Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0f7603bf88a1884d3b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 910 421 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02349 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWR AFFAIRE : S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE C/ [T] [L] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : I N° RG : 21/00131 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA Me Paula FERREIRA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE N° SIRET : 420 948 226 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 substitué par Me Alexandre VERAN avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [T] [L] [O] né le 15 Avril 1975 à [Localité 5] de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 163 - INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 30 août 2010, M.[T] [W] a été engagé par contrat de travail assorti d'une période d'essai de deux mois, à l'issue de laquelle le contrat deviendra définitif, en qualité d'aide maçon, statut ouvrier, par la SAS Eurovia Ile-de-France, spécialisée dans la conception, la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et d'aménagements urbain, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics. Par avis d'aptitude du 18 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M.[T] [W] apte et assorti son avis d'une proposition de mesures individuelles à savoir ' avec port des protections adaptées avec autorisation de conduite selon permis CACES validé'. Le 17 décembre 2018, M.[T] [W] a été victime d'un accident de la circulation d'origine non-professionnelle. Il a été placé en arrêt maladie de manière continue du 18 décembre 2018 au 30 avril 2020. Après une première visite médicale de reprise le 13 janvier 2020, M.[T] [W] est de nouveau placé en arrêt maladie, le médecin du travail indiquant dans son avis d'aptitude que ' ne peut pas travailler doit voir son médecin traitant. Une étude de poste avant sa reprise est nécessaire pour un reclassement professionnel'. Le 25 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a statué en ces termes : « Pas d'avis (en arrêt actuellement). Lors de la reprise un reclassement sera nécessaire à un poste sans port de charge lourde sans station debout prolongé en limitant les déplacements ». Le 6 mars 2020, au terme d'une visite de reprise, M.[T] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : « Après étude de poste et des conditions de travail, INAPTE AU POSTE, Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, en limitant les déplacements. Peut suivre une formation ». Par courrier du 6 avril 2020, M.[T] [W] s'est vu notifier une impossibilité de reclassement de la société. Convoqué le 7 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril puis reporté au 11 mai suivant, le salarié ayant informé son employeur de sa volonté de ne pas honorer le premier entretien sans l'assistance d'un délégué du personnel ou d'un conseiller externe. Par courrier du 15 mai 2020, M.[T] [W] a été licencié pour inaptitude et une impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Monsieur, Pour faire suite à notre entretien du 11 mai 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement, inaptitude constatée par le médecin du travail lors d'une visite de reprise en date du 6 mars 2020. Selon le Médecin du travail, vous êtes désormais inapte à assurer votre emploi d'Aide Maçon. Le Médecin du travail a émis l'avis suivant : « Après étude de poste et des conditions de travail. Inapte au poste. Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, en limitant les déplacements. Peut suivre une formation ». Nous avons alors procédé à des recherches de reclassement approfondies au sein de l'Entreprise et de l'ensemble des filiales du groupe EUROVIA et du groupe VINCI afin de vous proposer un poste de travail répondant aux exigences de l'avis médical. Malgré toutes nos investigations, il ne nous est malheureusement pas possible, et les membres du Comité Social et Economique que nous avons consultés le 2 avril 2020 en ont convenu, de vous offrir un poste correspondant aux restrictions dont vous faîtes l'objet. Le 6 avril 2020, nous vous avons adressé un courrier vous faisant part de cette impossibilité de reclassement. Nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail, votre reclassement s'étant révélé impossible. Dans la mesure où votre inaptitude d'origine non professionnelle ne vous permet pas d'effectuer votre préavis dans les conditions antérieures, votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 19 mai 2020. ['] ». Le 30 avril 2021, M.[T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu et notifié le 6 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : dit que le licenciement de M.[T] [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société Eurovia Ile-de-France, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[T] [W] les sommes de : 19 104,21 euros au titre du licenciement abusif 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de la saisine et qu'ils seront capitalisés déboute M.[T] [W] de ses autres demandes déboute la société Eurovia Ile-de-France de ses demandes fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 122,69 euros met les dépens à la charge de la société Eurovia Ile-de-France, en la personne de son représentant légal. Le 22 juillet 2022, la société Eurovia Ile-de-France a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023, la société Eurovia Ile-de-France demande à la cour de : déclarer la société Eurovia Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel infirmer le jugement du 6 juillet 2022 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a : dit que le licenciement de M.[T] [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Eurovia Ile-de-France, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[T] [W] les sommes de : 19 104,21 euros au titre du licenciement abusif 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et, statuant à nouveau : constater que le licenciement notifié le 15 mai 2020 à M.[T] [W] est parfaitement justifié constater que la société Eurovia Ile-de-France a mené des recherches de reclassement suffisantes, loyales et sérieuses débouter M.[T] [W] de l'intégralité de ses demandes, avec toutes conséquences de droit condamner M.[T] [W] à verser à la société Eurovia Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2023, M.[T] [W] demande à la cour de : déclarer la société Eurovia Ile-de-France mal fondée en son appel en conséquence, confirmer le jugement du 6 juillet 2022 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a : dit que le licenciement de M.[T] [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Eurovia Ile-de-France, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[T] [W] les sommes de : 19 104,21 euros au titre du licenciement abusif 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y rajoutant condamner la société Eurovia Ile-de-France à payer à M.[T] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel assortir les condamnations des intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts. Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M.[T] [W] reproche à son employeur son absence de recherche réelle de reclassement, son absence de proposition de formation et la non production du procès-verbal du CSE, ce à quoi s'oppose la SAS Eurovia Ile-de-France. Sur l'absence de recherche réelle de reclassement En préambule, il convient de relever que l'origine non professionnelle de l'inaptitude de M.[T] [W] n'est pas contestée, de sorte que c'est à tort que M.[T] [W] invoque les articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail. Selon l'article L1226-2 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. Il résulte de ce texte que si l'employeur appartient à un groupe, la recherche de reclassement est élargie « aux entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » et limitée aux entreprises situées sur le territoire national. M.[T] [W] soutient que sur la liste des personnes destinataires de la demande de recherche de reclassement, seules 3 ont répondu sur les 51 destinataires, et une vingtaine de réponses ne correspondent pas aux personnes destinataires du mail d'Eurovia voire auraient été adressées avant même la demande. Néanmoins, il résulte des pièces produites par la SAS Eurovia Ile-de-France que : - après avoir reçu l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la société a demandé à ce dernier, par courrier du 10 mars 2020, de préciser les restrictions médicales et les aptitudes restantes du salarié à prendre en compte (pièce 10) et a reçu sa réponse le 16 mars 2020 (pièce 11) - par courrier du 11 mars 2020, l'assistante ressources humaines a demandé à M.[T] [W] de lui communiquer un CV à jour et de préciser ses choix géographiques (pièce 12) - par courriel du 18 mars 2020 (pièce 13), l'assistante ressources humaines a procédé aux recherches de reclassement auprès des filiales du groupe, en allant au delà des restrictions géographiques formulées par le salarié qui limitait son choix à l'Ile-de-France (pièce 13) et aucun poste n'a été identifié (pièce 14). A l'occasion de ce courriel, la SAS Eurovia Ile-de-France a joint le courrier de recherche de reclassement sur lequel est détaillé l'avis d'inaptitude et le formulaire de réponse à renseigner par les destinataires de cette recherche, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le questionnaire mobilité géographique, le questionnaire de capacités restantes rempli par le médecin du travail - le CSE a été consulté le 2 avril 2020 et a donné acte à la société, à l'unanimité, des efforts diligentés en matière de reclassement et constaté l'impossibilité de reclasser M.[T] [W] dans la société ou le groupe (pièce 15). La SAS Eurovia Ile-de-France donne la liste des entités interrogées, précisant et justifiant que certaines entités de très petite taille sont dépourvues de service propre juridique ou de ressources humaines, conduisant en toute logique un même service à gérer plusieurs entités et à pouvoir répondre de l'absence de poste de reclassement pour l'ensemble du périmètre géré (pièces 14/6; 14/13). Ceci expliquant qu'il n'y a pas nécessairement de concordance entre d'une part, le nombre et l'identité des destinataires du courriel du 18 mars 2020 et d'autre part, le nombre des entités du groupe. Par ailleurs, il convient de relever que M.[T] [W] n'identifie pas d'entité absente de la liste des entités répertoriées par l'employeur et que s'agissant des 29 entités qu'il identifie comme n'ayant pas été destinataires du courriel du 18 mars, la SAS Eurovia Ile-de-France produit leurs réponses (pièce 14). Par ailleurs, comme relevé par l'employeur, la rapidité de certaines réponses ne peut caractériser une absence de recherche loyale et sérieuse dès lors que l'employeur ne peut être tenu pour responsable des délais plus ou moins courts de réponse de ses interlocuteurs, ce d'autant que les services de ressources humaines sont supposés connaître l'état de leurs effectifs actualisés et ainsi être en mesure de répondre rapidement. En outre, si deux réponses sur les 25 reçues portent mention d'une date antérieure au 18 mars (en l'espèce le 17 mars 2020 et 20/02/20), pour autant leur caractère marginal ne suffit pas à remettre en cause la loyauté des recherches, ce d'autant que ces dates sont portées sur le formulaire que la SAS Eurovia Ile-de-France a communiqué dans son mail du 18 mars, de sorte qu'elles s'apparentent à des erreurs matérielles manifestes. Enfin, l'extrait du compte rendu de la réunion du CSE est suffisamment complet et suffisant pour démontrer la régularité de la procédure et que les membres du CSE ont reçu une information complète sur la situation de M.[T] [W], les recherches de reclassement et l'absence de poste, et ce sans besoin pour l'employeur de communiquer le reste du compte rendu qui nécessairement porte sur des sujets sans lien avec son licenciement. C'est en vain, et sans le moindre élément de preuve, que M.[T] [W] remet en cause l'authenticité de la signature du procès verbal de la réunion du CSE par les membres du CSE portant accord du licenciement par 6 voix favorables contre 0 défavorable. En conséquence, il convient de constater que la SAS Eurovia Ile-de-France a rempli son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement par infirmation du jugement. Sur l'absence de proposition de formation Il a été jugé que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier. En effet, l'employeur n'a aucune obligation de former le salarié afin qu'il puisse occuper un poste disponible ' ou qui sera disponible - à l'issue de la formation correspondante (Cass. soc. 16 mars 2016, n°13-25927), ce d'autant en l'absence de poste de reclassement. Par ailleurs, et comme rappelé par la SAS Eurovia Ile-de-France, le licenciement de M.[T] [W] est intervenu en période de COVID et de confinement strict depuis le 16 mars 2020, ne permettant pas la mise en place d'une quelconque formation. M.[T] [W] soutient que l'employeur aurait pu lui proposer certains postes ne nécessitant pas une formation hautement qualifiante sans pour autant fournir le moindre élément sur ces postes invoqués ni soutenir que des postes correspondant à cette demande étaient vacants lors de son licenciement voire à court terme. M.[T] [W] ne peut pas plus reprocher à son employeur de l'avoir licencié durant la période de confinement et de n'avoir pas attendu, invoquant le fait que les autres salariés étaient placés en activité partielle, alors que l'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de la visite chez le médecin du travail, au cours duquel le contrat est suspendu pour rechercher des possibilités de le reclasser ou de le licencier et à défaut, est tenu de lui verser à nouveau son salaire. En conséquence, il convient de dire que la SAS Eurovia Ile-de-France a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, de sorte que le jugement sera infirmé et M.[T] [W] débouté de sa demande en requalification et d'indemnités afférentes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de rejeter les demandes de ce chef. Sur les dépens Il convient de condamner M.[T] [W] aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 6 juillet 2022 du conseil des prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Eurovia Ile-de-France à payer la somme de 19 104,21 euros au titre du licenciement abusif, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Dit fondé le licenciement pour inaptitude de M.[T] [W] ; Déboute M.[T] [W] de l'ensemble de ses demandes; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[T] [W] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0f7603bf88a1884d3b
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