Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf9208351cec6586661
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/17598 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023 Date de saisine : 13 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2021F00136 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 06 Septembre 2023 Appelante : S.A.S. PROTECT ENERGIE, représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier CO12548 Intimée : S.A.S. TROUILLET RENT, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230679 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, greffière, FAITS ET PROCEDURE Suivant requête en injonction de payer adressée le 14 octobre 2020 au président du tribunal de commerce de Créteil, la société Trouillet Rent a réclamé à la société Protect Energie le paiement de la somme de 17.654,80 euros, demande qui a été accueillie par ordonnance du 6 octobre 2020 signifiée à la société Protect Energie le 14 octobre 2020. La société Protect Energie a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020 reçue le 10 novembre 2020. Le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent et le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce d'Evry. L'instance a été enregistrée sous le n°2021F136. Suivant requête en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Créteil, la société Trouillet Rent a réclamé à la société Protect Energie le paiement de la somme de 23.842,61 euros, demande qui a été accueillie par ordonnance du 6 novembre 2020 signifiée à la société Protect Energie le 21 janvier 2021 puis le 9 mars 2021. La société Protect Energie a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021 reçue le 18 juin 2021. Le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent et le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris lequel a, à la suite de l'exception de connexité soulevée par les parties, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry. L'affaire a été enregistrée sous le n°2021F846. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a : constaté la jonction des instances 2021F136 et 2021F846 sous le numéro 2021F136, dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer et que la société Trouillet Rent est bien fondée en ses demandes, confirmé la validité des contrats et le bien-fondé de la société Trouillet Rent à agir, condamné la société Protect Energie à payer à la société Trouillet Rent la somme de 153.069,99 euros outre les intérêts légaux majorés de 10% à compter du 1er mars 2021, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Protect Energie à payer à la société Trouillet Rent la somme de 2.680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Protect Energie à payer à la société Trouillet Rent la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire est de droit, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société Protect Energie aux dépens de l'instance, y compris ceux relatifs aux deux procédures d'injonction de payer. La société Protect Energie a formé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2023 enregistrée le 13 novembre 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, la société Trouillet Rent a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. La société Trouillet Rent a ensuite de nouveau conclu sur cet incident les 22 mai et 14 juin 2024. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2024, la société Trouillet Rent demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident n°3 et : de débouter la société Protect Energie de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la radiation du rôle de l'appel déclaré le 30 octobre 2023 et enregistré sous le numéro de répertoire général 23/17598, de condamner la société Protect Energie à verser à la société Trouillet Rent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Protect Energie a conclu les 3 avril, 6 juin et 18 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024, la société Protect Energie demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile : de débouter la société Trouillet Rent de sa demande de radiation, de juger que la société Trouillet Rent ne justifie pas de sa demande de radiation, de juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société Protect Energie est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Evry, de condamner la société Trouillet Rent à payer à la société Protect Energie la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. SUR CE, Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Evry a été signifié par voie d'huissier à la société Protect Energie le 2 octobre 2023 après avoir été préalablement notifié à avocat le 22 septembre 2023. La société Trouillet Rent indique que les mesures d'exécution se sont révélées infructueuses. Elle fait valoir qu'à la lecture du bilan 2023, la société Protect Energie dispose de capitaux propres positifs à hauteur de 258.000 euros et de réserves disponibles à hauteur de 246.880 euros et qu'elle dispose également d'immobilisations financières et de créances sur des fournisseurs. Elle souligne que la production du bilan 2023 permet de constater que la société Protect Energie dispose d'une créance de TVA à hauteur de 276.376 euros. La société Protect Energie fait valoir que la société Trouillet Rent a déjà été destinataire de la somme de 23.500 euros. Elle explique en outre que pour le surplus des condamnations à exécuter, elle ne dispose pas de la capacité financière de trésorerie pour procéder à d'autres règlements, comme en attestent ses bilans et comptes de résultat des exercices 2021, 2022 et 2023. Sa situation déficitaire est en outre confirmée par son expert-comptable qui atteste qu'elle n'a pas eu de chiffre d'affaires en 2024 et n'a plus de salarié depuis 2021 et donc plus de compte URSSAF. L'examen du bilan et du compte de résultat de la société Protect Energie sur l'exercice 2023 laisse apparaître que si celle-ci n'a eu aucun chiffre d'affaires en 2023 et présente un résultat déficitaire, elle bénéficie comme le souligne la société Trouillet Rent d'une créance de TVA à hauteur de 276.376 euros et de créances fournisseurs. La société Protect Energie, qui a décidé de reporter son crédit de TVA en prévision de sa reprise d'activité sur laquelle aucun élément n'est donné puisqu'elle n'a plus de salarié depuis 2021 ni de compte URSSAF et n'a pas eu de chiffre d'affaires en 2024, ne peut faire peser sur son créancier, la société Trouillet Rent, ce choix pour refuser d'acquitter sa dette. Dans la mesure où la récupération de ce montant de TVA lui permettrait de solder les condamnations issues du jugement querellé, il y a lieu de constater que la société Protect Energie n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et que ce règlement n'entraînerait pas pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/17598 du rôle. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Protect Energie succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Protect Energie à payer à la société Trouillet Rent la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DEBOUTONS la société Protect Energie de toutes ses demandes ; PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/17598 du rôle ; DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNONS la société Protect Energie aux dépens ; CONDAMNONS la société Protect Energie à payer à la société Trouillet Rent la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 Octobre 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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67134bf9208351cec6586661
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