Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1606a642c49b87132e3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/04770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4K Minute : 24/00198 Monsieur [N] [H] Représentant : Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1505 C/ S.A.S. J.G CONCEPT Représentant : M. [K] [E] (Gérant) Copie exécutoire : Me Caroline BAZA Copie certifiée conforme : S.A.S. J.G CONCEPT Le 08 Octobre 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR : S.A.S. J.G CONCEPT, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [K] [E] es qualité de président de la dite société Par acte d’huissier en date du 15 mai 2024, M. [N] [H], [Adresse 5] a assigné la SAS J.G. CONCEPT, [Adresse 2] à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamné au paiement des sommes suivantes : - ordonner la résolution judiciaire du contrat, - 6 648.52 € au principal, majoré des intérêts à taux légal à compter du 2 juin 2023, date du paiement, ou à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure, * ordonner la capitalisation des intérêts, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 1 000 € au titre du préjudice moral et 500€ au titre de la résistance abusive, - 1 500 € au titre de l’article 700, - les entiers dépens, comprenant notamment les frais et honoraires d’huissier nécessaires à la mise en place des mesures conservatoires, L’assignation a été remise à personne habilitée à recevoir l’acte, A l’audience du 3 septembre 2024, M. [N] [H] est représenté, La SAS J.G. CONCEPT est représenté par son président, M. [K] [E], Le conseil de M. [H] rappelle que son client a commandé une pergola à la société J.G. CONCEPT et payé en juin 2023 la somme de 6 648.52 €, correspondant à 50% du coût de la commande à la signature du contrat. La pergola n’a jamais été livrée, ni installée. J.G. CONCEPT n’a jamais remboursé l’acompte, malgré la mise en demeure. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées, M. [K] [E] reconnait devoir la somme à M. [H] et ne l’avoir versée à son fournisseur qui lui devait de l’argent et qui a finalement déposé le bilan. Ce fournisseur lui doit encore environ 32 000 €. J.G. CONCEPT doit encore de l’argent à quatre de ses clients et se trouve dans l’impossibilité de les rembourser. L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, A l’appui de ses prétentions, M. [H] verse aux débats les pièces suivantes : -Kbis de la SAS J.G. CONCEPT, - devis du 09/05/23, - mise en demeure du 21/02/24 + RAR, - extrait BODAC du 02/02/24, - mise en demeure d’ALTEI CONSEIL du 08/03/24 + RAR, -requête du 05/04/24 et ordonnance sur requête du tribunal de Meaux du 11/04/24, -2- - mail du 26/05/24 de J.G. CONCEPT, - déclaration du tiers saisi (Société Générale) en date du 24/04/24, Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société J.G. CONCEPT, 1)sur la demande de résolution du contrat Le 9 mai 2023, la SAS JG CONCEPT transmet à M. [H] un devis pour la fourniture et pose d’une pergola climatique à son domicile, [Adresse 5] à [Localité 7], avec un délai de livraison de 12 à 14 semaines à compter de son acceptation, Le devis d’un montant de 13 297.04 € est accepté par M. [H] qui règle la somme de 6 648.52 € le 2 juin 2023, La pergola n’est pas livrée, ni même fabriquée, la société GAO, chargée de sa conception, rencontrant des difficultés et ayant finalement déposé le bilan, Le président de J.G. CONCEPT, informé des difficultés rencontrées par la société GAO, a confirmé au tribunal ne pas avoir versé l’acompte réglé par M. [H] à la société GAO, Le 21 février 2024, M. [H] adresse une mise en demeure à J.G. CONCEPT et constate la résolution du contrat de vente et demande le remboursement de l’acompte versé, soit 6 648.52 €, Cette mise en demeure étant restée sans effet, Me BAZA, conseil de M. [H], adresse une nouvelle mise en demeure le 8 mars 2024, Le 11 avril 2024, le tribunal de Meaux, par ordonnance sur requête déposée le 5 avril 2024, autorise M. [H] procéder sur les comptes bancaires de J.G. CONCEPT à des saisies conservatoires dans le délai de trois mois à concurrence de 6 648.52 €, Le 24 avril 2024, la somme de 512.07 € a fait l’objet d’une saisie conservatoire sur le compte bancaire de J.G. CONCEPT, M. [N] [H] n’ayant pas été remboursé par J.G. CONCEPT, a finalement décidé de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen, Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus : Le 2 juin 2023, J.G. CONCEPT a encaissé l’acompte de 6 648.52 € versé par M. [H] pour la livraison d’une pergola dans un délai de 12 à 14 semaines suivant le paiement de l’acompte, Il est manifeste qu’aucun acte de fabrication de la pergola n’a seulement été entamé, et ce, d’autant que comme J.G. CONCEPT l’a reconnu à l’audience du 3 septembre 2024, n’a pas reversé l’acompte payé à la société GAO, chargée de la fabrication de ladite pergola, -3- En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente souscrit le 9 mai 2023 entre la J.G. CONCEPT et M. [N] [H], et ce à compter de la mise en demeure du 27 février 2024, date de la réception par J.G.CONCEPT de la mise en demeure de M. [H], La SAS J.G. CONCEPT sera condamnée à rembourser à M. [N] [H] la somme de 6 648.52 €, majorée des intérêts à taux légal à compter du la date de résolution du contrat, Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts, 2) sur les dommages et intérêts Quand M. [H] a accepté le devis le 2 juin 2023, il comptait pouvoir disposer de sa pergola fin septembre 2023, Non seulement, la pergola n’a jamais été installée mais le fait de n’avoir pu récupérer le montant de l’acompte versé l’a empêché de s’adresser à un autre installateur, Le préjudice de jouissance se trouve ainsi caractérisé à double titre, et en réparation du dommage ainsi causé, la SAS J.G. CONCEPT sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, M. [H] a également subi un préjudice moral du fait des manœuvres dilatoires utilisées par J.G. CONCEPT qui connaissait les difficultés rencontrées par son fournisseur sans informer de façon sincère M. [H] des risques encourus, En réparation du préjudice moral ainsi subi, J.G. CONCEPT sera condamné à verser à M. [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, La SAS J.G. CONCEPT a également manifesté une résistance abusive pour le rembour-sement de l’acompte versé à M. [H] en faisant dépendre ledit remboursement à d’hypothétiques nouvelles commandes espérées par la société, En conséquence, en réparation du préjudice causé de ce dernier chef, la SAS J.G. CONCEPT sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 500 €, 3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 750 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Sera rejetée la demande concernant les frais et honoraires d’huissiers pour la mise en place des mesures conservatoires, ayant fait l’objet d’une précédente procédure devant le tribunal de Meaux et pour lesquelles aucune facture n’a été produite, -4- La SAS J.G. CONCEPT qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, limitée à cette stricte procédure, PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 9 mai 2023 conclu entre la SAS J.G. CONCEPT, [Adresse 2] et M. [N] [H] pour la somme de 13 297.04 € relatif à la fourniture et pose d’une pergola bioclimatique et ce, à compter du 27 février 2024, Condamne la SAS J.G. CONCEPT, [Adresse 2], à rembourser à M. [N] [H] la somme de 6 648.52 € (six mille six cent quarante-huit euros et 52 centimes), majorée des intérêts à taux légal à compter du 27 février 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sachant que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts, Condamne la SAS J.G. CONCEPT, [Adresse 2] à verser à M. [N] [H] à titre de dommages intérêts les sommes de 500 € (cinq cents euros) en réparation du préjudice de jouissance, 500€ (cinq cents euros) en réparation du préjudice moral, et 500 € (cinq cents euros) en réparation de la résistance abusive, Condamne la SAS J.G. CONCEPT [Adresse 2] à payer la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute M. [N] [H] de sa demande de remboursement des frais et honoraires d’huissier pour les mesures conservatoires entrainées par la procédure devant le tribunal de Meaux, Condamne la SAS J.G. CONCEPT, [Adresse 2] aux dépens de l’instance, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024, la minute étant signée par LE GREFFIER LA JUGE M.T.T. -5- REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4K DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024 AFFAIRE : Monsieur [N] [H] Représentant : Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1505 C/ S.A.S. J.G CONCEPT Représentant : M. [K] [E] (Gérant) EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712a1606a642c49b87132e3
Données disponibles
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