Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0e7603bf88a1884d35
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 345 806 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01673 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZS AFFAIRE : [D] [S] C/ S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION S.A.S. MANPOWER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 19/02087 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie MARTINIE Me Julien DUFFOUR Me Florence FARABET POUVIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [D] [S] né le 05 octobre 1982 au Maroc [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200 **************** INTIMEES S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521 S.A.S. MANPOWER [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, Rappel des faits constants La SAS Manpower France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est une société de travail temporaire. M. [D] [S], né le 5 octobre 1982, a été engagé par cette société pour être mis à disposition de la société Paprec Transport et Valorisation, dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 607,70 euros pour 151,67 heures, du 15 janvier 2018 au 10 mai 2019. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI), de demandes de paiement de majorations d'heures supplémentaires et de rappels de salaires ainsi que de primes habituellement versées aux salariés de la société utilisatrice, à l'encontre de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice, par requête reçue au greffe le 1er août 2019. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [S] a présenté les demandes suivantes : - requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la date du 15 janvier 2018, - requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 30 avril 2019 en licenciement, - dire et juger le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, - condamner solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation à payer les sommes suivantes : à titre principal, . indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail : 1 729,03 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 1 729,03 euros, . congés payés afférents : 172,90 euros, . indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 729,03 euros, . indemnité de licenciement : 630,11 euros, . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 458,06 euros, à titre subsidiaire, . indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1245-2 et L. 1251- 41 du code du travail : 1 607,70 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 1 607,70 euros, . congés payés afférents : 160,77 euros, . indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 607,70 euros, . indemnité de licenciement : 585,89 euros, . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 215,40 euros, en tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation à payer les sommes suivantes : . rappel d'heures supplémentaires : 1 739,87 euros, . congés payés afférents : 173,98 euros, . rappel de salaire de base sur le fondement de l'égalité de traitement : 2 548,89 euros, . congés payés afférents : 254,88 euros, . primes de treizième mois 2018 et 2019': * à titre principal : 2 306,66 euros outre les congés payés afférents : 230,66 euros, * à titre subsidiaire : 2 103,14 euros outre les congés payés afférents : 210,31 euros, . rappel de prime numérique mensuelle : 480 euros, . congés payés afférents : 48 euros, . prime annuelle de non-accident : 420 euros, . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, . exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), . entiers dépens, . capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil). La société Paprec Transport et Valorisation a conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Manpower France a également conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience de conciliation a eu lieu le 15 janvier 2020. L'audience de jugement a eu lieu le 29 novembre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, - condamné la société Paprec Transport et Valorisation à verser à M. [S] les sommes de : . 480 euros à titre de rappel de prime numérique, . 48 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [S] de ses autres demandes, - débouté les sociétés Paprec Transport et Valorisation et Manpower France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Paprec Transport et Valorisation. La procédure d'appel M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01673. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 mai 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur. Le conseil de la société Manpower s'est présenté à l'audience tandis que les conseils de M.'[S] et de la société Paprec Transport et Valorisation ont simplement procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie. Prétentions de M. [S], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de': - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Paprec Transport et Valorisation à lui payer les sommes suivantes : . 480 euros à titre de rappel de prime numérique, . 48 euros à titre de congés payés y afférents, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il : . a dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, . l'a débouté de ses autres demandes, et, statant à nouveau, - le juger recevable et bien fondé en son appel, - requalifier en conséquence la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la date du 15 janvier 2018, - requalifier la rupture du contrat de travail, intervenue le 30 avril 2019, en licenciement, - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, - condamner solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes : à titre principal (sur la base du salaire éventuellement retenu en application du principe d'égalité de traitement), . 1 729,03 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1245-2 du code du travail et L. 1251-41 du code du travail, . 1 729,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 172,90 euros au titre des congés payés incidents, . 1 729,03 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 630,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 458,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, . 1 607,70 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1245-2 du code du travail et L. 1251-41 du code du travail, . 1 607,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 160,77 euros au titre des congés payés incidents, . 1 607,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 585,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 215,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation à lui payer les sommes suivantes : . 1 739,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 173,98 euros au titre des congés payés incidents, . 2 548,89 euros à titre de rappel de salaire de base sur le fondement de l'égalité de traitement, . 254,88 euros au titre des congés payés incidents, . 2 306,66 euros à titre de prime de treizième mois 2018 et 2019, à titre principal, et subsidiairement, la somme de 2 103,14 euros, . 230,66 euros au titre des congés payés à titre principal, et subsidiairement la somme de 210,31 euros, . 420 euros à titre de prime annuelle de non-accident, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Prétentions de la société Paprec Transport et Valorisation, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Paprec Transport et Valorisation demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, . débouté M. [S] de ses autres demandes, et la recevant en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : . l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 480 euros à titre de rappel de prime numérique outre 48 euros à titre de congés payés afférents, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les éventuels dépens de l'instance à sa charge, statuant de nouveau, - débouter M. [S] de sa demande à titre de rappel de prime numérique outre les congés payés afférents, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prétentions de la société Manpower France, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Manpower France demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes formées à son encontre, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux demandes de rappel de et de primes tant en principal qu'en subsidiaire, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les heures supplémentaires M. [S] explique qu'alors qu'il a effectué, chaque mois, de très nombreuses heures supplémentaires, seule une partie de ces heures supplémentaires lui a été correctement rémunérée, une autre partie ayant été payée sans majoration pourtant obligatoire. Il sollicite à ce titre paiement d'un rappel de salaires de 1 739,87 euros outre les congés payés afférents. Les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation s'opposent à la demande. Elles affirment que les majorations des heures supplémentaires ont bien été appliquées et contestent l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, soulignant que le salarié ne produit aucun élément probant. Si la contestation apparaît porter de prime abord sur le paiement des majorations prévues par la loi, il sera constaté qu'en réalité le salarié revendique également le paiement d'heures supplémentaires puisque le tableau qu'il produit contient une colonne ainsi libellée': «'HS totalement impayées'» totalisant 79,63 heures (pièce 2 du salarié). Concernant les heures supplémentaires réclamées Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [S] produit un décompte des heures supplémentaires qu'il revendique (sa pièce 2). Les éléments figurant sur ce décompte, à savoir le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par mois sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ni la société utilisatrice, ni la société de travail temporaire ne produisent d'élément à ce sujet. Sur ces bases, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées devant bénéficier à M. [S]. Au regard de la durée de travail de référence et des majorations applicables, compte tenu des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées, de la période de réclamation et des fonctions exercées par le salarié, la créance salariale s'y rapportant sera fixée à la somme de 562,48 euros outre les congés payés afférents. Concernant les majorations salariales Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L. 3121-22 du code du travail dispose': «'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'» Le tableau produit par M. [S] indique le mois, le nombre d'heures supplémentaires (HS), le nombre d'HS payées, le nombre d'HS payées au taux normal, la majoration selon lui due, puis les HS totalement impayées et le montant total dû pour le mois considéré. M. [S] produit ses bulletins de salaire à compter du mois de mai 2016 jusqu'au mois de mars 2019 (sa pièce 1). Il propose d'étudier, à titre d'exemple, le bulletin de salaire du mois de mars 2018. Il indique, dans ses conclusions': «'Alors qu'il a accompli 219 heures de travail, soit 67,33 heures supplémentaires, seules 56 heures supplémentaires lui ont été payées. Le surplus des heures supplémentaires étaient payées au taux normal'». Le tableau mentionne': le mois': mars-16 le nombre d'HS': 67,33 le nombre d'HS payées': 56,60 le nombre d'HS payées au taux normal': 10,73 la majoration selon lui due': 27,90 euros les HS totalement impayées': 0 le montant total dû pour le mois considéré': 27,90 euros. Le bulletin de salaire du mois de mars 2018 mentionne': heures normales': 120 X 10,30 (taux horaire) = 1 236 euros heures supplémentaires majorées à 125 %': 12 X 12,875 = 154,50 euros heures supplémentaires majorées à 150 %': 19,90 X 15,450 = 307,46 euros S'agissant du mois d'avril 2018 qu'il prend comme deuxième exemple, M. [S] indique qu'alors qu'il «'a accompli 207 heures de travail, soit 55 heures supplémentaires, seules 44 heures supplémentaires lui étaient payées.'» Le tableau mentionne': le mois': avr-18 le nombre d'HS': 55,33 le nombre d'HS payées': 44,10 le nombre d'HS payées au taux normal': 4,33 la majoration selon lui due': 11,26 euros les HS totalement impayées': 6,9 le montant total dû pour le mois considéré': 100,96 euros. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 mentionne': heures normales': 162,40 X 10,400 (taux horaire) = 1 688,96 euros heures supplémentaires majorées à 125 %': 20 X 13 = 260 euros heures supplémentaires majorées à 150 %': 36,60 X 15,60 = 570,96 euros. Même si ce point ne résulte pas à l'évidence des explications du salarié et même de son tableau, l'examen du bulletin de salaire montre que M. [S] a été rémunéré au taux normal à hauteur de 170,60 heures alors qu'il aurait dû bénéficier de majorations dès l'atteinte des 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Il s'en déduit un rappel de salaire à ce titre qui sera fixé à la somme de 11,26 euros, selon la demande du salarié telle qu'elle résulte de son décompte. Ainsi, de façon générale, M. [S] ne démontre pas que l'employeur n'a pas appliqué la majoration pour heures supplémentaires, à l'exception du mois de novembre 2016 induisant un rappel de 11,26 euros outre les congés payés afférents. La société Manpower France, qui est l'employeur de M. [S] et à ce titre tenue au paiement des salaires, même si la relation de travail est tripartite entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire liés par un contrat de travail et la société de travail temporaire et la société utilisatrice liée par un contrat de mission, sera seule condamnée au paiement des sommes ainsi arrêtées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'égalité de traitement M. [S] invoque une inégalité de traitement avec les salariés permanents de la société utilisatrice et sollicite des rappels de salaires au titre du salaire de base et de trois primes, à savoir de treizième mois, de non-accident et numérique. Il expose que le 19 mars 2018, la société Paprec Transport et Valorisation a proposé à un de ses collègues exerçant les fonctions de chauffeur poids lourd comme lui, M. [T], un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec la même qualification mais un salaire envisagé plus élevé que le salaire qui lui a été versé en qualité d'intérimaire. Il produit en outre le bulletin de salaire d'un de ses collègues. Les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation s'opposent à la demande, considérant que M. [S] échoue à démontrer une quelconque inégalité de traitement. L'article L. 1251-18 du code du travail pose le principe de l'égalité de rémunération entre les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire et les salariés permanents de l'entreprise d'accueil. En vertu de ce principe d'égalité de traitement des intérimaires, le salaire du travailleur intérimaire doit être égal à celui que toucherait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Il est rappelé que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur révèle qu'il est moins rémunéré qu'eux, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective. M. [S] n'apporte toutefois aucun élément de comparaison utile avec d'autres salariés de l'entreprise utilisatrice qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur. En effet, la comparaison proposée entre sa rémunération en qualité d'intérimaire sur la base d'un taux horaire de 10,60 euros et celle qui a été proposée à M. [T] dans le cadre d'un CDI, sur la base d'un taux horaire de 11,40 euros, ne fait pas ressortir une différence significative puisque celle-ci s'élève à 122,30 euros brut par mois pour un temps complet et qu'elle est susceptible de s'expliquer par la reprise d'ancienneté au 19 décembre 2017 proposée à M. [T] aux termes de l'offre d'embauche (pièce 3 du salarié). Le second élément de comparaison proposé par M. [S] concerne un autre salarié dont l'identité a été effacée sur le bulletin de salaire produit ainsi d'ailleurs que le mois concerné (il a été ajouté de façon manuscrite «'2019'»). Il sera toutefois relevé que le salarié en cause exerce les fonctions de chauffeur poids lourd confirmé tandis que M. [S] exerce les fonctions de chauffeur poids lourd, qu'en outre, il avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois tandis que M. [S] avait une ancienneté bien inférieure, et qui ne permet pas de retenir que les salariés se trouvaient dans une situation comparable au regard de l'emploi (pièce 5 du salarié). Par ailleurs, M. [S] ne produit aucun élément de comparaison utile permettant de retenir que les autres salariés percevaient effectivement les primes revendiquées, ni les conditions d'attribution de celles-ci, ni aucun élément permettant d'apprécier, le cas échéant, s'il remplissait les conditions requises pour les percevoir. Faute de produire des éléments faisant ressortir une différence de traitement par comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise, M. [S], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, sera débouté de ses demandes de rappel de salaires de base, de primes de treizième mois et de non-accident par confirmation du jugement entrepris et de prime numérique par infirmation du jugement entrepris. Sur la requalification de la relation contractuelle en CDI M. [S] sollicite la requalification de la relation contractuelle qui l'a liée aux sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation du 15 janvier 2018 au mois d'avril 2019 en CDI. A l'appui de sa demande, il soutient en premier lieu que la société Manpower France ne justifie pas de l'existence de contrats de travail intérimaire conformes aux exigences légales, en deuxième lieu que les sociétés ne justifient d'aucun motif légal de recours au travail temporaire, en troisième lieu que les sociétés défenderesses ne justifient pas avoir respecté le délai de carence prévu par la loi et en dernier lieu que sa durée d'emploi a excédé la durée maximale de 18 mois fixée par les dispositions légales. Concernant l'existence de contrats de mission conformes aux exigences légales pour la période considérée M. [S] soutient que la société Manpower France ne justifie pas de l'existence de certains contrats de travail temporaire, ni de la signature d'autres contrats de travail. La société Manpower France, comme la société Paprec Transport et Valorisation, conteste les allégations du salarié. Elle affirme que ces contrats ont été régulièrement établis et relève que M. [S] ne produit rien. De façon générale, elle considère particulièrement inéquitable de tenir pour responsables les entreprises de travail temporaire du manquement des salariés alors que ces derniers sont informés qu'ils doivent retourner les contrats signés. Elle ajoute qu'à compter du mois de juin 2018, M. [S] recevait ses contrats par voie dématérialisée sur son coffre-fort électronique. L'article L. 1251-16 du code du travail dispose': «'Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.'» Les exigences formelles ainsi précisées ont pour but de garantir les salariés intérimaires contre les risques du prêt de main d''uvre à but lucratif. La prescription tenant à la signature du contrat est d'ordre public de sorte que son omission entraîne la nullité du contrat en tant que contrat de travail temporaire et, si le salarié la demande, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée à l'égard de la société de travail temporaire. Toutefois, le contrat n'est pas requalifié si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. En l'espèce, M. [S] produit des bulletins de salaire à compter de mai 2016 tandis que les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation considèrent que la relation de travail a débuté le 15 janvier 2018. Quoi qu'il en soit, même en retenant que la relation de travail a débuté le 15 janvier 2018, il sera constaté que la société Manpower France produit uniquement deux contrats signés par le salarié, des 3 avril et 13 avril 2018 (sa pièce 1). Il sera retenu que l'utilisation d'un «'e-coffre fort'» invoquée par la société de travail temporaire ne la dispense pas de son obligation de justifier de la signature du contrat par le salarié. Par ailleurs, la société Manpower France ne produit aucune pièce utile de nature à démontrer que M. [S] a délibérément refusé de signer les contrats de mission dans une intention frauduleuse. Dans ces conditions, il y a lieu à requalification de la relation de travail en CDI à l'encontre de la société Manpower France à la date du 15 janvier 2018. Concernant l'indication du cas de recours au travail temporaire L'article L. 1251-5 du code du travail dispose': «'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'» L'article L. 1251-6 du même code énonce': «'Sous réserve des dispositions de l'article L.'1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.'» Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la requalification de la relation contractuelle en CDI à l'égard de l'entreprise utilisatrice en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1251-40 du code du travail, lequel dispose': «'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L.'1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'» En l'espèce, en l'absence de production des contrats de mission, la société Paprec Transport et Valorisation n'établit pas qu'ont été énoncés des motifs de recours au travail temporaire et en toute hypothèse, ne justifie pas de leur réalité, alors que la charge de la preuve lui incombe. Dans ces conditions, il y a également lieu à requalification de la relation de travail en CDI à l'encontre de la société Paprec Transport et Valorisation à la date du 15 janvier 2018. Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens tendant à la même fin. Sur les conséquences financières de la requalification M. [S] sollicite une indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et enfin une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en CDI, M. [S] peut en effet prétendre à différentes indemnisations sur la base d'une ancienneté revendiquée à compter du 15 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019 (incluant le préavis), soit 1an et 5 mois, et d'un salaire de base fixé dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1'607,70 euros pour un temps complet. Indemnité de requalification L'alinéa 2 de l'article L. 1251-41 du code du travail énonce': «'Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'» Il est dû à ce titre une somme de 1 607,70 euros correspondant à un mois de salaire. Conformément aux dispositions susvisées, cette indemnité est à la charge de la seule entreprise utilisatrice. Indemnité de licenciement M. [S] est fondé à solliciter une somme de 585,89 euros à ce titre, sur la base d'une ancienneté d'un an et 5 mois et d'un salaire de 1 607,70 euros. Indemnité compensatrice de préavis Équivalant à un mois de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 1 607,70 euros outre les congés payés afférents. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise. Conformément à ces dispositions, pour une année complète d'ancienneté, l'indemnité minimale est fixée à un mois de salaire brut et l'indemnité maximale est fixée à deux mois de salaire brut. M. [S] allègue d'un préjudice dont il ne justifie cependant pas. Au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise, du salaire qui lui était versé mais en l'absence de preuve des conséquences du licenciement sur sa situation professionnelle et personnelle, les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi seront fixés à la somme de 1'607,70'euros. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Le dernier alinéa de l'article L 1235-2 du code du travail dispose': «'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L.'1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'» Ainsi, l'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et si le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que M. [S] doit être débouté de cette demande. Les sociétés Paprec Transport et Valorisation et Manpower France, qui se voient appliquer la même sanction sur des fondements différents, seront tenus conjointement au paiement de ces différentes indemnités, faute de fondement à une condamnation solidaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles mais sera infirmé en ce que les dépens ont été mis à la charge de la société Paprec Transport et Valorisation. Les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation, toutes deux tenues à indemnisation, supporteront in solidum les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation seront en outre condamnées à payer à M. [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000'euros à la charge de chacune des sociétés et seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 mars 2022, excepté': - en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de «'rappel de majoration des heures supplémentaires'», - en ce qu'il a condamné la SAS Paprec Transport et Valorisation à verser à M. [D] [S] les sommes de 480 euros à titre de rappel de prime numérique et de 48 euros au titre des congés payés afférents, - en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, - et mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS Paprec Transport et Valorisation, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Manpower France à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes': 562,48 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, 56,24 euros au titre des congés payés afférents, 11,26 euros à titre de rappel de majoration pour heures supplémentaires, 1,12 euros au titre des congés payés afférents, DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande à titre de rappel de prime numérique et de congés payés afférents, DIT que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à la date du 15 janvier 2018 à l'égard de la SAS Manpower France et à l'égard de la SAS Paprec Transport et Valorisation, CONDAMNE la SAS Paprec Transport et Valorisation à payer à M. [D] [S] la somme de 1 607,70 euros à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE conjointement la SAS Manpower France et la SAS Paprec Transport et Valorisation à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes': 585,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 607,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160,77 euros au titre des congés payés afférents, 1 607,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, CONDAMNE in solidum la SAS Manpower France et la SAS Paprec Transport et Valorisation au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la SAS Manpower France et la SAS Paprec Transport et Valorisation à payer à M. [D] [S] une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Manpower France et la SAS Paprec Transport de leurs demandes présentées sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 3121-10 du code du travailarticle L. 1251-18 du code du travail pose le principe darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1251-41 du code du travail énoncearticle 1154 du code civil.article 1154 du code civilarticle L 1235-2 du code du travail disposearticle L. 1251-5 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-22 du code du travail disposearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 1251-16 du code du travail dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0e7603bf88a1884d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel