Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884b09
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6I Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00057 APPELANTE Madame [W] [O] Chez M. [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248 INTIMEE S.A.R.L. MLMCONSEIL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2018, la société High Tech Compass et Mme [W] [O] ont signé un contrat de formation professionnelle. Le 5 février 2018, la société MLM Conseil et Mme [W] [O] ont conclu un contrat de financement, la première acceptant de financer ladite formation d'un montant de 18 000 euros en contrepartie, pour la seconde, d'un engagement à travailler pour le compte de ladite société, sur sa demande expresse à venir, pour une durée de 36 mois dans le cadre de contrats de chantier. Le 8 août 2018, un contrat à durée indéterminée de chantier prenant effet le 5 septembre 2018, a été signé par la société MLM Conseil et Mme [O]. Par lettre du 6 janvier 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 janvier 2020. Elle demandait la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités subséquentes, outre une indemnité de requalification, un rappel de salaires, une indemnité pour travail dissimulé, une rémunération de la clause de non-concurrence ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [O] - dit que la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 6 janvier 2019 - condamné en conséquence la société MLM Conseil à verser à Mme [O] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 : * 9 200 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 5 septembre 2018 au 6 janvier 2019 * 920 euros bruts au titre des congés payés afférents * 2 760 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de salaire sur clause de non-concurrence * 276 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 6 900 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 690 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du jugement * 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - débouté la société MLM Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné la société MLM Conseil à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société MLM Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société MLM Conseil aux dépens - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Le 11 octobre 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2021, Mme [O], appelante, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de licenciement abusif et condamné la société MLM Conseil à : * 10 656 euros de rappels de salaires du 17 août 2018 au 6 janvier 2019 * 1 065 euros de rappels de congés payés du 17 août 2018 au 6 janvier 2019 * 6 900 euros d'indemnité de préavis (3 mois, ingénieur ou cadre sous convention Syntec ici reproduite) * 690 euros de congés payés sur préavis * 2 760 euros de rémunération de la clause de non concurrence * 276 euros de congés payés sur clause de non concurrence - l'infirmer pour le surplus et condamner la société MLM Conseil à : *4 600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive soit 2 mois de salaire *2 300 euros d'indemnité de requalification d'un CDD en CDI (1 mois) *6 000 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat *13 800 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (minimum de 6 mois) - condamner la société MLM Conseil à 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société MLM Conseil à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés - condamner la société MLM Conseil aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2022, la société MLM Conseil, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a requalifié la prise d'acte du 6 janvier 2019 en licenciement abusif - l'a condamnée à : * 9 200 euros bruts de rappels de salaires pour la période du 5 septembre 2018 au 6 janvier 2019, outre 920 euros de congés afférents * 2 760 euros d'indemnité de non-concurrence, outre 276 euros de congés payés sur cette somme * 6 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 690 euros de congés payés afférents * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - confirmer pour le surplus A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [O] en tous les dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la requalification du contrat de chantier Mme [O] fait valoir que le contrat de travail dénommé « contrat à durée indéterminée de chantier », prévoyait une durée de 6 mois renouvelables. Elle soutient que la société se réservait ainsi la possibilité de ne pas renouveler son contrat de travail, que le contrat est donc un contrat à durée déterminée qui ne comportait aucun motif et qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle sollicite en conséquence une indemnité de requalification. La société répond que ce contrat n'était qu'un projet destiné à compléter la demande d'autorisation de travail conformément aux dispositions de l'accord franco-algérien applicable et de l'article R.5221-1 du code du travail. Elle souligne qu'il est annexé au formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail. L'employeur ajoute que Mme [O] n'était soumise à aucun horaire de travail, qu'elle n'a effectué aucune mission, qu'elle n'a jamais été rémunérée ni à la disposition de la société et qu'elle n'a été présente dans les locaux de la société qu'à deux ou trois reprises dans le cadre de son coaching pour parfaire sa formation. La cour rappelle que le contrat de chantier est un contrat de nature temporaire conclu pour une durée indéterminée pour l'exécution d'un chantier. Il est de droit que la sanction de la conclusion d'un tel contrat en méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles est la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun. Au cas d'espèce, la salariée produit un contrat de travail intitulé "Contrat de travail à durée indéterminée de chantier", à effet du 5 septembre 2018, et signé par les deux parties (pièce 1). La cour relève qu'aucun projet ou chantier précis n'est indiqué. En l'absence de cette mention essentielle, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification. Par contre, aucune indemnité de requalification n'étant due en cas d'irrégularité du contrat de chantier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 2. Sur le rappel de salaires du 17 août 2018 au 6 janvier 2019 Mme [O] soutient qu'elle a travaillé à compter du 17 août 2018 même si le contrat ne devait être effectif qu'à compter du 5 septembre, et ce jusqu'à sa prise d'acte. Elle affirme que divers rendez-vous et réunions étaient régulièrement fixés mais que la société ne l'a jamais envoyée en mission chez les clients. Elle produit un tableau Excel qui récapitule, selon elle, les tâches qui lui ont été fournies ainsi que des échanges de courriels avec des salariés de la société MLM Conseil (pièces 5 et 7) et réclame un rappel de salaire pour la période comprise entre le 17 août 2018 et le 6 janvier 2019, au titre de laquelle elle n'a perçu aucune rémunération. La société rétorque que le contrat n'est qu'un projet destiné à compléter la demande d'autorisation de travail, qu'il n'a jamais été exécuté, qu'aucun chantier n'est indiqué et que Mme [O] ne démontre pas avoir exécuté un travail pour son compte. La cour rappelle qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, alors que la salariée produit un contrat de travail signé par les deux parties, l'employeur se contente d'affirmer qu'elle n'a pas travaillé pour son compte, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire à compter du 5 septembre 2018 et jusqu'au 6 janvier 2019, les échanges préalables au 5 septembre versés aux débats par la salariée ne concernant que son dossier de compétences. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 9 200 euros (4 x 2 300 euros) à titre de rappel de salaires, outre 920 euros au titre des congés payés afférents. 3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » Mme [O] soutient que les agissements de la société constituent une violation grave et organisée du droit du travail visant à exploiter des personnes sans papier désireuses d'accéder à un statut de travailleur étranger. Elle explique avoir signé un contrat de formation professionnelle avec l'organisme High Tech Compass le 19 janvier 2018, puis un contrat de financement avec la société MLM Conseil le 5 février 2018, à laquelle elle a remis huit chèques de garantie, d'un montant total de 18 000 euros, qui ont été immédiatement encaissés. Elle souligne que le contrat de financement prévoyait une pénalité de 3 000 euros pouvait lui être demandée en cas de refus de mission ou d'absence de réponse aux directives de la Direction. Elle ajoute que, même après la signature du contrat de travail, elle n'a perçu aucun salaire jusqu'à la prise d'acte. Mme [O] fait par ailleurs valoir qu'elle n'a bénéficié ni d'un Compte personnel de formation ni de la mutuelle d'entreprise et qu'aucun document de fin de contrat ne lui a été remis. La société répond qu'elle a accepté de financer la formation, Mme [O] s'engageant en contrepartie à travailler pour son compte pendant une durée de 36 mois à l'issue de la formation, chaque mois travaillé constituant un amortissement de la dette à hauteur de 500 euros. Elle prétend que, faute d'avoir été destinataire d'une autorisation de travail délivrée à Mme [O], elle ne pouvait l'affecter sur une mission, mais que, dans l'attente de cette autorisation, elle lui a offert des séances de coaching. Celle-ci demandant malgré tout d'être affectée sur un chantier, et n'ayant pas l'intention de respecter ses engagements, la société lui a demandé de payer la formation qu'elle avait financée. S'agissant du contrat de chantier, la cour note que la salariée invoque l'absence de bénéfice d'un CPF, sans démontrer qu'elle en aurait créé un. Quant à l'absence d'affiliation à une mutuelle d'entreprise, la cour constate qu'elle ne soutient pas avoir été contrainte d'en souscrire une de son côté, ni avoir engagé des dépenses de santé. Aucun préjudice n'est établi. La cour relève par contre que la salariée avait remis huit chèques de garantie d'un montant total de 18 000 euros lors de la signature du contrat de financement. La société indique avoir sollicité le paiement de l'intégralité de la formation lorsqu'elle a compris que Mme [O] n'avait pas l'intention de respecter ses engagements, tandis que cette dernière fait valoir qu'elle était sous la menace de l'encaissement des chèques en cas de réclamation, même après la signature du contrat de travail. Le contrat de financement prévoit qu'en contrepartie, Mme [O] s'engage à travailler "sur la demande expresse du Financeur" pour une durée de 36 mois et que si elle décide de ne plus travailler pour le compte du Financeur, elle sera obligée de procéder au remboursement intégral des sommes versées au prorata de la période restante. La cour ayant précédemment retenu que la société avait établi un contrat de chantier ne mentionnant aucun chantier, et n'avait payé aucune rémunération à la salariée, l'employeur ne pouvait considérer que cette dernière avait décidé de ne plus travailler pour son compte et réclamer en conséquence le remboursement total de la somme de 18 000 euros. Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. 4. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [O] soutient que la dissimulation d'emploi est caractérisée puisque la société n'a pas délivré de bulletin de paie, ne l'a pas payée, n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche et s'est soustraite à la déclaration du salaire et aux cotisations sociales qui en découlent. Elle soutient que la société s'inscrivait dans un système organisé de fraude visant à exploiter des personnes sans papier ou titulaires d'un simple visa étudiant. La société MLM Conseil affirme qu'il n'y avait pas d'intention de sa part de se soustraire à ses obligations déclaratives. Il ressort de la lettre de l'Inspecteur du travail datée du 4 février 2019 (pièce 8 appelante) qu'aucune déclaration préalable à l'embauche de Mme [O] n'avait été effectuée par la société à cette date. Par ailleurs, il est établi que cette dernière ne s'est vue délivrer aucun bulletin de paie. Ces deux manquements conjugués démontrent l'intention de la société de se soustraire à ses obligations. Il sera en conséquence alloué à Mme [O] la somme de 13 800 euros à titre d'indemnité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. Mme [O] fait valoir que la société a commis des manquements d'une particulière gravité, en ne procédant à aucune déclaration préalable à l'embauche, en ne lui versant aucune rémunération, en la menaçant d'encaisser ses chèques de garantie d'une valeur de 18 000 euros si elle ne se tenait plus à disposition de l'entreprise et en ne lui donnant pas suffisamment de travail. La société MLM Conseil rétorque que le contrat de chantier dont la salariée se prévaut n'est qu'un projet destiné à compléter la demande d'autorisation de travail. D'après elle, ce contrat n'a jamais été exécuté et Mme [O] ne démontre aucun travail effectué pour son compte en relation avec l'intitulé du poste, assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle ajoute qu'elle n'a été présente dans les locaux que dans le cadre d'un coaching. La cour ayant précédemment retenu l'existence d'un travail dissimulé et l'absence de versement de rémunération, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Au titre de l'indemnité pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O], qui ne réclame pas sa réintégration, peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 25 ans, de son ancienneté de moins d'un an dans la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 300 euros, il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 6 900 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis (article 4.2 de la convention collective), outre 690 euros au titre des congés payés afférents. 6. Sur la clause de non-concurrence Mme [O] fait valoir que l'article 11 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, et qu'aucune renonciation à cette clause n'a eu lieu du côté de la société, tandis qu'elle l'a respectée. La société MLM Conseil rétorque que le contrat de chantier dont la salariée se prévaut n'était qu'un projet destiné à compléter la demande d'autorisation de travail. La cour rappelle que la clause de non-concurrence est une clause par laquelle un salarié se voit interdire certaines activités risquant de concurrencer son ancien employeur après la rupture du contrat de travail qui le liait à celui-ci. Pour être valide, la clause de non-concurrence doit figurer dans le contrat de travail ou être prévue par une convention collective. En l'espèce, le contrat de chantier stipule dans son article 11 que : "En cas de rupture du contrat, la salariée s'interdit se s'intéresser directement ou indirectement pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, aux clients de l'employeur chez lesquels il est intervenu et sur les projets sur lesquels il a travaillé, sous quelque forme que ce soit, et ce pendant une durée de 12 mois, à compter de la fin de la collaboration... En contrepartie de l'obligation de non-concurrence, la salariée percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 10% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la société... L'employeur pourra cependant libérer la salariée de l'interdiction de concurrence dans un délai d'un mois à compter de la fin du préavis". En l'espèce, l'employeur ne prétend pas avoir libéré la salariée de cette interdiction de concurrence et ne soutient pas qu'elle ne l'aurait pas respectée. La salariée est donc en droit de réclamer le versement de la somme de 2 760 euros, outre 276 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société MLM Conseil sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. La société MLM Conseil sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres. PAR CESMOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - alloué à Mme [W] [O] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Mme [W] [O] de ses demandes de requalification du contrat de chantier et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de chantier en contrat de travail à durée indéterminée, CONDAMNE la société MLM Conseil à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes : * 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail * 13 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, RAPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société MLM Conseil à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MLM Conseil aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1222-1 du code du travail disposearticle L.1235-3 du code du travailarticle 11 du contrat de travail prévoit unearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et supporarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884b09
Données disponibles
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- Résumé officiel