Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb057603bf88a1884c79
- Date
- 4 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Octobre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 126/24 N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKV7 Décision déférée du 18 mars 2024 Tribunal judiciaire de Toulouse DEMANDEURS Monsieur [W] [V] [Adresse 6] [Localité 9] et Madame [D] [N] [Adresse 6] [Localité 9] Tous deux représentés par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 1] et Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 1] et Monsieur [U] [G] [Adresse 5] [Localité 8] et Monsieur [O] [B] [Adresse 4] [Localité 12] et Madame [P] [B] [Adresse 11] [Localité 7] et S.A.S. LES TERRAINS TOULOUSAINS [Adresse 2] [Localité 10] Tous représentés par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons rendu publiquement le 4 octobre 2024 l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS : Vu le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Vu l'appel interjeté par les consorts [X] et [F] [C], MM. [U] [G], [O] [B], Mme [P] [B] et la SAS les Terrains Toulousains le 19 avril 2024, Vu les conclusions incidents du 18 juin 2024 aux termes desquelles M. [W] [V] et Mme [Z] [V] sollicitent la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision entreprise, Vu l'exécution du jugement finalement intervenue mi septembre 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il convient de constater que la demande de radiation formulée par les consorts [V] est devenue sans objet dès lors que le jugement entrepris a été exécuté. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons que la demande de radiation de l'appel enrôlé sous le n° 24/01352 formulée par les consorts [V] est devenue sans objet, LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fb057603bf88a1884c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel