Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740686a24f8a713323b72
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/483 Copie exécutoire à : - Me Dominique HARNIST - Me Mathilde SEILLE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIDT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANT : Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement du 15 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé le divorce de Monsieur [S] [P] et de Madame [F] [U] et a notamment condamné Monsieur [P] au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien et d'éducation de 509 euros par mois et par enfant, soit 1 527 euros au total, indexée, cette contribution étant due en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l'enfant a sa résidence. Le 1er avril 2019, Monsieur [P] et Madame [U] ont signé une « lettre de modification provisoire de pension alimentaire », par laquelle ils se sont accordés sur le paiement d'une pension alimentaire de 300 euros par enfant prise sur le salaire du débiteur d'un montant de 4 086 euros, plus le paiement d'une somme de 250 francs suisses (223 euros) par enfant pris sur l'allocation familiale étrangère (Kindergeld conservée par Monsieur [P]), soit 900 euros pris sur le salaire et 670 euros d'allocations familiales pour un total de 1 570 euros par mois. Il est précisé par Madame [U] que Monsieur [P] s'est engagé à l'aider financièrement dès que besoin par rapport aux enfants (études, vestimentaires, activités scolaires et extra-scolaires) par moitié en cas de nécessité ; que si cet accord n'est pas tenu, l'arrangement n'aura plus de légitimité ; que la proposition amiable de Madame [U] deviendra caduque dans le cas où elle se retrouvera seule et célibataire avec la charge de leurs trois enfants, le jugement du 15 mars 2019 entrant alors à nouveau en vigueur, sans demande d'arriéré. Selon procès-verbal en date du 2 décembre 2022, Madame [U] a, sur la base du jugement du 15 mars 2019, fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues au nom de Monsieur [P] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], pour paiement d'une créance de 29 871,45 euros en principal, intérêts et frais, portant sur un solde de pension alimentaire de 2019, 2020, 2021 et de janvier à novembre 2022. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [P] le 9 décembre 2022. Par acte du 3 janvier 2023, Monsieur [S] [P] a assigné Madame [F] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution, en voir ordonner la mainlevée et voir condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [P] et a condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a retenu que le demandeur ne justifiait pas de la date de réception de la lettre de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice. Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 février 2024. Il en a interjeté appel le 23 février 2024. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 19 mars 2024. Par dernières écritures notifiées le 19 juillet 2024, Monsieur [S] [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -dire et juger que la saisie-attribution notifiée par Madame [U] est irrecevable, respectivement nulle et de nul effet, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2022, dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [P] au sein du Crédit Mutuel, agence de [Localité 5], -débouter Madame [U] de ses fins et conclusions, -condamner Madame [U] à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que sa contestation est recevable comme ayant été formée dans le délai prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et a été dénoncée à l'étude de commissaire de justice dans le délai fixé ; que la saisie-attribution porte sur un différentiel de pension alimentaire qu'il ne doit pas, compte tenu de l'accord en date du 1er avril 2019, qu'il a respecté ; que lors de la fixation du montant de la contribution d'entretien dans l'ordonnance de non-conciliation, le juge avait tenu compte du montant convenu par les parties, incluant les allocations familiales suisses, montant reconduit dans le jugement de divorce ; que ce n'est que par erreur qu'il a été dit que les prestations familiales seraient dues en sus de la contribution, l'accord du 1er avril 2019 venant la rectifier ; que cet accord a été établi et dactylographié par Madame [U] et portait bien sur le montant de la pension, dont il a payé tous les termes ; qu'il n'a jamais reçu de demande d'aide financière complémentaire pour les enfants ; que l'intimée n'est pas fondée à réclamer des arriérés depuis 2019 ; que l'attitude de Madame [U], caractérisant sa mauvaise foi, justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. Par écritures notifiées le 6 septembre 2024, Madame [F] [U] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [P] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la contestation est irrecevable faute de respecter les conditions fixées à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Au fond, elle conteste formellement tout accord sur la déduction des allocations suisses du montant de la contribution d'entretien et sur l'erreur quant à la formule reproduite dans le dispositif du jugement de divorce. Elle fait valoir que l'accord du 1er avril 2019 n'avait pour but que d'accorder des facilités de paiement provisoires à Monsieur [P] ; que ce dernier n'en a jamais respecté les termes, en ce qu'il n'a pas acquitté la moitié des frais relatifs aux enfants, malgré demande ; qu'elle a donc pu se prévaloir de la caducité de l'accord. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le premier juge a, ainsi qu'il ressort des énonciations de la décision déférée, soulevé d'office à l'audience du 17 mars 2023 le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation, faute de dénonciation dans le délai de l'assignation au commissaire de justice poursuivant l'exécution forcée. Il a été relevé qu'en réponse, Monsieur [P] avait produit un courrier de dénonciation à la Scp [Z] et [K] daté du 3 janvier 2023, mais ne justifiait pas d'un recommandé permettant de connaitre la date de réception par cette étude. En appel, Monsieur [P] verse aux débats un avis de dépôt de la lettre datée du 3 janvier 2023 adressée à l'étude [Z] et [K], ainsi que l'avis de réception de cette lettre. Force est pourtant de constater que l'avis de dépôt ne comporte qu'un très partiel et pale tampon sur lequel n'apparaît aucune date ; qu'il ne peut ainsi être démontré que la dénonciation de l'assignation a été adressée dans le délai prévu au commissaire de justice. Il sera relevé de même que l'avis de réception de la lettre de dénonciation, tel que versé aux débats, est illisible quant à la date apposée, ce qui ne permet pas plus de déduire si la lettre de dénonciation a été expédiée dans le délai légal. C'est ainsi à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [P] contre la saisie-attribution litigieuse, qui n'a au demeurant pas été productive, puisqu'aucune somme n'a pu être saisie sur son compte bancaire. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [F] [U] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671740686a24f8a713323b72
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