Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfa208351cec658667b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 68 875 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04359 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA63 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56994 APPELANTE S.A.R.L. VOISINDIS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 INTIMÉE S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE LE LUZARD [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 1982, la société Le Luzard a donné à bail commercial à la société [Localité 2] Libre Service, aux droits de laquelle vient la société Voisindis, des locaux situés [Adresse 3], dans le [Localité 2], pour l'exploitation d'un supermarché sous l'enseigne Franprix, moyennant un loyer annuel de 170.500 euros hors charges et hors taxes au 1er janvier 2011. Des appels de charges étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte du 19 mars 2021, fait délivrer à la société Voisindis un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme de 49.688,75 euros au titre de l'appel de travaux de rénovation des façades. Par acte du 28 juillet 2021, la société Le Luzard a fait assigner la société Voisindis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion de la locataire et condamnation de celle-ci au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2021, le premier juge a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2021 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Voisindis et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - condamné par provision la société Voisindis à payer à la société Le Luzard la somme de 49.688,75 euros au titre du solde des charges arrêté au 19 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ; - ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 28 juillet 2021, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de la majoration de l'indemnité d'occupation ; - condamné la société Voisindis à verser à titre provisionnel à la société Le Luzard jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; - condamnée la société Voisindis à payer à la société Le Luzard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. Par déclaration du 3 mai 2022, la société Voisindis a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties, ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, son expulsion et prononcé sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 49.688,75 euros outre intérêts capitalisés, d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que des dépens et d'une indemnité procédurale. La procédure initialement enregistrée sous le n° RG 22/08877, a fait l'objet d'un retrait du rôle le 7 juin 2023, puis a été réinscrite, sous le n°RG 24/04359, le 8 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024, la société Voisindis demande à la cour de : in limine litis, - dire nulle l'ordonnance entreprise, l'assignation en date du 28 juillet 2021 n'ayant pas été valablement délivrée ; - dire que l'acte de signification de l'ordonnance entreprise est entaché de nullité ; - dire, en tout état de cause, que la société Le Luzard a commis un abus de droit en ne faisant pas signifier l'ordonnance entreprise soit, au domicile de son gérant soit, à l'adresse de [Localité 5] mentionnée dans le courrier de la société Franprix du 19 mars 2021 ; - dire que le délai d'appel fixé par les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile n'a donc pas commencé à courir et la dire recevable et bien fondée en son appel ; sur le fond, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties, en ce qu'elle a ordonné la restitution des locaux et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Le Luzard la somme de 49.688,75 euros au titre du solde des charges arrêté au 19 mars 2021 ; - dire que ses demandes ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les déclarer recevables ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société Le Luzard, une indemnité mensuelle d'occupation ; - confirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a lieu d'assortir la restitution des locaux d'une astreinte ; - confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a lieu à référé sur la majoration du montant du loyer et la majoration de l'indemnité d'occupation ; statuant à nouveau, - dire que les demandes de la société Le Luzard se heurtent à des contestations réelles et sérieuses ; en tout état de cause, - débouter la société Le Luzard de son appel incident ; - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2024, la société Le Luzard demande à la cour de : - dire irrecevable l'appel de la société Voisindis pour défaut de droit d'agir, le délai préfix pour interjeter appel n'ayant pas été respecté, l'ordonnance dont appel étant dès lors définitive ; - dire irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la nouvelle prétention de la société Voisindis figurant pour la première fois aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, et demandant à la cour de juger nulle l'ordonnance de référé prononcée le 23 novembre 2021 en raison du défaut de signification régulière de l'assignation ; - dire irrecevable, en application de l'article 910-4 susvisé, la nouvelle prétention de la société Voisindis figurant pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 26 août 2022 et demandant à la cour de 'juger en tout état de cause que la société Le Luzard a commis un abus de droit en ne faisant pas signifier l'ordonnance entreprise, au domicile du gérant de la société Voisindis soit, à l'adresse de [Localité 5] mentionnée dans le courrier de la société Franprix du 19 mars 2021" ; subsidiairement, dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable, - dire irrecevable l'ensemble des demandes de la société Voisindis, pour constituer des prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel ; à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes de la société Voisindis seraient déclarées recevables, - juger, dans cette seule hypothèse, recevable et bien fondé l'appel incident de la société Le Luzard ; - juger mal fondé l'ensemble des demandes de la société Voisindis ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2021, ordonné l'expulsion de la locataire, prononcé sa condamnation, par provision, à lui payer la somme de 49.688,75 euros au titre du solde des charges arrêté au 19 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 et capitalisation de ceux-ci, et celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de la majoration de l'indemnité d'occupation et lui alloué, à titre provisionnel et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; statuant à nouveau, - condamner la société Voisindis, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 10.019,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, outre capitalisation, au titre de la clause pénale contractuelle ; - la condamner, à titre provisionnel, à lui payer, à compter du 19 avril 2021, une indemnité d'occupation provisionnelle égale 'au double du loyer normal (plus le montant des charges)', taxes en sus, outre indexation, jusqu'à la libération effective des locaux ; en toute hypothèse, - débouter la société Voisindis de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel La société Le Luzard soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Voisindis le 4 mai 2022 comme ayant été formé hors du délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris et signifiée le 14 décembre 2021. La société Voisindis oppose que le délai d'appel n'a pas couru au motif que la signification de l'ordonnance entreprise est irrégulière en ce que : - la société Le Luzard a fait signifier cette décision à une adresse qu'elle savait erronée, alors qu'elle était informée que le local commercial situé [Adresse 3], à [Localité 2], avait été donné en location gérance depuis le 11 septembre 2019, que, de ce fait, elle ne l'occupait plus, et qu'elle connaissait l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe puisqu'elle lui avait précédemment d'une part, écrit, le 25 août 2021, à l'adresse située [Adresse 1], à [Localité 5] (Val-de-Marne), et, d'autre part, fait délivrer à cette même adresse deux commandements de payer les 16 août et 21 octobre 2016 ; - le commissaire de justice ne pouvait signifier l'acte par procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de deprocédure civile en se contentant seulement de constater que l'adresse du [Adresse 3] ne comportait aucune boite à lettres au nom de la société destinataire. Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, une ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de sa signification. L'article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. L'article 693 du même code précise que ce qui est prescrit par l'article 690 est observé à peine de nullité. S'agissant de la signification d'un acte à une personne morale, le commissaire de justice n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, il est constant que la société Le Luzard a fait signifier à l'adresse du [Adresse 3], à [Localité 2], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 décembre 2021, l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2021. L'acte précise : 'Sur place, il a été déclaré par une employée de Franprix que la SARL Voisindis exploitait les lieux avant eux et qu'elle est partie sans laisser d'adresse. Les recherches effectuées à l'annuaire téléphonique sur [Localité 2] sont demeurées vaines. Des recherches ont été effectuées à Infogreffe. La SARL Voisindis est inscrite au RCS Paris à l'adresse indiquée ci-dessus, sous le n° 820 592 228 ; il n'a été relevé aucune observation. Les services postaux m'ont opposé le secret professionnel. J'ai interrogé mon correspondant qui m'a indiqué qu'il y a lieu de délivrer par PV article 659 du CPC.' La signification est régulière dès lors qu'elle a été faite au siège social de la société Voisindis dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à l'adresse portée sur l'extrait Kbis à jour à la date du 8 mars 2021 (pièce Le Luzard n°12), soit au [Adresse 3], à [Localité 2], extrait Kbis dont il n'est pas justifié qu'à la date de délivrance de l'acte de signification, il avait été modifié sur l'adresse du siège social ou sur la mention d'une location-gérance. Au surplus, la société Voisindis n'établit pas qu'elle ait indiqué à son bailleur le transfert de ses services administratifs à une autre adresse. Enfin, l'adresse du [Adresse 3] a été revendiquée de façon constante par l'appelante elle-même tout au long de la procédure dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions remises les 5 juillet et 26 août 2022, 8 mars et 10 juin 2024. Les diligences du commissaire de justice, qui n'était pas tenu de rechercher une autre adresse du destinataire, ont, dans ces circonstances, été suffisantes. Le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice n'encourt dès lors aucune nullité, de sorte que la signification opérée le 14 décembre 2021 a été régulièrement faite et a dès lors fait courir le délai d'appel. La société Voisindis ayant interjeté appel de l'ordonnance selon déclaration d'appel en date du 3 mai 2022, l'appel a été formé après l'expiration du délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance. Il en résulte que l'appel de la société Voisindis est irrecevable. L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte inutilement d'exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par la société Voisindis ; Condamne la société Voisindis aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société Le Luzard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de deprocédure civile en se carticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile narticle 564 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 659 du CPC.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Droit des affaires
Référence
67134bfa208351cec658667b
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