Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faea7603bf88a1884a7b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00073 APPELANT Monsieur [B] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 INTIMÉES Me [M] [Y] (SCP SCP ANGEL-[M]) - Mandataire de S.A.R.L. BATIMENT 2A [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223 PARTIE INTERVENANTE AGS - CGEA d'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 22 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Marie SALORD, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [B] [X] a été embauché par la société Bâtiment 2A en qualité d'électricien courant faible/courant fort suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 septembre 2016, prenant effet le 5 septembre suivant pour une rémunération nette mensuelle de 1 500 euros. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.233,13 euros. La relation contractuelle était régie par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. La société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier en date du 11 septembre 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire, suivant un courrier en date du lendemain. Suivant courrier en date du 26 septembre 2018, M. [X] a été licencié pour faute simple aux motifs suivant : - non respect des horaires de travail, entraînant la plainte de clients ; - difficulté pour le joindre durant ses horaires de travail et par conséquent pour lui donner des instructions et obtenir des comptes-rendus de missions ; - refus d'exécuter les tâches demandées ou de les exécuter de manière complète ; - transmission de documents confidentiels recensant des anomalies sur site à un client ; - paiement par l'employeur d'une amende au taux majoré pour verbalisation du salarié en raison de l'utilisation d'un téléphone portable au volant du véhicule professionnel. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis. Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 29 janvier 2019. Par jugement en date du 10 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a débouté M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. M. [X] en a interjeté appel le 8 juillet 2020. Selon conclusions du 11 septembre 2020, M. [B] [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Condamner la société Bâtiment 2A à lui verser les sommes suivantes : * 1.548,36 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 6.325 euros nets au titre de l'indemnité de trajet ; * 1.100 euros nets au titre de la prime d'outillage ; * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Bâtiment 2A aux entiers dépens. A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 31 juillet 2013, la société Bâtiment 2A a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 5 avril 2023. La SCP Angel-[M]-Duval en la personne de Maître [Y] [M] a été désignée en qualité de liquidateur. Selon conclusions du 25 septembre 2023, Maître [M], mandataire judiciaire, demande à la cour de : - Le dire recevable en son intervention à l'instance, es-qualité de liquidateur de la société Bâtiment 2A, - Dire M. [X] recevable mais mal fondé en son appel, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 10 juin 2020, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA d'[Localité 6], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne présente au siège les 22 et 29 septembre 2023, a informé la cour par courrier du 17 octobre 2023 qu'elle n'interviendra pas dans la cause. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 24 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire : - Il ne peut être tenu compte des 'conclusions d'appelant N°2" présentes dans le dossier de plaidoirie, mais qui n'ont pas été transmises par le RPVA à la cour avant la date de la clôture, - L'intervention volontaire du liquidateur est recevable eu égard à l'évolution de la procédure collective. Sur le licenciement M. [X] conteste les faits reprochés et fait valoir qu'ils ne sont ni datés, ni circonstanciés. Il soutient que son licenciement a été en réalité prononcé en raison des allégations de son ancien employeur, visant à le discréditer auprès de la société Bâtiment 2A. Le liquidateur répond qu'aucune pièce ne vient accréditer cette thèse du salarié et qu'il avait au contraire fait l'objet à plusieurs reprises d'avertissements, mais aussi de rappels à l'ordre verbaux et écrits concernant les conditions d'exécution de son contrat de travail et d'utilisation du véhicule de service mis à sa disposition. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La cour constate que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun fait circonstancié et précis et qu'aucune pièce n'est versée aux débats à l'appui des différents griefs reprochés qui sont contestés. Notamment : - Si le salarié ne conteste pas avoir reçu une lettre d'avertissement en date du 3 avril 2017 lui reprochant principalement de ne pas remettre ses feuilles d'heures dans les temps, aucun élément ne vient étayer le grief tenant au non-respect des horaires et aucune plainte de client n'est produite, - S'agissant de la possibilité de le joindre, aucune précision n'est donnée quant à des dates ou des instructions qui n'auraient pu être données au salarié sur un chantier particulier ; - Le 'refus d'exécuter les tâches' n'est pas plus précis et aucune pièce n'est produite pour en attester ; - S'agissant encore de la transmission de documents confidentiels à un client, il n'est précisé ni la nature des documents en question, ni le nom du client concerné ; - Enfin, sur la verbalisation du salarié au volant du véhicule professionnel et du non règlement de l'amende, le salarié ne conteste pas l'infraction reprochée et à supposer même qu'il n'en est pas informé son employeur, ce qu'il conteste, ce seul fait ne saurait justifier un licenciement. Le licenciement sera par conséquent déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires Sur le paiement de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2018 que la somme de 1.548,36 euros a été retenue au titre de la mise à pied conservatoire du '12 au 30 septembre 2018". Le licenciement a été notifié pour faute simple mais si les deux mois de préavis ont bien été réglés au salarié, il ne ressort ni des fiches de paie ni du solde de tout compte que la somme retenue pour la mesure conservatoire lui a été restituée. Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. M. [X] fait valoir qu'étant âgé de 62 ans au jour de son licenciement, et n'ayant pas acquis le nombre de trimestre requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le licenciement lui cause un préjudice conséquent justifiant sa demande de 20.000 euros, correspondant à environ 10 mois de salaires. La société ne justifie pas du nombre de ses salariés à l'époque du licenciement, l'attestation Pôle emploi mentionnant un nombre erroné de '0". Il sera donc considéré qu'elle employait plus de dix salariés. Pour une ancienneté de deux années, l'indemnité doit être fixée entre 3 et 3,5 mois de salaire. Eu égard à l'ancienneté et l'âge du salarié et en l'absence de production d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 6.700 euros. Sur les autres demandes Sur l'indemnité de trajet Le salarié demande le paiement de la somme de 6.325 euros net (25 mois x 23 jours de travail par mois x 11 euros) en se référant au chapitre III du Titre III de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne qui prévoit en son article 1er que : « 1. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. 2. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires...'. Les articles suivants précisent les conditions et mode de calcul de ces indemnités et notamment l'article 7 dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail ; qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (moins de 1,5 km par le chemin le plus direct) ; qu'elle est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier et enfin que compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si l'ouvrier est transporté par l'employeur. Il en découle que le fait que par avenant du 20 septembre 2016, un véhicule ait été mis à la disposition de M. [X] par son employeur avec une carte lui permettant de faire le plein de gasoil, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de sa réclamation, puisque l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser la sujétion liée aux déplacements du salarié sur les chantiers, quel que soit le mode de transport. Les fiches de paie produites ne mentionnant aucune somme au titre de l'indemnité de trajet et le calcul du montant réclamé n'ayant pas fait l'objet de critique, il sera fait intégralement droit à la demande du salarié. Sur la prime d'outillage Le salarié demande que son employeur lui règle l'indemnité d'outillage pour 300 euros (25 mois x 12 euros) en se référant à l'article 1.2.2. de la convention collective qui prévoit que la définition du salaire minimal suppose que soient remboursés les frais des salariés et notamment que soit versée l'indemnité d'outillage. Il ajoute qu'il a dû également recourir à ses appareils de diagnostic personnel, à défaut pour l'employeur de lui fournir l'appareillage nécessaire et demande une contribution au titre de l'amortissement de ceux-ci, pour une somme de 800 euros (25 mois x 32 euros). La cour constate qu'il n'est justifié par le salarié d'aucun achat de matériel, qu'il s'agisse de petit outillage ou d'appareil de diagnostic. Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la garantie de l'AGS La société étant placée en liquidation judiciaire, les créances de M. [X] seront fixées à son passif. Eu égard à la nature des sommes fixées au passif, à la date de la liquidation et de celle du licenciement, la garantie de l'AGS est mobilisable pour toutes les créances dans les limites du plafond applicable. La présente décision lui sera déclarée opposable. Sur les demandes accessoires Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la procédure. La société en liquidation supportera en revanche les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Maître [Y] [M] en qualité de liquidateur de la société Bâtiment 2A ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime d'outillage ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; FIXE les créances de M. [X] au passif de la liquidation de la société Bâtiment 2A aux sommes suivantes : * 6.325 euros nets au titre de l'indemnité de trajet ; * 1.548,36 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; * 6.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; DIT que le cours des intérêts s'est arrêté à la date de l'ouverture de la procédure collective ; DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] qui devra sa garantie dans les limites légales, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront supportés par la société en liquidation judiciaire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faea7603bf88a1884a7b
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