Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf27603bf88a1884b1d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 397 852 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2GR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03803 APPELANTE S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 INTIMEE Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, Madame Marie SALORD, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE FAITS M. [I] [F] a été embauché par la société Triomphe Sécurité à compter du 27 juin 2012 en qualité d'agent sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130. M. [F] exerçait depuis la fin de l'année 2019 les fonctions d'agent de sécurité incendie (SSIAP). Au dernier état des relations contractuelles, M. [F] exerçait ses fonctions au sein du centre commercial Créteil Soleil, propriété du Groupe Klépierre, pour une rémunération brute moyenne des 12 derniers mois de 1 986,26 euros. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Un avertissement a été notifié le 14 février 2020 au salarié pour avoir été trouvé aux alentours de 02h30 du matin déchaussé et en train de dormir dans la salle du poste de contrôle sécurité. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2020, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 03 mars 2020, auquel il s'est présenté accompagné d'un représentant du personnel. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la société Triomphe Sécurité a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave au motif d'avoir été de nouveau trouvé endormi vers 3h20 dans la nuit du 20 au 21 février sur un fauteuil du PC, ses rangers enlevées et déposées à coté de son fauteuil, ce qui caractérise une négligence en faisant courir un risque majeur à la sécurité des biens et en nuisant gravement à l'image de l'entreprise vis-à-vis d'un important client qui avait demandé un renforcement des équipes de nuit. Le 08 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes à l'encontre de la société Triomphe Sécurité. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Triomphe Sécurité à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : * 3 978,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 397,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 3 978,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 15.914,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement. Le 14 décembre 2021, la société Triomphe Sécurité a interjeté appel dudit jugement et selon conclusions du 7 mars 2022, elle demande à la Cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer diverses sommes, Et statuant à nouveau : - Juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [F] bien fondé, - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse : - Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 15.914,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du barème des indemnités prud'homales ; En tout état de cause, - Condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [F] aux dépens. M. [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un exposé des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 24 avril 2024. MOTIFS L'intimé n'ayant pas conclu, il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile. En revanche, la cour ne peut tenir compte ni de ses conclusions de première instance, ni des pièces produites à leur soutien. Sur le licenciement La société considère que les faits reprochés sont établis par les attestations versées aux débats et que le salarié n'était pas en pause lorsqu'il a été trouvé endormi dans le poste de sécurité. Le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié a été surpris pendant son temps de pause et que l'employeur n'est pas en mesure d'établir l'heure de la pause de M. [F] durant ses nuits de service. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Au soutien de la faute reprochée, la société produit plusieurs attestations de salariés. Ainsi : - M. [Y], responsable régional d'exploitation, expose qu'à la suite de problèmes remontés par le directeur sécurité du propriétaire du centre commercial Créteil Soleil, il avait demandé à M. [W], contrôleur, de passer sur le site pour faire des contrôles et que celui-ci avait trouvé M. [F] en train de dormir dans la nuit du 07 au 08 février 2020 puis à nouveau dans la nuit du 20 au 21 février. Il précise qu'un SSIAP n'a pas le droit de se déchausser et doit être en capacité d'intervenir dans l'urgence. Il ajoute que M. [S], le chef d'équipe de nuit avait 'concédé lors d'un entretien disciplinaire le 03 mars 2020 que M. [F] dormait bien au moment des contrôles et que pour pallier à son attitude il avait pris l'habitude avec l'autre agent de nuit, de tout faire à 2 (contrôle, fermetures...). Il a reconnu également que le comportement de M. [F] était répété, il allait dans une salle située à côté de la vidéo pour dormir pendant que l'autre agent et lui, géraient le PC' ; - M. [W], contrôleur de sécurité, confirme que lors d'un contrôle, il avait surpris le salarié en train de dormir dans la salle vidéo dans la nuit du 07/02/20 et qu'il lui avait alors fait un rappel des consignes ; que dans la nuit du 20/02/20 au 21/02/20, il avait encore surpris le salarié en train de dormir dans un fauteuil au PCS, en présence de son chef d'équipe M. [S] ; - M. [G], responsable de sécurité, relate quant à lui avoir échangé avec M. [S] sur la situation de M. [F] après que le contrôleur l'ait surpris en train de dormir et que celui-ci lui avait indiqué que le salarié passait régulièrement une partie de la nuit à dormir dans un fauteuil situé à proximité du PC Sécurité, lorsqu'il était planifié, le laissant avec l'autre agent de nuit faire les rondes et gérer le PC pendant qu'il dormait ; - M. [E], responsable du contrôle et représentant du personnel, déclare travailler chez Triomphe Sécurité depuis plus de 10 ans et que suite au contrôle de M. [W], il s'était rendu sur le centre commercial pour tenter de comprendre la situation. Il atteste que 'des agents et le chef d'équipe m'ont indiqué que M. [F] dormait régulièrement pendant son temps de travail et que le travail était donc fait par 2 agents au lieu de 3 comme prévu. Selon eux ils n'osaient pas remonter ces informations à la Direction' ; - Enfin, M. [D], agent de sécurité et représentant du personnel, atteste avoir assisté M. [F] lors de son entretien préalable le 03 mars 2020 et que le salarié avait reconnu devant lui qu'il était en train de dormir lors du passage du contrôleur et qu'il ne l'avait pas entendu, précisant qu'il n'était pas en pause mais en heure de travail, comme lors du premier contrôle. La cour constate que l'avertissement notifié le 14 février 2020 au salarié n'a pas été contesté. Sur les faits reprochés lors de la nuit du 20 au 21 février 2020, si comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la société ne justifie pas de l'heure à laquelle le salarié a pris sa pause, il ressort toutefois des témoignages recueillis les faits suivants : - M. [F] a été trouvé endormi à son poste de travail dans la salle de sécurité, sans ses chaussures, - M. [D], assistant le salarié lors de l'entretien préalable, atteste que le salarié a reconnu s'être endormi à son poste pendant ses heures de travail. Il apparaît également que ce manquement de M. [F] à ses obligations était régulier et, en tout état de cause, s'est répété le 20 février 2020, peu de temps après la notification d'un avertissement pour des faits similaires. La faute reprochée est donc établie et rendait, du fait de sa gravité compte tenu des missions d'un agent de sécurité et de sa réitération, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [F] sera débouté de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires M. [F] qui succombe supportera les dépens d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant': DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [F] et la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. En revanarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 17 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf27603bf88a1884b1d
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