Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6718946bd8ceca1cd7018de6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 5 627 124 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/02385 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPC [G] [F] C/ S.A.S. PRO IMPEC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNE Copie exécutoire délivrée le : 11 octobre 2024 à : Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 228) Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/01580. APPELANT Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. PRO IMPEC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [G] [F] a été engagé par la société CNE à compter du 13 juillet 2006 selon contrat à durée déterminée en qualité d' agent de service puis à compter du 17 août 2006 selon contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.[F] percevait un salaire mensuel brut de 2.604,07 euros pour un horaire mensuel de travail de 150,67 heures, outre diverses primes. Le 8 octobre 2013, la société CNE convoquait M.[F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2013 et le licenciait pour cause réelle et sérieuse par lettre du 30 octobre 2013. Le 20 décembre 2013, M [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il formulait une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, une demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle et du salaire minimum ,une demande de rappel de primes de rentabilité et congés payés afférents, une demande au titre du travail dissimulé, une demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , des demandes au titre des indemnités de fin de contrat (préavis et indemnité de licenciement) outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Par jugement en date du 6 février 2020, notifié à M.[F] le 14 février 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Constaté la péremption et l'extinction d'instance, en application des articles R 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile faute de dépôt par le demandeur de ses conclusions et pièces dans le délai de deux ans des diligences mise à sa charge par le bureau de conciliation pour le 11 avril 2014 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande ; Condamné Monsieur [G] [F] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 février 2020, M [F] a interjeté appel du jugement dans chacun des chef de son dispositif. Après avoir déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 20 mars 2020, aux termes de ses ultimes conclusions en date du déposées et notifiées par RPVA le 3 juillet 2020 l'appelant demande à la cour de : Recevoir le concluant en son appel, régulier en la forme, Dire celui-ci justifié, Infirmer le jugement entrepris, Dire n'y avoir lieu a péremption d'instance. Voir dire qu'en application de l'article R 1452 -7 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la cause, le salarié est recevable à présenter toute demande nouvelle dérivant du contrat de travail sans que puisse lui être opposé l'absence de tentative de conciliation Dire et juger que pour la période de 2009 à 2010 toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié en qualité d'Agent de Maîtrise ne sont pas inscrites sur les bulletins de salaire et de ce fait non pas été payées. Dire et Juger les bulletins de salaires irréguliers en raison des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur pour les années 2009 à 2013 En conséquence, Condamner l'employeur à verser à Monsieur [F] : ' Rappel de salaire de Janvier à décembre 2009 : ................................. 3 840 ,70 € ' Incidence congés payés : ............................................................................ 384,07 € ' Rappel de salaire de janvier à décembre 2010 : ................................... 4 605,74 € ' Incidence congés payés : ............................................................................ 460,57 € Dire et juger les bulletins de salaire irréguliers pour les années 2011 à 2013, tant sur la qualification réelle du salarié que des heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur. Dire et juger que la qualification professionnelle du salarié et les tâches de travail exécutées correspondent au statut de Responsable d'Exploitation, statut qui correspond dans la classification de la convention collective des entreprises de propreté à la filière CADRE échelon C5 pour la période de janvier 2011 à décembre 2013, Dire et juger que l'employeur qui n'a pas appliqué cette classification à compter de janvier 2011 a commis une faute, Dire et juger que la rémunération minimale établie de cette nouvelle classification de la convention collective des entreprises de propreté doit s'appliquer, En conséquence, Condamner l'employeur à verser à Monsieur [F] : ' Rappel de salaire sur heures normales résultant du statut de Responsable d'Exploitation pour la période de janvier 2011 à décembre 2013 .............................................................. 56 271,24 € ' Incidence Congés payés : ........................................................................ 5 627,12 € Condamner l'employeur au rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la base du taux horaire du statut de Responsable d'Exploitation pour la période de 2011 à 2013 soit : ' Rappel de salaire de janvier à décembre 2011 : ................................. 10 002,90 € ' Incidence congés payés : ........................................................................ 1 000 ,29 € ' Rappel de salaire de janvier à décembre 2012 : ................................. 10 207,74 € ' Incidence congés payés : ......................................................................... 1 020,77 € ' Rappel de salaire de janvier à décembre 2013 : ................................. 10 207,74 € ' Incidence congés payés : ......................................................................... 1 020,77 € ' Contrepartie Obligatoire en Repos 2009 à 2013 : ................................ 9 048,23 € ' Incidence congés payés sur Contrepartie Obligatoire en Repos : ......... 904,82 € ' Indemnité pour travail dissimulé : ...................................................... 23 940,66 € Dire et juger que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, conformément aux dispositions des articles L 4121 -2 et suivants du C. Travail, Dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse quant au fond, Dire et juger que le salarié a subi des agissements relevant de la qualification de harcèlement moral, Condamner l'employeur à verser à Monsieur [F] : ' Rappel sur Indemnité compensatrice de préavis : ............................... 7 168,45 € ' Incidence congé payé : ............................................................................... 716,84 € ' Rappel sur Indemnité de licenciement : ............................................... 2 740,20 € ' Rappel sur les primes de rentabilité contractuelle : ............................ 6 000,00 € ' Incidence congés payés sur prime de rentabilité .................................. 600 ,00 € ' Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : ......................... 47 881,32 € ' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : ............................... 30 000,00 € Dire que l'employeur devra remettre au salarié les documents suivants : - Certificat de travail mentionnant exactement l'ancienneté du salarié - L'attestation Pôle Emploi, - Le solde de tout compte - Les bulletins de paie rectifiés, Sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Condamner l'employeur aux entiers dépens. Par conclusions déposées et enregistrées au RPVA le 3 juillet 2020 la Société PRO IMPEC devant aux droits de la SAS CNE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL - Constater la péremption d'instance compte tenu des délais qui se sont écoulés et du défaut de diligence de M. [F] pendant 28 mois, en application des articles 386 du CPC et R 1452-8 du Code du travail, - Déclarer irrecevables les demandes salariales et indemnitaires de M. [F] compte tenu de la péremption d'instance, - Confirmer le jugement entrepris. A TITRE COMPLÉMENTAIRE ET SUBSIDIAIRE - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] pour faute était parfaitement justifié - Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 47.881,32 euros - Dire et juger que Monsieur [F] n'est pas fondé à réclamer un quelconque rappel de salaires au titre du statut de CADRE C5 qu'il revendique - Le Débouter de ses demandes à hauteur de 56.271,24 euros bruts outre les CP afférents (5.627,12 euros bruts) - Dire et juger que Monsieur [F] n'est pas fondé à réclamer des rappels d'indemnité de licenciement et de préavis, faute pour lui d'avoir été CADRE C5 - Le Débouter de ses demandes à hauteur de 2.740,20 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 7.168,45 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 716,84 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - Dire et juger que Monsieur [F] ne démontre absolument pas avoir été victime de harcèlement moral, - Le Débouter de sa demande de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement - Dire et juger que Monsieur [F] n'est pas fondé à réclamer un quelconque rappel de salaires au titre de la prime de rentabilité - Dire et juger que Monsieur [F] n'est pas fondé à réclamer un quelconque rappel de salaires au titre des prétendues heures supplémentaires qu'il aurait accomplies depuis janvier 2009 et jusqu'à fin 2013, ni au titre du repos compensatoire - LE DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - LE CONDAMNER à payer à la société PRO IMPEC venant aux droits et obligations de CNE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC L'ordonnance de clôture est en date du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la péremption de l'instance L'appelant fait valoir que selon les dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail, applicable en l'espèce dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er août 2016, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai deux ans fixé par l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la fixation de délais par le bureau de conciliation ne fait pas courir le délai de péremption. L'intimée soutient que le bureau de conciliation a bien mis des diligences à la charge de l'appelant, accomplies 28 mois après le délai fixé de sorte que la péremption est acquise. La cour retient que si selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que ne constituent pas des diligences imposées aux parties les indications relatives à la simple fixation des délais données par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du même code, elle considère toutefois que lorsque le bureau de conciliation fixe un délai pour la communication des pièces, il met à la charge des parties une diligence qui fait courir le délai de péremption (Soc., 21 septembre 2011, pourvoi n° 10-17.423). En l'espèce il ressort du procès verbal d'audience en date du 11 février 2014 signé par l'une et l'autre partie à l'instance que le bureau de conciliation a fixé à chacune des parties un délai pour communiquer ses pièces fixé au 11 avril 2014 pour le demandeur (M [F]) et au 11 juin 2014 pour le défendeur. Qu'ainsi le bureau de conciliation a bien fixé des diligences à la charge de l'une et l'autre partie et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement en date du 27 novembre 2014. A cette date, l'affaire a été renvoyée en l'absence de communication de ses pièces par M [F] puis a fait l'objet de renvois successifs jusqu'au 8 juin 2017, M [F] ayant déposé ses conclusions et pièces le 29 septembre 2016 c'est à dire le jour même de l'audience fixée sur renvoi pour l'examen par le bureau de jugement. Il en résulte que le délai de péremption ayant commencé à courir le 11 juin 2014 était expiré à la date de dépôt des conclusions et pièces de M [F]. Le jugement est en conséquence confirmé dans toute ses dispositions. L'appelant qui succombe est condamné à payer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouté de sa propre demande de ce chef et condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dans toute ses dispositions ; Condamne M [F] à payer à la SAS PRO IMPEC venant aux droits de la société CNE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civil.article 386 du code de procédure civile les diligarticle 700 du code de Procédurearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et la dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946bd8ceca1cd7018de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel