Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0e7603bf88a1884d29
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 112 006 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAD2 AFFAIRE : S.A.R.L. SAINT GEORGES COUTURE S.G.C. C/ [S] [V] [Y] épouse [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : I N° RG : F 20/00261 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marine GARDIC Me Jean Christophe LEDUC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SAINT GEORGES COUTURE S.G.C. [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - - Représentant : Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [S] [V] [Y] épouse [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 15 janvier 2007, Mme [S] [Y], épouse [N], a été engagée en qualité de mécanicienne sur machine industrielle par la société Saint-Georges Couture selon contrat de travail à durée indéterminée. La société Saint-Georges Couture a pour activité, dans son bureau d'études et ses ateliers, la fabrication de housses de protection et de sacs techniques sur mesure à destination des professionnels. Elle a été créée en 1996 par M.[H] [E] et est dirigée aujourd'hui par son fils. Elle employait 16 salariés au moment des faits et relève de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse, sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Convoquée le 9 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 avril suivant, Mme [S] [Y] s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), auquel elle n'a pas adhéré. Par courrier daté du 10 mai 2019, elle a été licenciée pour motif économique. La lettre de licenciement est libellée comme suit: ' Madame, Vous êtes mécanicienne sur machines industrielles au sein de notre entreprise depuis le 15 janvier 2007. Depuis le milieu de l'année 2018, la société Saint-Georges Couture subit un net ralentissement de son activité dans un contexte économique marqué par la crise du secteur dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cette baisse d'activité s'est traduite par une diminution progressive et significative du nombre de commandes émises par nos principaux clients, en particulier ceux établis à l'étranger. Notre plus gros client, la société Aspectra, établie à Rotterdam aux Pays-Bas connaît, depuis l'annonce de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne « Brexit » en 2017, une baisse significative de ses commandes et précisément de celles à destination du Royaume-Uni, qui constitue son marché principal de distribution des produits et accessoires de protection pour caméra vidéo. Les marchés situés au Moyen-Orient ainsi qu'aux Etats-Unis sont également impactés. De manière générale, le marché de la caméra vidéo manque actuellement de dynamisme, dans un contexte général où les leaders du marché, Sony et Canon n'ont pas lancé de nouvelles références gagnantes depuis 2017. Récemment le Consumer Electronics Show 2018 de [Localité 5], organisé par la Consumer Technology Association, a confirmé cette tendance de baisse des ventes des produits de haute technologie. Depuis le mois d'août 2018, pas de nouveaux gros évènements sportifs médiatisés ne sont à prévoir dans l'année (Jeux Olympiques, Coupes du Monde de Football, Coupe de l'Euro...). Dans ce contexte de dégradation significatif du marché, notre entreprise a observé, sur la période courant d'août 2018 à janvier 2019, un recul extrêmement significatif de ces commandes. Ce recul conséquent emporte nécessairement une baisse de notre chiffre d'affaires sur la période considérée, en comparaison avec la même période au cours de l'année précédente. Les chiffres ci-dessous sont, en effet, sans appel: Clients août septembre octobre novembre décembre janvier 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2019 autres clients 0 664 1588.4 1921 13651 5664 8457 3307 3232 5145 6552.2 2255.5 6287.1 ASPECTRA 36551 30645 62390 51669 59097 42702.5 74145.5 41939 91289 47093.5 38700 89046.5 17490 L'ACCOUSTICS 57098.06 23766.22 90564.64 30110.24 34732.62 24257.1 4000 34109.42 35760.3 46442.22 37419.34 41053.72 22437.1 TOTAL 93649.06 55075.22 154543 83700.77 107481.6 72624.1 86602.5 79356.22 130281.3 98681.32 82671.54 132355.7 46214.2 différence 2018/2017 -38573.84 -70842.27 -34857.47 -7246.28 -31599.98 49684.18 -86141.52 Consécutivement, des difficultés économiques sont rapidement apparues. Aujourd'hui, celles-ci sont telles qu'il n'est presque plus possible de couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise. Face à ces difficultés, nous avons à la fin de l'année 2018 pris un certain nombre de mesures afin de nous maintenir sur le marché : réduction des commandes d'achat de matières premières, travail à flux tendu, annulation des déplacements prévus, résiliation d'un certain nombre de contrats engendrant des coûts supplémentaires. Vis-à-vis de notre banque, nous avons été contraints de prendre un certain nombre d'engagements. Malheureusement, ces premières mesures n'ont pas permis de résoudre de manière suffisante les problèmes liés à la situation économique actuelle de l'entreprise, et ce, alors même que l'analyse des indicateurs économiques montre que la dégradation de l'environnement de l'entreprise est appelée à se poursuivre. En effet, est à craindre que la crise que traverse la majeure partie des entreprises de confection industrielle, est amenée à perdurer au cours des semestres à venir. D'autres entreprises du secteur, parmi lesquels Noritube et Sellerie Concept (Eure et Loir) ou encore Kalium, sont confrontées aux mêmes difficultés et contraintes de prendre des dispositions afin de sauvegarder leur compétitivité. Nos produits souffrent en outre d'une concurrence féroce des produits fabriqués en Chine, qui exercent une très forte pression à la baisse sur les prix, induisant une diminution de nos marges. En outre, et comme beaucoup d'autres entreprises en France, notre secteur souffre d'une concurrence acerbe féroce des produits fabriqués en Chine, qui exercent une très forte pression à la baisse sur les prix, induisant une diminution de nos marges. L'ensemble de ces éléments rend absolument impérative une réorganisation de notre entreprise, permettant la mise en place d'une structure conforme aux nécessités du marché, rentable, saine économiquement et pérenne. Au regard du contexte concurrentiel dans lequel évolue l'entreprise, des difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée et afin de sauvegarder la compétitivité de notre activité et d'assurer sa pérennité, la suppression de 3 postes de mécanicien sur machine industrielle a été envisagée. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons engagé, dès l'initiation de la procédure d'information/consultation du CSE, des recherches en vue de trouver des solutions de reclassement. Malheureusement, ces recherches n'ont pas abouti : il n'existe en effet aucun poste vacant dans l'entreprise et les recherches de reclassement que nous avons diligentées à l'extérieur de I'entreprise n'ont à ce jour pas porté leurs fruits. Vous n'avez pas adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui vous a été proposé et présenté lors de l'entretien préalable du 18 avril 2019. Ainsi, en l'absence de reclassement possible, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre préavis d'une durée de 2 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation du présent courrier. Nous vous précisons que vous êtes dispensée de travail jusqu'à la fin de votre préavis et que vous continuerez d'être payée aux échéances habituelles. Ainsi, au terme de votre contrat, nous vous adresserons votre solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours. Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauche durant une période d'une année à compter de la rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre intention d'en user. Cette priorité concernera le cas échéant les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat, sous réserve cependant que vous nous l'ayez fait connaître. Vous aurez également la possibilité de mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L6323-1 du Code du travail. Enfin, nous vous précisons que toute contestation relative à cette rupture est prescrite dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. En ces circonstances très pénibles, nous voulons enfin vous remercier chaleureusement de votre investissement au service de la société Saint Georges Couture et nous vous adressons tous nos veux de réussite et de satisfaction dans tout ce que vous allez entreprendre. Veuillez croire, Madame, en l'assurance de ma considération distinguée'. Le 3 juillet 2019, Mme [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait. Suivant partage des voix, l'affaire a été plaidée devant le juge départiteur en formation de départage. Par jugement rendu le 1er février 2022, le juge départiteur statuant seul a : rejeté l'exception de nullité déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [S] [Y] condamné la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] [Y] la somme de 16 426,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse condamné la société Saint-Georges Couture à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire brut retenue 1 825,20 euros) débouté les parties de leurs autres chefs de demande condamné la société Saint-Georges Couture aux entiers dépens. Le 15 février 2022, la société Saint-Georges Couture a relevé appel par voie électronique de cette décision. Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour a révoqué l'ordonnance de cloture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de Madame [Y] et sur les conséquences susceptibles d'en être tirées. Par conclusions transmises par RPVA du 3 mai 2024, la société Saint-Georges Couture sollicite de la Cour de: déclarer la société Saint-Georges Couture recevable et bien fondée en son appel juger l'appel incident de Mme [S] [Y] mal fondé et irrecevable Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la lettre du 23 mars 2018 était un simple rappel à l'ordre et non une sanction et en conséquence, débouter Mme [S] [Y] de sa demande subséquente infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a : déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [S] [Y] condamné la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] [Y] la somme de 16 426,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse condamné la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Saint-Georges Couture aux entiers dépens débouté la société Saint-Georges Couture de sa demande tendant à voir Mme [S] [Y] déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau, constater l'absence de lien entre la candidature de Mme [S] [Y] aux élections du CSE et le licenciement pour motif économique intervenu à son encontre en conséquence, dire et juger Mme [S] [Y] mal fondée dans ses prétentions la débouter de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, dire et juger Mme [S] [Y] mal fondée dans ses prétentions la débouter de l'ensemble de ses demandes en tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme [S] [Y] au paiement à la société Saint-Georges Couture de la somme de 5 000 euros à titre d'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions transmises par RPVA du 8 avril 2024, Mme [S] [Y] sollicite de la cour de: recevoir la société Saint-Georges Couture en son appel principal l'en dire néanmoins particulièrement mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions recevoir Mme [S] [Y] en son appel incident Y faisant droit ; réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Chartres le 1er février 2022 en ses dispositions non satisfactoires Statuant à nouveau prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée à la date du 23 mars 2018 dire en sus nulle et subsidiairement abusive la rupture du contrat de travail intervenue à la date du 9 juillet 2019 condamner la société Saint-Georges Couture à verser à Mme [S] [Y] les sommes de: 2 000 € à titre d'indemnité pour sanction injustifiée 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et accessoirement abusif subsidiairement 35 000 € à titre d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner enfin la société Saint-Georges Couture aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [S] [Y] Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Aux termes de ses premières conclusions du 23 juin 2022, Mme [S] [Y] qui demande d'être reçue en son appel incident n'a pas conclu à l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes rendu le 1er février 2022. Dans une note séparée, Mme [S] [Y] soutient qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les parties soient dans l'impossibilité de régulariser leurs écritures jusqu'à la date de clôture dès lors que le texte se borne à préciser que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et ce, sans aucune référence au délai visé par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que son appel incident est recevable. Au visa des articles 542, 954 et 909 du code de procédure civile, la société Saint-Georges Couture, relève que le dispositif des conclusions de l'intimée remises dans le délai d'ordre public de l'article 909 du code de procédure civile ne comporte pas, en vue de l'infirmation du jugement, les prétentions sur le litige soumis à la cour, et que le dispositif des conclusions communiquées par l'intimée aux termes desquelles elle fait appel incident n'indique pas qu'elle demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel incident. Il résulte des articles 542 et 954 précités que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. En conséquence, il convient de constater que les conclusions de Mme [S] [Y] sont des conclusions de confirmation, l'appel incident devant être déclaré irrecevable. Sur la sanction disciplinaire La Cour rappelle qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident et relève que la société Saint-Georges Couture sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [Y] de sa demande de voir qualifier la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2018 comme étant une sanction disciplinaire, de sorte que le jugement est définitif de ce chef. Sur le licenciement Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement économique La Cour rappelle qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident et relève que la société Saint-Georges Couture sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [Y] de sa demande de voir dire nul le licenciement en invoquant la fraude sur le fait que l'employeur a engagé une procédure de licenciement postérieurement à la période de protection d'une salariée, de sorte que le jugement est définitif de ce chef. Sur le motif économique Selon l'article L1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Au soutien du licenciement, la société Saint-Georges Couture invoque les difficultés économiques suivantes: - un net ralentissement de son activité dans un contexte économique marqué par la crise du secteur dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cette baisse d'activité s'est traduite par une diminution progressive et significative du nombre de commandes émises par nos principaux clients, en particulier ceux établis à l'étranger - sur la période courant d'août 2018 à janvier 2019, un recul extrêmement significatif de ces commandes. Ce recul conséquent emporte nécessairement une baisse de notre chiffre d'affaires sur la période considérée, en comparaison avec la même période au cours de l'année précédente. - une réorganisation de notre entreprise, permettant la mise en place d'une structure conforme aux nécessités du marché, rentable, saine économiquement et pérenne et la nécessité de sauvegarder 'la compétitivité de notre activité et d'assurer sa pérennité'. La société Saint-Georges Couture expose que ses principaux clients sont des entreprises du secteur de l'audiovisuel, rendant l'activité fluctuante en fonction des occurrences et des événements (concerts, événements sportifs ...) organisés dans le monde. Selon l'article L1233-3 précité, il appartient à la société Saint-Georges Couture de démontrer 'Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés' soit en l'espèce la période février-mars 2018 et février-mars 2019. Comme relevé par la société Saint-Georges Couture, c'est à tort que le juge départiteur a comparé les chiffres de l'exercice 2018 avec ceux de l'exercice 2017 alors que le licenciement a eu lieu en mai 2019. Il résulte des pièces produites aux débats que : - pour la période de janvier à juin 2019, le montant du passif net s'élevait à 210 866,17 euros contre 441 381,96 pour la même période en 2018 soit une baisse de 52,22%. Cette baisse se poursuivant avec un léger ralentissement au 30 septembre 2019 pour atteindre 41,88% et 32,87 au 31 décembre 2019 (pièces 13/1, 15, 25). - le chiffre d'affaires net passe de 1 120 060 euros pour l'année 2018 à 993 604 euros pour l'année 2019 soit une baisse de 11,29%. - le résultat net de l'exercice passe de - 244 188 euros pour l'année 2018 à -125 996 euros pour l'année 2019. Il convient de constater que la baisse du passif résulte pour l'essentiel des mesures d'économie prises par la société qui a réduit entre 2018 et 2019 les achats de matières premières (-54,94%) (pièce 15), les salaires et traitements (-13,96%) et charges sociales (-9,94%) par la réduction d'effectif (pièces 20, 43) passant de 16 salariés à 9 aujourd'hui dont le gérant et par la non distribution de dividendes de 2016 à 2019 (pièces 48, 49) outre la baisse de la rémunération du gérant minoritaire de 16,54% entre 2017 et 2018 (pièces 46 et 47) et des achats de sous-traitance (-50,57%) (pièce 25). Elle a également résilié des contrats engendrant des coûts supplémentaires (pièce 17). Néanmoins, les difficultés économiques l'ont contraintes à solliciter un prêt de 60 000 euros faute de trésorerie suffisante en avril 2019 (pièce 18) et à sensibiliser le président du tribunal de commerce de Chartres sur la situation de l'entreprise (pièce 24). La baisse du chiffre d'affaires et du résultat net s'inscrit dans un mouvement amorcé depuis 2016 comme le démontre le tableau produit par l'appelante: exercice 2019 exercice 2018 exercice 2017 exercice 2016 Bilan (en euro) 19 4 445.23 289 690.14 555 845 463 086 chiffre d'affaires (en euro) 996 603.7 1 120 059.71 1 070 535 1 392 516 résultat net comptable -125 944.13 -244526.35 50 253 46 473 C'est à tort que dans son analyse des pertes de l'entreprise, Mme [S] [Y] omet de prendre en compte les en-cours de 2017 d'un montant de 92 460 euros et celui de 2018 de 20 377 euros qui ont nécessairement faussé respectivement les résultats des exercices 2018 et 2019. Par ailleurs, la société Saint-Georges Couture justifie que les ventes pour la 3ème année consécutive sont en baisse de 6,18% avec celles de 2018; que si les ventes à destination des clients français augmentent de 13 000 euros, ce n'est pas le cas de la vente des produits de protection caméra à destination de son plus gros client Aspectra situé aux Pays Bas qui baisse de 101 500 euros ainsi que les ventes des housses acoustiques à hauteur de 38 000 euros. Si la société Saint-Georges Couture ne démontre pas plus la concurrence à laquelle elle se dit confrontée, pour autant cela ne suffit pas à remettre en cause la réalité de ses difficultés économiques. L'audit de fonctionnement de l'entreprise au regard de son bilan réalisé par le cabinet d'expertise comptable TGS pour la période 2017-2018 (pièce 30) confirme la diminution de la marge brute, l'expliquant par l'augmentation du coût de fabrication qui elle-même s'explique en raison de salariés en arrêt de maladie qui ont dû être payés par la société et par l'appel à des sous traitants pour pallier le manque de productivité de ses employés. Le rapport conclut que le coût de fabrication augmente d'années en années depuis 2016, que la productivité baisse en même temps et que la société vend ses produits avec une marge négative depuis 2017, ce qui explique le manque de trésorerie disponible et démontre les difficultés économiques. Ces difficultés économiques se sont poursuivies en 2020, expliquant notamment le refus le 29 juillet 2020 d'un nouveau prêt bancaire en raison de 'l'analyse de votre situation financière actuelle' (pièce 40). Comme relevé par l'appelante, la société a également été impactée par la crise sanitaire. L'évocation d'une concurrence des produits fabriqués en Chine n'est qu'un élément contextuel dans une problématique plus globale de difficultés économiques dont il n'est pas soutenu qu'elles découlent de cette concurrence et dont l'évolution significative résulte de la tendance baissière depuis plusieurs années et de la marge négative en résultant. En raison de cette situation, la société Saint-Georges Couture a pris des mesures nécessaires pour la sauvegarde et la compétitivité de l'entreprise comme le démontre l'audit précité. Elle en a informé le CSE (pièce 2) qui a émis un avis favorable le 8 avril 2019 sur le projet de licenciement économique (pièce 3). En conséquence, la société Saint-Georges Couture démontre la réalité de ses difficultés économiques de l'évolution significative de son chiffre d'affaires et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par infirmation du jugement. Sur les critères d'ordre du licenciement La Cour rappelle qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident et relève que la société Saint-Georges Couture ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société justifiait des critères fixés pour l'ordre des licenciements et a débouté Mme [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts, de sorte que le jugement est définitif sur ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Sur les dépens Mme [S] [Y] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la clôture de l'instruction; Dit l'appel incident de Mme [S] [Y] irrecevable ; Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres en date du 1er février 2022 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] [Y] les indemnités afférentes et en ce qu'il a condamné la société Saint-Georges Couture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Confirme le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit le licenciement fondé sur un motif économique; Déboute Mme [S] [Y] de ses demandes afférentes à sa demande en requalification; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [S] [Y] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile disposearticle 805 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile larticle 909 du code de procédure civile ne comporarticle 909 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L6323-1 du Code du travail.article 954 du code de procédure civile que les particle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0e7603bf88a1884d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel