nations réclament le débouté des demandes de la SCI Enco ainsi que sa condamnation à leur régler chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de leurs demandes ils font valoir que l'adresse des significations est le lieu du cabinet médical de Monsieur [T], gérant de la société civile, ce qu'elles établissent par la production d'un constat de commissaire de justice du 17 juin 2024 ; S'agissant de l'adresse à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée, au visa des articles 654 et 690 du code de procédure civile, elle considère qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile applicables ; Ainsi ils indiquent que l'adresse du [Adresse 2], précédent lieu d'exercice professionnel du docteur [T], gérant de la SCI n'est plus utilisé, son cabinet se situant à présent au [Adresse 3] ou encore [Adresse 4], adresses qui sont identiques, ces éléments factuels étant mentionnés dans le constat sus énoncé (pièce 1); Le siège social de la SCI Enco n'a plus aucune activité et n'a pas été transféré ; il ne comporte aucun établissement réel ; ils affirment que l'omission de cet élément de fait dans l'acte du commissaire de justice ne rend pas son acte nul ; En outre ils considèrent qu'aucun grief n'est justifié d'autant que la signification a été faite à l'épouse du gérant, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte en mentionnant sa qualité 'd'associée à la SCI et épouse de son gérant' ; enfin ils relèvent que l'assignation en première instance a été délivrée à la même adresse à Madame [D] [G], comptable ce qui vient affaiblir la position de la demanderesse à l'incident ; Enfin l'existence d'un grief ne résulte pas de l'absence de dépôt de conclusions de l'intimé dans le délai d'un mois alloué. L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 18 septembre 2024 ; Elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)' ; L'article 905-2 du même code ajoute que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ; En l'espèce la déclaration d'appel du 20 février 2024 a été signifiée à la SCI Enco le 4 mars 2024 ; l'adresse mentionnée sur l'acte est bien celle du Centre Commercial Les Nations [Adresse 2] à [Localité 6] ; le commissaire de justice y a apposé une mention manuscrite 'et actuellement [Adresse 3] à [Localité 5]' ; Cet acte est conforme aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux articles 654 et 655 du même code qui prévoient que ' La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet' ; 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise' ; En l'espèce la signification du 4 mars 2024, été faite à l'adresse professionnelle de Monsieur [T], gérant de la SCI et remise à une personne habilitée à la recevoir, son épouse désignée comme associée à la SCI ; ce point est partiellement exact Madame [T] étant bénéficiaire indirecte de la SCI comme associée de la société HJ elle-même associée de la société civile ; De plus un avis de passage a été laissé au nom de la SCI conformément aux dispositions de l'article 658 sus énoncé qui indique la nature de l'acte ; S'il est exact que le commissaire de justice n'a pas mentionné les diligences faites pour signifier à personne, il est constant que la SCI Enco n'a plus d'activité au lieu de son siège social, ancien lieu d'activité de son gérant Monsieur [T], ophtalmologiste ; les documents afférents à la SCI produits par la demanderesse à l'incident (pièce 2) établissent que son siège social est mentionné au [Adresse 2] à Vandoeuvre les Nancy ; En revanche les pièces produites par les défenderesses à l'incident établissent qu'une activité de médecins spécialistes, domiciliée à l'adresse précitée a été créée le 20 juin 1993 puis fermée le 1er janvier 2023 ; le cabinet de médecin spécialiste du docteur [T] au [Adresse 3] a été créé le 1er janvier 2023 et est mentionné comme étant en activité (pièce 7) ; Enfin le constat établi le 17 juin 2024 par Maître [W] [X], commissaire de justice, confirme l'absence d'activité de la SCI Enco à l'adresse de son siège social depuis près d'un an (pièce 1) ce qui ôte toute pertinence à l'évocation par la demanderesse à l'incident, du fait que la date de son constat est postérieure à celle des significations ; Enfin il y a lieu de rappeler que les appelants sont les gestionnaires de la copropriété dans laquelle la SCI Enco a déclaré son siège social, et les demandeurs dans la procédure judiciaire ayant pour objet, le paiement des charges communes afférente à l'immeuble sis [Adresse 2] à Vandoeuvre les Nancy, ce qui leur permet de connaître si besoin était, la situation réelle de leur débiteur et de la communiquer au commissaire de justice qu'ils ont mandaté ; Ces motifs seront repris pour la significations des conclusions des appelants faite par le même acte ; Dès lors la caducité de l'appel n'est pas justifiée, les significations de la déclaration d'appel et des conclusions par les appelants, défendeurs à l'incident, étant régulières ; En conséquence la SCI Enco sera déboutée de ses demandes ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI Enco étant déboutée de ses demandes présentées en incident, elle sera condamnée aux dépens de la procédure sur incident et à payer aux syndicat principal de Copropriété de l'ensemble immobilier commercial et secondaire B de la Copropriété Les Nations ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déboute la SCI Enco de ses demandes formalisées sur incident ; Condamne la SCI Enco à payer aux Syndicat Principal de Copropriété de l'ensemble immobilier commercial et Secondaire B de la Copropriété Les Nations ensemble, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SCI Enco aux dépens de la procédure sur incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 905 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fad57603bf88a18848e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel