Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd2208351cec6586483
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01668 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN24X
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Octobre 2024 à 15H21.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 15 Mai 1987 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 17h18,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par Prefet du var , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2024 par Prefet du var notifiée le même jour à 17h25;
Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Octobre 2024 à 11H56 par Monsieur [Z] [B] ;
A l'audience,
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, il soulève trois moyens :
- une exception de nullité en raison de l'avis tardif au parquet de son placement en garde à vue, la notification de ses droits a été faite en français langue qu'il ne comprend pas et l'identité de l'interprète au centre de rétention n'est pas mentionné
- l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention, monsieur le préfet n'ayant pas pris en compte son état de santé (épileptique) certificat médical indique que son état est incompatible avec sa rétention, de plus monsieur a une adresse en France, à [Localité 5], contrairement à ce qui est indiqué ;
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, son conseil s'en rapporte au mémoire confirme s'en rapporter même si l'irrecevabilité pour absence de motivation est soulevée ;
Monsieur [Z] [B] déclare je n'ai rien, à offrir, pour soutenir le gouvernement en contre partie de l'assistance qu'il m'apporte, si je pouvais faire quelque chose , travailler pour justifier de l'aide médicale, je demande juste une aide médicale je demande que ça ; j'ai besoin de l'aide du gouvernement s'il vous plaît ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif du parquet du placement en garde à vue
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que : « (') Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1(') ».
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [B]
a été placé en garde à vue par les policiers du commissariat de [Localité 4] le 12 octobre 2024 à 19h45 et que le parquet de Toulon a été avisé le même jourà 20h20, de sorte que le délai de 35 minutes entre le début du placement en garde à vue et l'avis fait au parquet ne saurait être considéré comme tardif.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de La violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ('). Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. »
En l'espèce,, il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de placement en garde à vue avec notification des droits différée a été rédigé par les policiers le 12 octobre 2024 à 20h15, lequel mentionne que la présente mesure et les droits s'y rattachant seront notifiés ultérieurement à l'intéressé par le truchement d'un interprète en langue anglaise. Enfin, ce procès-verbal précise que Monsieur [Z] [B] s'est vu remettre un formulaire des droits du gardé à vue en langue anglaise que ce denier a signé après lecture faite par lui-même. Le procès-verbal de notification des droits a donc bien été rédigé et la notification des droits a été régulièrement différée dans l'attente d'un interprète.
Par ailleurs, le conseil du requérant soutient que l'absence de mention de l'identité de l'interprète sur le procès-verbal de notification de début de garde à vue vicie la procédure dès lors qu'il est impossible de pouvoir s'assurer que l'interprète est assermenté.
ll ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification de début de garde à vue en date du 13 octobre 2024 à 08h40 mentionne que la mesure de placement en garde a vue et ses droits lui ont été notifiés par le truchement de Madame [F] [P], interprète en langue anglaise et arabe, l'absence de précision sur son assermentation ne causant aucun grief à Monsieur [Z] [B].
Dès lors, les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté quant à la situation personne de monsieur et de son état de santé
L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle '...qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, M. X se disant [B] [Z], né le 15 mai 1987 à [Localité 3] (Nigéria), de nationalité nigériane, ne pouvait présenter un document d'identíté ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant avoir perdu ses documents d'identíté; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare vivre dans la rue; qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déférées ; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour au Nigéria ; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre; qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention ....qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir le fait d'avoir des problèmes de peau (la gale), ainsi qu'un traitement pour l'épilepsie présent dans sa fouille, s'opposerait à un placement en rétention; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place...'; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'occurrence, l'arrêté contesté mentionne que des mesures de surveillance seront mises en
place compte tenu des problèmes dermatologiques (gale) allégués par Monsieur [Z] [G], et épileptics de sorte que la motivation sur son état de vulnérabilité existe, le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire,, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Selon l'article 743-2 du CESEDA, la demande de prolongation de la rétention doit être
accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, il est soutenu que la procédure ne comporte pas de procès-verbal d'interpellation de Monsieur [Z] [B] ne permettant aujuge de contrôler les circonstances de son interpellation. Or un rapport de mise à disposition rédigé par la police municipale de [Localité 4] le 12 octobre 2024 est versé au dossier et précise les conditions dans lesquelles
Monsieur-[Z] [B] a été pris en charge par ces demiers à avant d'être remis à la police nationale à 20h10, de sorte que le moyen manque en fait.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En conséquence, la procédure est régulière, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier, la requête en prolongation est recevable et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 17 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Constatons la recevabilité de la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 612-3 du code de larticle L.741-4 du CESEDAArticle L741-1 du CESEDA dispose quearticle 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle 63-1 du code de procédure pénale.article 743-2 du CESEDAarticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bd2208351cec6586483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel