Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf77603bf88a1884b75
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 24 ------------------------- 17 Octobre 2024 ------------------------- N° RG 24/00856 N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOC ------------------------- [Z] [I] C/ [D] [C] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le dix sept octobre deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Madame [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [D] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caragh jane COSTELLO, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 7 novembre 2023, Madame [Z] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires facturés par Maître [D] [C] à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. Par décision en date du 27 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle a taxé les honoraires de Maître [D] [C] à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [I] le 9 mars 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, à laquelle Madame [Z] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L'accusé réception du courrier de convocation adressé par le greffe à Madame [Z] [I] a été retourné le 3 juin 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 14 heures afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Madame [Z] [I]. Madame [Z] [I] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [C] dans le cadre d'un litige devant le juge aux affaires familiales. Elle indique que son avocat aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle en son nom et pour son compte, et que la décision d'aide juridictionnelle tardant à être rendue, celui-ci aurait sollicité la somme de 1 213 euros afin de pouvoir commencer à travailler sur son dossier, entièrement réglée par elle. Elle soutient ne pas avoir signé de convention d'honoraires avec Maître [D] [C]. Elle expose n'avoir jamais renoncé à ses droits à l'aide juridictionnelle. Elle sollicite le remboursement des honoraires réglés à Maître [D] [C]. Maître [D] [C] expose avoir reçu Madame [Z] [I] dans le cadre de l'introduction d'une procédure devant le juge aux affaires familiales. Il indique avoir finalement été contraint de conclure en défense, l'adversaire de Madame [Z] [I] ayant saisi le juge aux affaires familiales dans l'intervalle. Il soutient que Madame [Z] [I], qui avait sollicité l'aide juridictionnelle afin d'introduire une requête devant le juge aux affaires familiales, aurait accepté d'y renoncer dans le cadre de sa procédure en défense. Il indique qu'en l'absence de dossier d'aide juridictionnelle déposé aucune rétribution ne lui aurait été versée. Il sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [I] le 9 mars 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2024. Le recours de la Madame [Z] [I] est donc recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il apparaît que Madame [Z] [I] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, suivant une décision rendue le 26 mai 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de La Rochelle. Selon l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle. Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ». Il s'ensuit que l'avocat qui intervient au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires à son client que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonciation qui doit être validée par le bureau d'aide juridictionnelle. Le moyen soulevé par Maître [D] [C] selon lequel Madame [Z] [I] aurait accepté de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en procédant au règlement de la somme de 1 213 euros à titre provision est inopérant dès lors que Madame [Z] [I] avait d'ores et déjà déposé une demande d'aide juridictionnelle pour la procédure au titre de laquelle il est intervenu, laquelle a été acceptée par le bureau d'aide juridictionnelle et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue. Il importe peu que la demande d'aide juridictionnelle ait été présentée dans le cadre de l'introduction d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et que Maître [D] [C] ait finalement été contraint de conclure en défense, dans la mesure où il s'agit de la même procédure. Il en résulte que Maître [D] [C] ne peut percevoir d'autre rémunération que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle et n'est donc pas fondé à facturer des honoraires à Madame [Z] [I]. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des honoraires dus par Madame [Z] [I] à Maître [D] [C] à la somme de zéro euro et de condamner Maître [D] [C] à rembourser à Madame [Z] [I] la somme de 1 200 euros, perçue au titre de la facture provisionnelle n°0506-2023 RT du 22 mai 2023, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant de 13 euros. Il convient en effet de rappeler que le droit de plaidoirie échappe à la connaissance du juge de l'honoraire, la taxation ne peut donc tenir compte des droits de plaidoirie déjà réglés, lesquels sont dus, mais n'entrent pas dans les honoraires objet de la contestation portée devant le premier président. Succombant à la présente instance, Maître [D] [C] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Madame [Z] [I] recevable, Infirmons l'ordonnance bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle en date du 27 février 2024 ; Statuant à nouveau, Taxons les honoraires de Maître [D] [C] à la somme de zéro euro ; Condamnons Maître [D] [C] à rembourser à Madame [Z] [I] la somme de 1 200 euros perçu en règlement de ses honoraires, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant de 13 euros ; Condamnons Maître [D] [C] aux dépens. La greffière, La conseillère, I. BELLIN E. LAFOND
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711faf77603bf88a1884b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel