Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bef208351cec65865d1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 527 605 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5WV Minute n° 24/00169 S.A.S. MG INVESTISSEMENTS C/ S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL Tribunal de grande instance de Strasbourg 11 janvier 2019 ------------ Cour d'appel de Colmar Arrêt du 23 novembre 2020 ------------ Cour de cassation Arrêt du 15 février 2023 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : S.A.S. MG INVESTISSEMENTS représenté par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent DUGARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL représenté par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Paul LUTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte authentique du premier semestre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie, aux droits de laquelle vient la Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après 'la BECM'), a accordé à la SARL MG Investissements (ci-après 'la SARL MG') un prêt d'un montant de 200 000 euros à un taux nominal de 4,2% l'an et un taux effectif global annoncé de 4,56336% l'an remboursable en 120 mensualités de 2 043,47 euros. L'emprunt a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle consentie sur un immeuble commercial et par un privilège de prêteur de deniers. Par acte authentique de prêt du 11 décembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie, aux droits de laquelle vient la BECM est intervenue à un contrat de vente immobilière et a consenti un prêt à la SARL MG d'un montant de 100 000 euros à un taux nominal de 3,35 % l'an et un taux effectif global annoncé de 3,35 % l'an remboursable en 120 mensualités de 981,85 euros. Ce prêt sur 10 ans à taux fixe devait être garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers. La SARL MG a souhaité vendre les biens financés et rembourser les prêts par anticipation. La BECM a sollicité des indemnités de remboursement anticipé représentant 21 663,08 euros pour le premier prêt et 9 639,12 euros pour le second. Par acte du 04 août 2016, la SARL MG a fait délivrer une assignation à la BECM devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à divers montants. Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - débouté la SARL MG de toutes ses fins et prétentions ; - condamné la SARL MG à payer à la BECM une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL MG aux dépens. Par déclaration du 22 mars 2019, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 4 avril 2019, la SARL MG a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 janvier 2019 en ce qu'il a : - débouté la SARL MG de l'ensemble de ses fins et prétentions ; - condamné la SARL MG à payer à la BECM une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL MG aux dépens. Par arrêt contradictoire rendu le 23 novembre 2020, la cour d'appel de Colmar a : - confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 janvier 2019 ; Y ajoutant, - condamné la SARL MG aux entiers dépens ; - condamné la SARL MG à verser à la SAS BECM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL MG. La SAS MG a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar. Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ; - condamné la SAS BECM aux dépens ; - rejeté, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la SAS BECM et l'a condamné à payer à la SAS MG la somme de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que pour chacun des deux prêts, la SAS MG a soutenu que l'erreur affectant le taux effectif global venait à son détriment de sorte que, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier ainsi que l'article 312-2 du Code de la consommation. Elle a également considéré que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs impropres à démontrer que la banque avait rempli son obligation d'information de la société lors de la conclusion des prêts. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 mars 2023, la SAS MG a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par conclusions du 23 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MG demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a : - débouté la SAS MG de toutes ses demandes ; - condamné la SAS MG à payer à la BECM une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SAS MG aux dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et débouté la SAS MG de sa demande de substitution du taux légal de 0,71 % l'an pour l'un et l'autre prêt ; - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître les manquements commis par la banque à l'obligation de renseignement et d'information ; Statuant à nouveau, - condamner la BECM à payer à la SAS MG la somme de 15 966,92 euros correspondant à la différence entre la somme prélevée par la banque et une indemnité calculée à hauteur de 4 % sur le capital restant dû (142 404,13 euros). - condamner la BECM à payer à la SAS MG une somme de 6 764,26 euros correspondant à la différence entre la somme prélevée par la banque et une indemnité calculée à hauteur de 4 % sur le capital restant dû (71 871,64 euros). Subsidiairement, - prononcer la nullité de la clause d'indemnité de remboursement anticipé faute pour l'emprunteur d'avoir pu y consentir de façon volontaire et éclairée ; En tout état de cause, - constater l'erreur commise par la banque dans le calcul du taux effectif global de chacun des deux prêts et en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels inscrite dans les deux contrats de prêt consentis par la BECM à la SAS MG et, par suite, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - ordonner la substitution du taux légal de 0,71 % l'an au taux conventionnel inscrit dans les deux actes de prêt consentis par la BECM à la SAS MG et prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - dire et juger que le taux légal de 2012, à savoir 0,71 % l'an sera substitué au taux effectif global erroné au titre des deux prêts susvisés ; - ordonner à la BECM d'émettre dans le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir un nouveau tableau d'amortissement au profit de la SAS MG avec application du taux légal de 0,71 % l'an depuis 2012 calculés sur le capital des prêts de 200 000 euros et 100 000 euros ; - condamner la BECM à restituer à la SAS MG le trop perçu d'intérêts versés par cette société à la banque après recalcul et correspondant à la différence entre les intérêts perçus à la date de remboursement anticipé et ceux qui résultent de l'application du contrat de chacun des deux prêts des intérêts calculés au taux légal et pour le tout, avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation devant le tribunal de grande instance et jusqu'à complet paiement ; A titre subsidiaire, - condamner la BECM à payer à la SAS MG une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 50 000,00 euros compte-tenu de l'erreur affectant le taux d'intérêt ; - condamner la BECM à payer à la SAS MG la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais exposés en première instance et en appel ; - condamner la BECM aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la contribution acquittée en application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts. Par conclusions du 2 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BECM demande à la cour d'appel de : - déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes ; - déclarer l'appelante mal fondée en ses demandes ; - débouter l'appelante de toutes ses fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris en son dispositif ; - condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. Le 11 septembre 2024 en cours de délibéré la cour a transmis aux avocats par RPVA la note suivante : « Vu les articles L. 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil et 2254 du code civil ; Il ressort de l'article 2254 alinéa 3 du code civil que les clauses contractuelles réduisant la durée de la prescription ne sont pas applicables aux actions en répétition des intérêts des sommes prêtées. Les parties sont invitées à formuler toutes observations quant à savoir si la clause contractuelle invoquée par la BECM réduisant le délai de prescription à un an est applicable à l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tendant à obtenir restitution (et donc "répétition') d'une partie de ceux-ci, ce au regard de l'article 2254 alinéa 3 du code civil, et ce avant le 27 septembre 2024. Le délibéré est prorogé au 10 octobre 2024." Par note du 18 septembre 2024, la BECM estime que l'article 2254 al. 3 précité est sans application en l'espèce. Selon elle, si l'action de l'appelante peut être qualifiée d'action en répétition, la répétition ne porte pas sur des «termes périodiques '', mais sur les conséquences d'une nullité ou d'une déchéance affectant le contrat lui-même. Elle soutient que l'article 2254 al. 3 ne concerne que les créances Par note en délibéré du 20 septembre 2024 la SAS MG Investissement indique qu'il semble qu'en application de l'article 2254 du Code civil, la clause contractuelle invoquée par la BECM, réduisant le délai de prescription, n'est pas applicable à l'action exercée par la société MG Investissements. Le 30 septembre 2024 la cour d'appel a transmis aux avocats la demande d'observations suivante : "Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date des deux contrats de crédit en cause, concernant les demandes en déchéance du droit aux intérêts ; Dans l'hypothèse où les frais de garantie et d'acte notarié conditionnant le cas échéant l'octroi du crédit seraient inférieurs à ceux allégués par la SAS MG Investissements, les parties sont invitées à formuler toutes observations quant à savoir si le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts nécessite que l'emprunteuse rapporte la preuve d'une erreur de calcul du TEG supérieure à la décimale venant à son détriment, et ce au plus tard pour le 14 octobre 2024. Le délibéré est prorogé au 17 octobre 2024." Le 3 octobre 2024 la SAS MG Investissements a transmis une note en délibéré soutenant que la sanction de la déchéance s'applique en toutes circonstances et, qu'en l'espèce, elle a prouvé l'existence d'une erreur à son détriment. Le 7 octobre 2024 la SAS BECM a transmis une note en délibéré soutenant en substance qu'un écart entre le TEG annoncé au contrat et le TEG exact inférieur à la décimale ne constitue pas une erreur sanctionnable et que la preuve d'une erreur supérieure à la décimale incombe au demandeur. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes: Il découle des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause, sans examen au fond du droit, et sans que celui qui les invoque n'ait à justifier d'un grief. - concernant la recevabilité de la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en substitution du taux légal, et/ou en déchéance du droit aux intérêts : Les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil prévoient que les actions nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2254 du code civil, "La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts." Il se déduit des articles 2224 et 2254 du code civil que la prescription d'une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d'un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cass. 1ère Civ, 13 mars 2024, n° 22-12.345, publié). Au regard des débats et pièces produites par les parties, la cour retient que la teneur des deux actes authentiques de prêt du 15 mai 2012 et 11 décembre 2012, qui ne sont pas versés aux débats, est conforme aux prévisions des offres éditées par la BECM qui sont produites en pièces 1 et 2 par l'appelante (voir plus loin, au fond). Il est constant que les deux contrats de prêt du 15 mai 2012 et du 11 décembre 2012 comportent chacun la clause suivante en dernière page, avant les signatures : " Les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient être opposées, mettant en cause le prêteur au titre des intérêts, commissions frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui, sont prescrites à l'issue d'un délai d'un an. Ce délai court à compter du jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou dans les autres cas à compter de la réception par l'emprunteur, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l'opération sur son compte ou de tout autre document." Cette clause, qui est relative aux "actions de toute nature", "mettant en cause le prêteur au titre des intérêts, commissions frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui", vise notamment l'action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en substitution de ce taux par le taux légal, et/ou en déchéance du droit aux intérêts. En effet ces demandes tendent à contester les intérêts conventionnels et ont pour effet la restitution d'une partie des intérêts perçus par le prêteur. Par ailleurs l'action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en substitution de ce taux par le taux légal, et/ou en déchéance du droit aux intérêts n'est pas visée par l'article 2254 alinéa 3 du code civil. Elle a pour objet de faire constater que le prêteur n'était pas en droit de percevoir des intérêts au taux conventionnel. La restitution d'intérêts qui en est la conséquence, s'il y est fait droit, est déterminée de manière unique. Il ne s'agit pas d'une demande en répétition de d'échéances mensuelles d'intérêts. Dès lors la clause contractuelle précitée qui abrège la durée de prescription est applicable entre les parties, dans la mesure toutefois où elle ne réduit pas le délai effectif d'action à moins d'un an à compter du jour où l'emprunteuse titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. - concernant le prêt du 15 mai 2012 de 200 000 euros : La seule lecture de l'offre ne permettait pas à l'emprunteur de déceler l'erreur dans le TEG qu'il allègue. En particulier il n'y est pas indiqué expressément à quoi correspond le TEG, comment il doit être calculé, ni quels frais ont été pris en compte pour le déterminer. Dès lors il ne peut pas être considéré que l'erreur du TEG "figure" dans la convention écrite, au sens de la clause. Ainsi le point de départ de la prescription abrégée est à fixer à la date de "tout autre document" permettant de connaître l'erreur alléguée. La date de réception par l'emprunteuse du décompte du notaire mentionnant le coût de l'acte notarié ne lui a pas révélé l'erreur de calcul du TEG qu'elle allègue (cf pièce 9 de l'appelante). Ainsi le point de départ du délai de prescription d'un an est à fixer à la date de révélation de l'erreur alléguée par un sachant, soit la date du rapport de M. [G], le 17 mai 2016, ce qui correspond à " tout autre document" au sens de la clause contractuelle. - concernant le prêt du 11 décembre 2012 de 100 000 euros : La seule lecture de l'offre ne permettait pas à l'emprunteur de déceler l'erreur dans le TEG qu'il allègue. En particulier il n'y est pas indiqué expressément à quoi correspond le TEG, ni comment il doit être calculé. Là encore l'erreur affectant le TEG telle qu'alléguée par l'emprunteuse ne figure pas dans la convention écrite. De même la date de réception par l'emprunteuse du décompte du notaire mentionnant le coût de l'acte notarié ne lui a pas révélé l'erreur de calcul du TEG qu'elle allègue (cf pièce 11 de l'appelante). Le point de départ du délai de prescription d'un an est à fixer à la date de révélation de l'erreur alléguée par un sachant, soit la date du rapport de M. [G], le 17 mai 2016, ce qui correspond à "tout autre document" au sens de la clause contractuelle. Il ressort des conclusions du 22 février 2017 de la BECM, produites par l'appelante, et des dernières conclusions de la BECM devant la cour d'appel de Metz (p. 3 et 6) que dès l'assignation du 4 août 2016 la société MG Investissements a contesté les intérêts conventionnels en se prévalant d'une erreur de calcul du TEG mentionné dans les deux actes de prêts. Dès lors la demande est recevable. Concernant les demandes relatives aux indemnités de remboursement anticipé : - concernant la demande d'annulation de la clause d'indemnité de remboursement anticipé : En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il ressort de la lecture du jugement du 11 janvier 2019, à laquelle la SAS MG Investissement renvoie, qu'elle n'avait pas sollicité l'annulation de la clause d'indemnité de remboursement anticipé en première instance et que le tribunal n'a pas statué à cet égard. De plus en appel elle sollicite infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître les manquements qu'elle allègue dans l'obligation de renseignement et d'information, mais non pas en ce qui concerne une éventuelle nullité de la clause, et de surcroît ni en première instance, ni en appel elle n'a demandé la restitution intégrale de l'indemnité de remboursement anticipé. Il en ressort que la demande d'annulation de la clause d'indemnité de remboursement anticipé est une demande nouvelle. Les indemnités de remboursement anticipé ont été payées avant l'introduction de la première instance. La demande d'annulation de la clause les prévoyant n'a pas pour objet d'opposer la compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses - la banque ne demandant pas le paiement de ces indemnités dans le cadre de la présente procédure -, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande en annulation de la clause d'IRA, désormais formée devant la cour d'appel de Metz, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en indemnisation du préjudice causé par un manquement au devoir d'information et de conseil qui laisse subsister cette clause et qui avait été formée seule en première instance. En outre il ne s'agit pas de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire à la demande tendant à la constatation d'un manquement à l'obligation de renseignement et d'information et à la restitution partielle de l'indemnité versée. Cette demande nouvelle est irrecevable. - concernant les demandes tendant à constater un manquement à l'obligation d'information relative aux IRA et à leur restitution partielle : Les deux contrats de prêt du 15 avril 2012 et du 11 décembre 2012 comportent la clause suivante : " Les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient être opposées, mettant en cause le prêteur au titre des intérêts, commissions frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui, sont prescrites à l'issue d'un délai d'un an. Ce délai court à compter du jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou dans les autres cas à compter de la réception par l'emprunteur, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l'opération sur son compte ou de tout autre document." Cette clause s'applique à l'action tendant à constater un manquement à l'obligation d'information et à obtenir restitution partielle des IRA. Les deux contrats de prêts comportent chacun une clause prévoyant une indemnité en cas de remboursement anticipé, avec une méthode de calcul complexe. En revanche les contrats ne comportent pas l'indication du montant de l'indemnité de remboursement anticipé, celui-ci ne pouvant pas être connu à l'avance. Ce montant ne figurant pas dans le contrat, le point de départ du délai d'un an est à fixer à la date de la réception par l'emprunteuse du relevé de compte ou de tout autre document déterminant le montant exact de l'indemnité réclamée, qui a permis à la société emprunteuse de prendre connaissance de l'existence du manquement allégué et de ses conséquences financières. Dès lors le point de départ du délai d'action s'agissant des contestations portant sur les indemnités de remboursement anticipé est à fixer à la date à laquelle la SAS MG Investissements a eu connaissance du montant de celles-ci, soit le 10 septembre 2015 pour le crédit ouvert le 25 mai 2012 (pièce 23 de l'appelante) et le 19 février 2016 pour le crédit n° 11899 00123 00020036307 (pièce 19 de l'appelante). La SAS MG Investissements a engagé la procédure de première instance par assignation du 4 août 2016 avant l'expiration du délai d'un an, de sorte que la demande correspondante est recevable. Au fond : Sur les demandes en annulation du taux d'intérêt conventionnel et en substitution du taux légal : L'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date des crédits litigieux, renvoyait notamment à l'article L. 313-2 du code de la consommation imposant la mention du taux effectif global (TEG) dans l'acte de prêt. Le taux effectif global est un indicateur du coût du prêt. Il est à différencier du taux nominal des intérêts du prêt, qui sert à déterminer les intérêts effectivement perçus par le prêteur. En l'absence de sanction de nullité prévue par la loi concernant les crédits professionnels antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur (Cass. 1ère civ, 10 juin 2020, n° 18-24.287). Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution de celui-ci par le taux légal formées par la SAS MG Investissements au motif que le taux effectif global mentionné dans l'acte est erroné. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts : En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle des personnes physiques ou morales. Selon l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date des contrats en cause : "Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits : " Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre (crédits à la consommation), le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. " " Art L. 313-2- Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros." Aucune des parties n'a produit les actes notariés de prêt. En revanche elles produisent la copie d'un "exemplaire notaire" de l'offre de prêt (ou projet) qui a été annexée à la minute d'un acte notarié du 15 mai 2012, et de celle qui a été annexée à la minute d'un acte notarié du 11 décembre 2012 (cf tampon du notaire et note de bas de page sur la pièce 1 et tampon du notaire sur la pièce 2 de l'appelante). La cour retient donc que le contenu des actes notariés est conforme aux offres (ou projets) produites en pièces 1 et 2 par l'appelante. Il ressort de « l'exposé » et des « conditions particulières » des deux contrats de crédit litigieux datant de 2012 qu'ils ont été consentis pour les besoins professionnels de la société MG Investissements, celui de 200 000 euros aux fins de construction d'un "immeuble commercial", à savoir une "maison d'exposition", et celui de 100 000 euros pour l'acquisition d'un bureau. Ainsi il ne s'agit pas de crédits à la consommation pour lesquels le coût de l'acte notarié n'a pas à être pris en compte dans le TAEG. En outre il est précisé dès l'exposé situé en préambule des deux offres de crédit qu'un acte notarié doit être rédigé, et il est mentionné en page 3 dans la première offre qu'à titre de garanties une hypothèque et un privilège du prêteur de deniers étaient consentis par l'emprunteuse, et en pages 3 et 4 de la seconde offre qu'un privilège du prêteur de deniers pour la validité duquel le notaire devait intervenir et qui devait être inscrit à la conservation des hypothèques, était consenti par l'emprunteuse. Il en ressort que la BECM avait conditionné l'octroi des deux prêts aux garanties précitées et à l'intervention d'un notaire. De plus il n'est pas prétendu ni démonté par la BECM que le coût de l'acte notarié de prêt ne pouvait pas être connu avec précision antérieurement à la conclusion définitive de chacun des deux contrats de crédit. Dès lors les frais de garantie, comme les frais d'acte notarié spécifiques au prêt concerné, qui conditionnaient l'octroi des deux crédits, devaient être pris en compte dans la détermination du TEG. Il incombe à la SAS MG Investissements de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG qu'elle allègue, ce qui sera recherché pour chaque prêt séparément. - concernant le prêt du 15 mai 2012 de 200 000 euros : L'offre de prêt qui a été annexée à la minute de l'acte notarié du 15 mai 2012 mentionne des "frais de dossier" de 300 euros et des "frais de garantie" de 3059 euros, ainsi qu'un TEG de 4,56336 % l'an. Dans ses dernières conclusions la SAS MG Investissements estime que le montant total des frais à intégrer dans le calcul du TEG représente 4 492 euros, en rajoutant aux frais précités une somme de 1 133,69 euros au titre du coût de l'acte notarié. Cependant, alors que la BECM soutient que les frais de garantie d'un montant de 3059 euros englobent les "émoluments du notaire" qui n'ont pas à être pris en compte une seconde fois, et que la facture définitive du notaire limite le coût des frais de garantie à la somme de 1 493 euros, de sorte qu'aucune minoration du TEG dans l'offre ne serait démontrée, la SAS MG Investissements supporte la charge de la preuve du coût total des frais à prendre en compte pour déterminer le taux exact du TEG qui aurait dû être annoncé dans l'acte. Le décompte définitif du 1er décembre 2012 de la taxe n° 12/180 édité par Me [W] [D] notaire à [Localité 6], concernant l'acte du 15 mai 2012, fait notamment mention de : - 3 581,00 euros versés au Trésor Public sous l'appellation "Hypothèques Neufchâtel", - 1 133,69 euros versés au notaire, sous l'indication "Emoluments Crédit" (cf mention "Emol.Credit"). A ce décompte définitif est annexée une facture éditée le 12 juin 2012 par la Conservation des Hypothèques de Neufchâtel, adressée à Me [D] concernant la vente par la SCI Neufchateloise. Cette facture permet de constater que sur la somme totale de 3 581 euros précitée les frais et taxes réellement liés aux garanties prévues dans l'acte de prêt ne représentent que 1373 + 120 = 1 493 euros (cf mentions "privilège de prêteur de deniers & hypothèque conventionnelle du 15/05/2012", Taxes : 1373,00, Salaires (du conservateur) : 120,00). Il s'avère donc que l'appellation "Hypothèques Neufchâtel" dans le décompte du notaire regroupant un total de taxes et salaires de 3 581 euros désigne non pas les seuls frais d'inscription d'hypothèque, mais des frais et taxes facturés par la Conservation des Hypothèques au titre à la fois de l'acte de vente et de l'acte de prêt du 15 mai 2012. Les autres frais et taxes qui représentent 3 581 - 1 493 = 2088 euros ne concernent manifestement pas le prêt, mais sont liés à la vente du bien immobilier par la SCI Neufchateloise. En effet dans la facture de la Conservation des Hypothèques les sommes de 2036 euros de taxes et 40 euros de salaires sont facturées au titre de la "vente du 15 /05/2012", et les sommes de 4 euros de majorations de salaires ainsi de 8 euros de salaires sont facturées au titre du service foncier en lien avec la vente "SF Neufchateloise du 5 juin 2012"). Il ressort ainsi du décompte du 1er décembre 2012 édité par Me [D] et de la facture du 12 juin 2012 par la Conservation des Hypothèques de Neufchâtel que les "frais de garantie" ont représenté en définitive 1 493 euros, et les émoluments du notaire pour l'acte de prêt 1133,69 euros, soit un total de 2 626,69 euros. Ce total de frais effectif est inférieur au montant de 3059 euros de "frais de garantie" mentionné dans l'offre précitée. Dès lors le TEG correctement calculé devait tenir compte d'un montant total de frais de 300 + 2 626,69 = 2 926,69 euros (les frais de dossiers, les frais de garantie et les émoluments dus au notaire). Il en résulte que la SAS MG Investissement allègue à tort que le TEG correct représente 4,79 %, puisque sa pièce 22 tient compte de manière erronée de frais totalisant 4 492 euros dans le coût global du crédit. Enfin il n'est ni allégué, ni démontré par la SAS MG Investissement que le TEG annoncé dans l'acte au taux de 4,56336 % l'an est inférieur au TEG correctement calculé si l'on tient compte des frais réellement supportés qui représentent 2 926,69 euros. Au surplus il n'est pas non plus allégué ni démontré que le TEG annoncé de 4,56336 % l'an ne tiendrait pas compte des frais annoncés dans l'acte représentant 3 359 euros et du coût des intérêts représentant 45 276,05 euros. Au regard de tout ce qui précède la SAS MG Investissement ne démontre pas que le TEG mentionné dans l'acte de prêt est inférieur au TEG correctement calculé, de sorte qu'elle ne rapporte la preuve d'aucune erreur venant en sa défaveur. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts s'agissant de ce prêt. La demande subsidiaire en dommages-intérêts est également rejetée. - concernant le prêt du 11 décembre 2012 de 100 000 euros : Ainsi qu'il a été observé plus haut, il est précisé dès l'exposé situé en préambule de l'offre (ou projet de contrat de crédit) qu'un acte notarié devait être rédigé, et il est mentionné en pages 3 et 4 qu'un privilège du prêteur de deniers pour la validité duquel le notaire devait intervenir et qui devait être inscrit à la conservation des hypothèques, était consenti par l'emprunteuse. Il en ressort que la BECM avait conditionné l'octroi de ce second prêt à cette garantie et à l'intervention d'un notaire. De surcroît il n'est pas démontré que les frais de garantie et le coût de l'acte notarié de prêt n'étaient pas prévisibles à la date du contrat. Dès lors ces frais devaient être pris en compte pour calculer le TEG. Le contrat de prêt ne mentionne aucun frais, et indique un TEG identique au taux nominal des intérêts du crédit, de 3,35 % l'an. Or la SAS MG Investissement rapporte la preuve de frais de garantie et frais d'acte notarié, en produisant un relevé de compte édité par la SCP de notaires située à [Localité 5] le 8 avril 2013, au titre de la "VEFA SNC LCR et (du) Prêt Crédit Mutuel" pour la période du 11 décembre 2012 au 31 décembre 2013 (pièce 11 de la SAS MG Investissements). Ce relevé qui émane d'un tiers au litige, l'étude de notaires qui a passé les actes authentiques de vente et de prêt et qui est tenue à une comptabilité rigoureuse, a toute valeur probante. Il ressort de ce relevé de compte que les frais de garantie et frais d'acte notarié liés au prêt du 11 décembre 2012 ont totalisé 60 + 925,69 = 985,69 euros (incluant 60 euros au titre du dépôt de l'acte de prêt à la Conservation des hypothèques de Rouen, et 925,69 euros au titre de la rédaction de l'acte de prêt par le notaire). En revanche les autres frais mis en compte dans ce relevé du 8 avril 2013ne concernent manifestement pas le prêt, mais des frais d'état descriptif et règlement de copropriété, des charges de copropriété, des provisions spéciales à rembourser au vendeur LCR, et des frais qui auraient été supportés par la société MG Investissements en l'absence de crédit (frais info greffe, dépôt d'attestation rectificative LCR/SARL MG Investissements) et qui sont liés à la vente. Par ailleurs le décompte financier du 11 décembre 2012 prévoyant initialement une "provision sur frais d'emprunt hypothécaire" de 1200 euros n'est pas probant quant aux frais réellement supportés en définitive. Il est manifeste que le TEG mentionné dans l'acte, identique au taux nominal des intérêts, n'a pas pris en compte les frais de garantie et frais d'acte notarié liés au prêt du 11 décembre 2012 qui représente 985,69 euros. Toutefois, selon l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date d'octroi du crédit, "II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale." Il en résulte que l'appelante doit démontrer l'existence d'un écart supérieur à la première décimale entre le TEG mentionné dans l'offre et le TEG correctement calculé, ce qu'elle ne fait pas dès lors qu'elle produit une simulation opérée en tenant compte de frais erronés totalisant 1573 euros, alors qu'elle ne pouvait tenir compte que de 985,69 euros de frais. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, la seule sanction du caractère erroné du TEG est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Il n'y a pas lieu de prononcer une indemnisation. Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir d'information relatif aux IRA : La banque dispensatrice de crédit est tenue à un devoir d'information envers l'emprunteur sur les caractéristiques du crédit qu'elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à ce devoir d'information. Il est constant que chacun des deux contrats de prêts litigieux contiennent la clause suivante: "1. L'emprunteur aura la faculté de rembourser chaque crédit par anticipation, en tout ou partie à son gré, sous réserve d'informer le prêteur au moins 30 jours avant le prélèvement d'une échéance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) 3. Sauf s'il en a été convenu autrement, une indemnité de remboursement anticipé sera à la charge de l'emprunteur. 3.1. Pour un crédit à taux variable, cette indemnité sera égale à 4% du montant remboursé par anticipation. 3.2. Pour un crédit à taux fixe, dans le cas où le taux de réemploi du capital remboursé est inférieur au taux du crédit, cette indemnité actualisée (= actuarielle) sera égale à la différence entre : - d'une part, la somme des charges initialement prévues sur le tableau d'amortissement, c'est-à-dire capital + intérêts sur la durée moyenne restant à courir, actualisée au taux applicable au réemploi défini ci-après, - et d'autre part, le capital restant dû à la date de remboursement anticipé, tel qu'il figure à ladite date sur ledit tableau d'amortissement. Il est précisé que cette durée moyenne restant à courir sur le crédit se calcule selon la formule mathématique suivante : Durée moyenne restant à courir = (S0MME(K x (Del - Dr))) / SOMME DESK Dr : Date de remboursement Del : Date des échéances K: Capital restant dû à chacune des dates d'échéances Le nombre obtenu pour la durée moyenne sera arrondi à l'entier inférieur. La valeur du taux de réemploi prise en compte sera celle en vigueur à la date du remboursement anticipé. Le taux de réemploi sera égal au taux de l'OAT interpolée de durée correspondante et ce, sur la base des derniers cours "CAC cotés publiés le dernier jour ouvré du mois précédant le remboursement anticipé (actuellement publication par Fininfo) et reporté dans le quotidien "La Tribune"). L'indemnité actuarielle sera prélevée par le prêteur lors d'un remboursement anticipé du crédit. En tout état de cause et dans tous les cas de crédit à taux fixe, il est convenu que le montant de l'indemnité qui sera perçu sera toujours au minimum égal à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation." Cette clause, particulièrement complexe, est incompréhensible pour un emprunteur même averti qui n'a pas de très solides compétences en mathématiques appliquées au crédit et en finances, nécessitant notamment de connaître le mécanisme de l'actualisation des échéances, et de savoir déterminer "l'OAT interpolée de durée correspondante". En outre l'indemnité prévue par cette clause ne peut pas être déterminée par l'emprunteur qui ne détient pas les outils de calculs adéquats. Enfin il est observé que dans ses tableaux produits en pièce n° 1 et 2 la BECM n'indique pas le taux de réemploi utilisé, et que la cour n'est pas en mesure de s'assurer de la validité du calcul opéré par celle-ci sans l'aide d'un expert. La BECM ne démontre pas avoir explicité le mécanisme de détermination de l'indemnité de remboursement anticipé à la société emprunteuse. Le manquement au devoir d'information est caractérisé. Ainsi que la BECM le fait valoir en dernière page de ses conclusions, en raison de ce manquement la société emprunteuse a perdu une chance de ne pas souscrire les crédits contractés. S'il n'est pas contesté que la société emprunteuse avait opté pour les deux prêts litigieux en raison de leur taux avantageux, en revanche elle aurait pu chercher à négocier la clause d'indemnité de résiliation anticipée si elle avait compris son incidence, et/ou rechercher des crédits auprès d'autres banques. Ainsi le taux de perte de chance de ne pas souscrire les deux crédits litigieux est évalué à 50 %, au regard de l'importance de l'indemnité susceptible d'être réclamée par la BECM d'une part, et au regard des besoins en financement de l'emprunteuse et du taux nominal des intérêts des prêts consentis par la BECM, d'autre part. Les contrats conclus par les parties précisent que pour un crédit à taux variable l'indemnité de remboursement anticipé sera égal à 4 % du montant remboursé par anticipation. De surcroît les contrats prévoient en cas de crédit à taux fixe que l'indemnité de remboursement par anticipation représentera au minimum un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation, Au regard des éléments du débat, le préjudice subi par la SAS MG Investissement correspond à la différence entre les sommes qu'elle a payées au titre des IRA et 4 % du capital restant dû sur chacun des deux prêts. Au vu des décomptes de préjudice figurant en page 11 des dernières conclusions de l'appelante, des articles 5 et 6 du code de procédure civile, et des informations figurant dans les tableaux produits par la BECM en pièces 1 et 2, ce préjudice est évalué à 15 966,92 euros pour le premier prêt et à 6 764,26 euros pour le second. La BECM est condamnée à réparer ce préjudice à hauteur de la perte de chance de 50 %, en versant une somme de 7 983,46 euros de dommages-intérêts concernant le premier prêt et une somme de 3 382,13 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette intégralement les demandes d'indemnisation de la SAS MG Investissements. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées. La BECM qui a mentionné un TEG erroné dans le second prêt, et qui a manqué à son devoir d'information et de conseil lors de la conclusion des deux crédits, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à l'appelante une indemnité de 6000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures. Elle est déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels des deux prêts ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels s'agissant du prêt de 200 000 euros consenti par acte authentique du 15 mai 2012 ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels s'agissant du prêt de 100 000 euros consenti par acte authentique du 11 décembre 2012 ; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à payer à la SAS MG Investissements la somme de 7 983,46 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir d'information concernant le prêt de 200 000 euros consenti par acte authentique du 15 mai 2012 ; Condamne la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à payer à la SAS MG Investissements la somme de 3 382,13 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir d'information concernant le prêt de 100 000 euros consenti par acte authentique du 11 décembre 2012 ; Condamne la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Déclare les demandes en annulation du taux d'intérêt conventionnel et substitution du taux légal, et/ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et restitution de tout ou partie des intérêts versés recevables ; Déclare irrecevable demande d'annulation de la clause d'indemnité de remboursement anticipé figurant dans chacun des deux prêts ; Rejette la demande subsidiaire en condamnation au paiement d'une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère erroné allégué du TEG mentionné dans chaque prêt ; Condamne la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL aux dépens d'appel ; Condamne la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à payer une indemnité de 6 000 euros à la SAS MG Investissement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 2254 du Code civilarticle L. 313-4 du code monétaire et financierarticle 2254 alinéa 3 du code civil que les clauses contracarticle 2254 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 312-3 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2254 alinéa 3 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle L. 313-2 du code de la consommation imposant l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bef208351cec65865d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel