Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bed208351cec65865a7
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07475 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7Y4
Société LPCR GROUPE
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2018
RG : F15/02530
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société LPCR GROUPE venant aux droits de la société ELENA
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [Z]
née le 07 Février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2012 par la société Les Campacrèches, aux droits de laquelle vient la société LPCR Groupe et qui comptait moins de 11 salariés, en qualité d'auxiliaire puéricultrice. Elle a démissionné le 23 décembre 2013, puis été à nouveau embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 16 juin 2014.
Elle a été rémunérée par la société Elena à compter du 28 juin 2014.
Le 30 mars 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant.
La société Elena l'a licenciée pour faute grave le 15 avril 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 30 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 septembre 2018, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Elena à payer à la salariée la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Elena à payer à Maître Lionel Thomasson, conseil de Mme [Z], la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- donné acte à Maître Thomasson de ce qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer le montant alloué dans l'année suivant le jugement et si cette somme est supérieure à celle de la contribution de l'Etat ;
- dit que la somme de 4500 euros devra faire l'objet d'une consignation par la société Elena ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 octobre 2018, la société Elena a interjeté appel du jugement.
La société Elena a fusionné avec la société Les Campacrèches le 23 janvier 2019.
Par ailleurs, suite à une fusion absorption, la société LPCR Groupe est venue aux droits de la société Les Campacrèches le 12 décembre 2019.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 par la société LPCR Groupe ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019 par Mme [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, au dispositif de ses écritures, Mme [Z] demande la confirmation du jugement déféré sur le principe de la condamnation de la société Elena à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement a quant à lui retenu que la société Elena était bien l'employeur de Mme [Z] et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [Z] ne peut donc valablement arguer, dans les motifs de ses conclusions, que la société Elena n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement comme n'étant pas son employeur ;
Attendu que, concernant la contestation portant sur les reproches formulés à la lettre de rupture, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [Z] a été licenciée par courrier recommandé du 15 avril 2015 pour les motifs suivants :
' (') Vous avez été engagée par la Société ELENA-LES CAMPACRECHES le 16 juin 2014 en qualité d'Auxiliaire Puéricultrice.
Vous faites partie d'une équipe de trois personnes chargées d'encadrer les très jeunes enfants (de 3 mois à 3 ans) confiés à la structure située sur la commune de [Localité 6].
Ce travail requière une réelle rigueur dans la mesure où les normes d'hygiène et de sécurité sont particulièrement strictes dans cette profession : les enfants doivent bénéficier de conditions d'accueil impeccables, ne mettant en cause ni leur sécurité ni leur santé.
Cela comprend bien évidemment leur bien-être psychologique et affectif.
Nous vous avons reçue le mercredi 8 avril 2015 à 14h45 au siège social de la Société ELENA-LES CAMPACRECHES pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [G] [D], représentant de la DIRECCTE.
Nous vous avons exposé les motifs de votre convocation : vous ne respectez pas les directives qui vous ont été données ce qui fait courir un réel danger aux enfants dont vous avez la charge.
En effet, les consignes strictes qui sont été imposées au personnel d'une crèche sont déterminées par décrets ou règlements ou sont fixées pour respecter les prescriptions de la PMI et ont été établies pour assurer la sécurité des enfants gardés en collectivité.
Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises ces impératifs et ces consignes, sans succès.
Vous avez ainsi omis plusieurs fois de signer la feuille d'émargement du ménage bien que ce document soit indispensable pour nous permettre de vérifier et de justifier que les obligations en matière d'hygiène ont bien été remplies. Nous avons attiré votre attention sur ce point lors de la réunion du 4 février dernier, mais vous n'avez pas tenu compte de nos remarques. Nous vous avons pourtant rappelé que ces obligations en matière d'hygiène sont fixées pour garantir aux très jeunes enfants qui la fréquentent un espace sain et que le non-respect de ces dernières peut entraîner la fermeture de la crèche.
Vous avez également oublié à plusieurs reprises d'appeler votre directrice lors de la relève du soir bien que cela soit essentiel pour s'assurer que la prise en charge des enfants soit correctement assurée : en effet, il est demandé à chaque membre de l'équipe de fermeture du soir qu'il informe la directrice du bon départ des enfants ainsi que du respect du protocole de fermeture de la structure.
Nous vous avons expressément indiqué qu'il fallait restituer chaque fin de semaine le doudou aux enfants. En tant que professionnelle, vous devez savoir que cet objet est particulièrement important pour les enfants qui peuvent être extrêmement perturbés par son absence. Vos explications à ce sujet démontrent votre complète désinvolture et une incompréhension manifeste de votre rôle : il est essentiel de respecter les consignes afin d'assurer le bien-être des enfants.
Par votre comportement inadapté, vous contribuez à mettre en danger la sécurité et la santé aussi bien physique que psychologique des enfants qui vous sont confiés.
Ainsi, vous avez par exemple utilisé un marche pieds dans la salle réservée aux enfants ce qui représente un réel danger pour eux. Un tel objet est interdit au sein de la structure. Vos explications sur ce point ne sont pas pertinentes puisque vous avez indiqué que vous mesuriez 1M50 et que vous aviez besoin d'un marche pied' Aucune de vos tâches avec les enfants ne le nécessite et de surcroît vous pouvez vous adresser à une collègue plus grande'
De même, vous avez volontairement contourné le protocole imposé par la DDPP concernant la prise de température journalière des aliments. Vous avez retiré 1 à 2 prises journalières de votre propre chef, ce qui constitue une prise de risque inacceptable pour une structure qui a en charge la bonne santé des enfants qu'elle accueille.
Par ailleurs :
Vous avez à plusieurs reprises manqué à votre devoir de réserve et contrevenu ainsi aux obligations liées à votre contrat de travail.
En effet, vous avez emporté le cahier de compte rendus des réunions qui contient des informations concernant l'entreprise qui ne doivent pas être sorties de la structure comme il est notifié dans la clause de confidentialité de votre contrat de travail.
De plus, vous avez effectué un sondage auprès des parents sans que votre directrice ait donné son accord, ni même qu'elle en ait été informée. Pour seule explication, vous nous avez indiqué que vous ne saviez pas que vous ne pouviez pas interroger les parents sans l'accord de votre supérieure et que votre attitude était au contraire induite par vos fonctions. Cette réponse démontre que vous ne comprenez pas la notion même de devoir de réserve.
Enfin, vous avez, à plusieurs reprises, adopté une attitude agressive, une intonation déplacée et un réel manque de respect envers votre directrice ce qui engendre de réelles difficultés dans la mesure où ces comportements déplacés ont lieu devant les enfants.
Lors de l'entretien du 8 avril, vous vous êtes contentée de nier les faits ou d'en minimiser l'impact.
Au vu de ces réponses, il apparaît clairement que vous ne comprenez pas les nécessités liées à l'exercice de vos fonctions et les faits qui vous sont reprochés témoignent d'une désinvolture et d'une inconséquence inadmissibles pour une professionnelle qui a à sa charge de jeunes enfants dont elle doit assurer la santé et la sécurité.
C'est pourquoi nous vous notifiions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce dernier prend effet à la réception de ce courrier.
Nous vous dispensons du préavis qui vous sera réglé. (') ' ;
Attendu que la matérialité des griefs portant sur le non-respect des protocoles de prise en charge ainsi que l'attitude agressive et le manque de respect vis à vis de la directrice ne sont pas matériellement établis, seuls étant produits, s'agissant du premier grief, un tableau intitulé 'bilan [Localité 6]' dressé par la directrice de la crèche avec qui la salariée était manifestement en conflit, et, s'agissant du second grief, un courriel de la directrice de la crèche se plaignant de l'attitude de son équipe à son égard sans davantage de précisions ;
Attendu par ailleurs que le grief portant sur l'utilisation d'un marche-pied ne peut être retenu dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle utilisation était interdite et où au surplus Mme [Z] soutient sans être contredite que le marche-pied avait été fourni par la société LPCR Groupe elle-même ; qu'aucune faute n'est donc caractérisée de ce chef ;
Attendu en outre que la société LPCR Groupe ne verse pas de pièces probantes concernant les griefs portant sur le défaut de signature feuille d'émargement du ménage, le défaut d'appel de la directrice lors de la fermeture de la crèche et le fait d'avoir emporté un cahier de compte-rendus de réunions de la crèche ; que, si Mme [Z] reconnaît avoir occasionnellement oublié de signer la feuille d'émargement avant un rappel du 4 février 2015, omis à deux reprises d'appeler la directrice lors de la fermeture de la crèche et avoir emporté par inadvertance un soir le cahier de compte-rendus de réunions de la crèche à son domicile, ces seuls évènements - certes fautifs mais isolés et sans conséquence pour la société - ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ; qu'il en est de même de l'absence de remise des doudous à certains enfants en fin de semaine, décidée après concertation entre Mme [Z] et les parents concernés, et du recueil de l'avis des parents sur différents sujets - ces derniers ayant au demeurant attesté de leur satisfaction d'avoir été consultés ;
Attendu que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société LPCR Groupe, dont la demande principale tendant à sa mise hors de cause - conditionnée à ce que la société Elena ne soit pas considérée comme étant l'employeur de Mme [Z] - ne peut être accueillie, est condamnée à réparer les conséquences de ce licenciement abusif ;
Attendu que Mme [Z] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (7 mois et demi), de sa rémunération mensuelle brute (1 569,61 euros), de son âge (32 ans) et du fait qu'elle ne fournit ni indication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement , son préjudice a été justement évalué à la somme de 4 500 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la signification du prononcé du présent arrêt comme le sollicite Mme [Z] ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Z] la somme de 600 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance - alors que la salariée bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale - étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société LPCR Groupe à payer à Mme [T] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société LPCR Groupe aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bed208351cec65865a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel