Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946fd8ceca1cd7018e0a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUGK Société [5] C/ CPAM DE HAUTE VIENNE [8] ([8]) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Lugdivine SANCHEZ - Me Stéphane CECCALDI - Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/198. APPELANTE Société [5], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CPAM DE HAUTE VIENNE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE [8] ([8]) demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : [O] [W], employé intérimaire depuis le 7 décembre 2020 par la société [5] est décédé le 28 janvier 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [8] en qualité d'aide foreur. La déclaration d'accident du travail, datée du 30 décembre 2020, effectuée par l'employeur, accompagnée de réserves motivées, mentionne que le salarié a été retrouvé à 0h00 dans sa chambre d'hôtel, [6], [Localité 2], par les autorités, et que l'événement s'est déroulé hors temps et lieu de travail et sans lien de causalité avec celui-ci. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne a reconnu le 7 mai 2020 le caractère professionnel du sinistre survenu le 28 janvier 2020 à [O] [W]. En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le 9 novembre 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a: * déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 janvier 2020 à [O] [W], * débouté la société [8] de ses demandes, * débouté la société [5] de ses demandes, * condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de: * juger que l'imputabilité des lésions présentées par [O] [W] aux conditions de travail n'est pas établie, * juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas transmis les éléments du dossier médico-administratif faisant grief à l'employeur et ayant fondé sa décision de prise en charge en temps utile, * juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de [O] [W], * débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie 'de [Localité 4]' à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 22 août 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que la décision de prise en charge du 28 janvier 2020 est inopposable à la société [5], * juger qu'elle ne supportera aucune conséquence financière de l'accident. Par conclusions visées par le greffier le 11 septembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Vienne sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS La société [5] développe en réalité deux moyens au soutien de sa prétention tendant à ce que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel du malaise et du décès survenu le 28 janvier 2020 à [O] [W] lui soit déclarée inopposable. Le moyen d'inopposabilité, tiré du non-respect du contradictoire, qui est un moyen de procédure, doit être examiné avant celui concernant le fond, tiré de l'absence de lien de causalité entre le malaise ayant entraîné le décès du salarié et le travail. 1- sur le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire la procédure d'instruction: Pour juger que la procédure d'instruction est régulière et respecte le contradictoire, les premiers juges ont retenu que la caisse justifie avoir informé la société [5] de l'ouverture de l'enquête administrative, qu'elle l'a régulièrement informée de l'état d'avancement de l'instruction et des documents recueillis pouvant lui faire grief, que cet employeur a eu la possibilité de consulter l'entier dossier de la procédure et de formuler des observations entre le 21 avril 2020 et le 04 mai 2020, la caisse justifiant lui avoir donné axés aux documents en sa possession et que la société [5] qui reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué un supposé certificat médical de décès, ne démontre pas que ce document existe ni que la caisse l'aurait eu en sa possession. Exposé des moyens des parties: Tout en reconnaissant avoir eu la possibilité d'accéder aux pièces administratives du dossier à la suite de l'avis de clôture d'instruction, la société [5] argue que la caisse ne lui a pas transmis l'avis médical de son médecin-conseil, ni le certificat médical du décès portant mention des causes de celui-ci, pour soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle allègue que pour respecter le principe du contradictoire la caisse doit présenter à l'employeur lors de la consultation des pièces du dossier un listing des pièces recueillies et susceptible de lui faire grief afin de lui permettre de pouvoir formuler d'éventuelles observations et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 3 mars 2011 n°09-17365) pour soutenir que l'avis du médecin-conseil doit figurer parmi les éléments du dossier que l'employeur doit pouvoir consulter en temps utile avant la décision. Tout en reconnaissant qu'elle n'était pas concernée par l'enquête pour ne pas être l'employeur, la société [8] observe que la caisse aurait dû solliciter une autopsie et que le certificat de décès ainsi que l'avis du médecin-conseil devaient figurer au dossier. La caisse réplique que s'agissant d'un accident du travail mortel, l'acte de décès ou le bulletin de décès se substitue au certificat médical, se prévalant à cet égard d'une jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 24 janvier 2019, n°18-10757), et qu'en l'espèce tant l'acte de décès que le bulletin de décès ont été consultés et téléchargés par l'employeur, comme l'intégralité du dossier. Elle souligne que l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle cite a cassé celui de la cour d'appel d'Amiens dont se prévaut la société [5]. Tout en reconnaissant ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur l'avis de son médecin conseil, la caisse argue qu'aucun texte ne lui fait obligation en matière d'accident du travail mortel de s'enquérir de l'avis de son médecin conseil lors de l'instruction du dossier, soutenant qu'une telle obligation ne pèse sur elle que s'agissant de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle inhérente à l'accident du travail (article R.434-31 du code de la sécurité sociale). Elle ajoute qu'aucun des éléments médicaux en sa possession ne mentionne la cause médicale du décès et qu'elle n'a aucune légitimité pour obtenir certaines pièces, notamment celles couvertes par le secret médical, soulignant également que le médecin légiste, requis par les autorités de gendarmerie, ayant constaté que le décès est imputable à une cause naturelle, n'a pas estimé devoir pratiquer une autopsie. Tout en reconnaissant ne pas avoir listé à la société [5] les éléments susceptibles de lui faire grief, elle argue avoir satisfait aux obligations prévues par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale en mettant à sa disposition l'intégralité des pièces du dossier qu'elle a constitué au cours de l'instruction Réponse de la cour: Selon l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019- 356 du 23 avril 2019: I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend: 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3°) les constats faits par la caisse primaire, 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R.434-31 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose certes que 'dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical'. Pour autant, ces dispositions sont étrangères à l'instruction d'une reconnaissance d'accident du travail pour faire partie du chapitre 4 intitulé 'indemnisation incapacité permanente', section 3: 'dispositions communes', sous section 3: 'Attribution de la rente'. Ainsi que soutenu par la caisse, elles concernent non point l'instruction du caractère professionnel d'un accident du travail mais celle de la rente. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'allègue la société [5], la caisse n'a pas d'autre obligation à l'issue de l'instruction du dossier portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et du décès de son salarié, que de l'aviser, dans le délai qui lui est imparti, de la possibilité de consulter le dossier qu'elle a instruit, lequel doit impérativement contenir les documents listés par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels ne figure pas l'avis de son médecin conseil. Si la Cour de cassation a effectivement jugé dans son arrêt du 3 mars 2011 (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n°09-17.365) que l'avis du médecin conseil transmis aux services administratifs de la caisse, portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, doit être mis à sa disposition avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse, pour autant cette décision ne concerne pas l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail. De plus, il est de jurisprudence constante que la caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n°286). La cour rappelle en effet que dans le cadre d'une instruction portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, la caisse doit solliciter dans le cadre de l'instruction l'avis de son médecin conseil, alors que pour l'instruction de la reconnaissance d'un accident du travail, une telle obligation ne pèse pas sur elle. En outre, il n'est nullement établi que la caisse aurait sollicité et obtenu l'avis de son médecin-conseil sur la cause du décès. En effet, si dans ses réserves datées du 29 janvier 2020, la société [5] alléguait qu'il 'est manifeste que le travail réalisé est totalement étranger aux séquelles alléguées qui trouvent leur cause dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte', et soutenait qu'il était 'nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dés lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail', pour autant, elle ne se fondait sur aucun élément précis, ne faisait pas état d'arrêts maladie de son salarié, et soutenait principalement que la présomption d'accident du travail n'était pas applicable, le fait accidentel étant survenu en dehors du temps de travail, son salarié ayant été retrouvé inanimé dans la chambre d'hôtel mise à sa disposition. En outre, si dans ses dispositions applicables antérieurement au 1er décembre 2019 (issues du décret 2009-635 du 29 juillet 2009) l'article R.441-14 stipulait en son alinéa 3 que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13", cette référence relative à l'information sur de tels éléments n'a pas été reprise dans les dispositions applicables au présent litige. Il s'ensuit que la jurisprudence invoquée par la société [5] pour soutenir à la fois que la caisse devait l'informer des éléments lui faisant grief (et en ajoutant aux dispositions réglementaires, l'exigence d'un listing qu'elles ne prévoyaient pas) et lui communiquer l'avis de son médecin-conseil n'est pas transposable en l'espèce. L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret précité du 23 avril 2019, dispose qu'après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. Or présentement l'enquête n'a pas porté sur 'l'agent causal de l'accident', mais uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, puisque le salarié a été retrouvé décédé dans sa chambre d'hôtel, alors qu'il était mis à disposition de la société [8]. Dans le cadre de l'enquête, l'agent assermenté de la caisse a entendu à la fois le responsable qualité de la société [5] et le responsable d'exploitation de la société [8], qui n'ont pas fait état de problèmes de santé du salarié, le premier ayant déclaré que le salarié ne s'était pas plaint de rien, qu'il avait été contacté le 27/01/2020 aux alentours de 18h par son responsable et n'avait rien signalé de particulier, tout se passait bien sur le chantier, ce qu'a confirmé le second, en précisant que lors de l'échange téléphonique qu'il a eu avec le salarié à 18h20, ce dernier lui a dit que sa journée s'était bien passée, et qu'il ne s'était plaint de rien de particulier. Selon l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. Ces dispositions ne font nullement obligation à la caisse de faire procéder à l'autopsie du salarié, et il résulte de l'audition de l'épouse du salarié, réalisée par l'agent assermenté de la caisse le 10 mars 2020, qu'il 'n'a pas été pratiqué d'autopsie car le procès-verbal établi par le médecin légiste portait la mention de mort naturelle (et qu') elle n'a pas cherché à en savoir plus sur les circonstances du décès'. Il n'est pas contesté que l'acte de décès, comme les autres éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative ont été communiqués avant décision et à sa demande à la société [5], qui est mal fondée à reprocher à la caisse le non-respect du principe du contradictoire, et qui est par conséquent mal fondée en ce moyen d'inopposabilité. 2- sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'imputabilité des lésions prises en charge à l'accident du travail: Pour juger opposable à la société [5] la décision de la caisse du 7 mai 2020 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 janvier 2020 au préjudice de [O] [W], les premiers juges ont retenu que le salarié effectuait une mission, et qu'au moment de son décès il avait terminé sa journée de travail, dont il avait rendu compte à son supérieur hiérarchique, et a été retrouvé mort le lendemain sans l'hôtel réservé pour son compte par la société [5] pour laquelle il devait poursuivre le lendemain sa mission, et que si le décès est survenu sur un temps de repos, cette période se situe pendant la durée de la mission. Ils ont ajouté que pour justifier l'interruption de la mission pour un motif personnel, la société [5] se contente d'affirmer que des bouteilles d'alcool auraient été retrouvées dans la chambre d'hôtel sans produire aucune pièce en ce sens. Exposé des moyens des parties: La société [5] argue qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le malaise ayant entraîné le décès de son salarié et le travail de ce dernier pour soutenir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle souligne que les auditions réalisées dans le cadre de l'enquête administrative font ressortir qu'il disait se plaire au travail, qu'il ne s'était plaint d'aucune douleur, événement traumatique ou conditions de travail particulières, qu'il n'y avait pas de problématique sur le chantier sur lequel il était en soutien et relève que beaucoup de bouteilles d'alcool ont été retrouvées autour de lui dans sa chambre d'hôtel et que la cause naturelle du décès a été retenue. Elle soutient que si le décès de son salarié est en lien avec sa consommation d'alcool, seul dans sa chambre d'hôtel, celui-ci ne peut être considéré en lien avec une quelconque activité professionnelle, et argue que la caisse aurait dû solliciter une autopsie pour concourir à la manifestation de la vérité et que du fait de son abstention, la caisse l'a mise dans l'impossibilité d'apporter une quelconque preuve d'une cause non liée au travail et privée de la capacité à démontrer, de manière certaine, l'existence d'une cause étrangère au travail. La société [8] argue qu'étant intervenante forcée à l'instance, elle est bien fondée, au visa de l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, à discuter des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du travail avec l'entreprise de travail temporaire et reprend à son compte l'argumentaire de celle-ci. La caisse leur oppose la présomption d'accident du travail résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il appartient à celui qui conteste le caractère professionnel du malaise mortel de rapporter la preuve d'un état pathologique préexistant ayant entraîné le décès. Elle argue que le salarié est considéré en mission lorsqu'il effectue un déplacement pour le compte de son employeur sous la subordination duquel il reste pendant toute la mission, peu important que le fait accidentel survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante pour soutenir que le décès survenu dans le lieu d'hébergement imposé par la mission est constitutif d'un accident du travail, que le caractère naturel du décès n'atteste pas de l'interruption de la mission et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette qualification de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour des motifs personnels, alors que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Elle ajoute ne pas avoir connaissance d'un état pathologique préexistant, et souligne que l'employeur ne produit aucun avis du médecin du travail à cet égard et n'apporte en dehors de ses allégations aucun élément probant que ce soit sur la consommation d'alcool du salarié comme sur l'imputabilité au décès de cette hypothétique consommation. Enfin elle souligne que le médecin légiste a fait état d'une mort naturelle survenue pendant le sommeil et non d'une mort provoquée par une forte absorption d'alcool. Réponse de la cour: L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s'ensuit qu'un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise. Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire. Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ( Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n°99-20603; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°16-22.481, Bull. 2017, II, n°196). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, datée du 30 janvier 2020, mentionne que le 28 janvier 2020, à 00h00, le salarié 'a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel [6] [Localité 2] par les autorités', que l'heure des faits n'est pas connue, 'l'événement s'étant déroulé hors temps et lieu de travail et sans lien de causalité avec le travail', et qu'il en a eu connaissance le 28 janvier 2020 à 17h00. Le certificat de décès daté du 28 janvier 2020 mentionne qu'il a été établi à 14 heures 57, il y est joint le bulletin de décès. L'enquête administrative de la caisse conclut que le décès est survenu au temps et lieu du travail, en retenant que le salarié 'était bien sous la subordination de l'employeur car il était en mission intérim pour le compte de l'entreprise utilisatrice [8] depuis le 27/01/2020". La copie du contrat de mission daté du 16 janvier 2020 y est annexée, elle précise que la durée de la mission est du 18/01/2020 au 24/01/2020 avec une souplesse du 22/01/2020 au 28/01/2020, et que le salarié est mis à la disposition de la société [8], en qualité d'aide foreur, en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Il n'est pas contesté par l'employeur, qui ne verse aux débats aucun élément autre que ceux issus de l'enquête administrative, que le salarié est décédé au cours de sa mission, dans une chambre d'hôtel qu'il avait mise à sa disposition pendant cette mission. Le décès étant survenu pendant cette mission, la présomption d'accident du travail est applicable et il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve que son salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, ce qu'il ne fait pas. En effet, il résulte de l'audition du responsable d'exploitation de la société [8], entreprise utilisatrice, réalisée le 10 février 2020 par l'agent assermenté de la caisse, que le salarié a intégré son agence le 07/01/2020, que les contacts avec lui ont été 'positifs', qu'il 'disait qu'il se plaisait sur cette mission', qu'il l'avait eu au téléphone à 18h20 le 27/01/2020, qu'il lui avait demandé de le rappeler le lendemain vers 9h pour qu'il lui communique l'adresse de son prochain chantier, qu'il lui avait dit que 'sa journée s'était bien passée', précisant qu'il était sur une carrière vers [Localité 3] et qu'il 'ne s'est plaint de rien en particulier'. Il a jouté qu'il était inquiet qu'il ne le rappelle pas le lendemain, précisant que ce n'était pas dans son habitude, qu'il a alors appelé la gendarmerie, et que le militaire avec lequel il a été en contact lui a dit avoir été contacté par l'hôtelier, qui a du forcer la fenêtre sur place pour entrer dans la chambre de M. [W] qui était décédé. Si lors de son audition du 10 février 2020 par l'agent assermenté de la caisse, le responsable qualité sécurité de la société [5], tout en ayant confirmé que le salarié, embauché en tant qu'aide foreur sur deux missions du 07/01/2020 au 24/01/2020 puis du 27/01/2020 jusqu'à la date de son décès, a déclaré 'tout ce que je sais c'est que M. [W] a été retrouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel par la gendarmerie' a néanmoins affirmé 'je sais uniquement qu'il a été retrouvé avec beaucoup de bouteilles d'alcool autour de lui', pour autant il n'a pas précisé de qui il tenait un tel renseignement, et a déclaré au contraire que ce salarié 'n'avait pas de problématique particulière', qu'il 'ne s'était plaint de rien'. L'épouse du salarié, a déclaré lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse le 10 mars 2020: * avoir été informée du décès le 28 janvier 2020 vers 20heures par un gendarme qui lui a dit que son mari avait été retrouvé inanimé dans le lit de la chambre d'hôtel qu'il occupait, car il était en mission en intérim dans la région, pour le compte de l'entreprise utilisatrice [8], * son mari n'avait fait mention d'aucun problème particulier dans les jours qui ont précédé son décès, il n'avait pas évoqué de problème relationnel au travail, ni de problème particulier lié à son activité, et semblait au contraire heureux d'avoir trouvé ce travail, * il était cordial et apprécié de manière générale, notamment dans le domaine associatif, * une procédure de divorce était en cours, au moment de son décès. Les allégations du responsable qualité sécurité de la société employeur quant à la présence de bouteilles d'alcool autour du corps du salarié, dont ni le nombre, ni l'état (vides/pleines) n'est précisé, sont inopérantes à renverser la présomption d'imputabilité au travail du décès du salarié, lequel constitue un événement soudain, survenu pendant le temps de sa mission, dans la chambre d'hôtel mise à sa disposition pour l'accomplir, peu important que ce décès se soit produit pendant un temps de repos et alors que le salarié était seul. L'employeur n'établit pas que son salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société [5] de ses demandes et ont jugé que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 janvier 2020 à [O] [W] lui est opposable. Concernant les prétentions de la société [8], s'il résulte du dossier de première instance que la société [5] a précisé dans son acte de saisine l'appeler en la cause, pour autant le litige opposant l'employeur à la caisse sur l'opposabilité au premier de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à son salarié est étranger à l'entreprise utilisatrice. Elle ne peut dés lors arguer des dispositions de l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des accidents du travail pour demander à la cour de juger qu'elle ne supportera aucune conséquence financière de l'accident, étant rappelé que ce type de litige, qui concerne également la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail, relève de la seule juridiction spécialement désignée par l'article D.311-12 du code de l'organisation judiciaire. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société [5] doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.442-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale pendanarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946fd8ceca1cd7018e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel