Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189470d8ceca1cd7018e1e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/11676 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QQ [I] [D] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CHARPENTIER - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01514. APPELANTE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [C] épouse [D] [l'assurée], employée en qualité de médiatrice, a été victime le 13 octobre 2017 d'un accident de trajet-travail, lors de la montée dans un bus urbain, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial daté du 14 décembre 2017 mentionne des contusions musculaires paravertébrales et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. La caisse a déclaré l'assurée consolidée à la date du 3 avril 2018, sans retenir de séquelles indemnisables. Suite à sa contestation de cette décision, l'expertise technique a conclu le 4 juin 2018 qu'elle pouvait être considérée consolidée à la date du 3 avril 2018, ce qui a conduit la caisse à maintenir le 19 juin 2018 la fixation au 3 avril 2018 de la date de consolidation et à refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail postérieurement prescrits. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 9 août 2018 un tribunal de grande instance. Par ailleurs, la caisse a refusé le 3 avril 2018, par décisions distinctes, la prise en charge de deux nouvelles lésions: * algies épaule droite et des genoux, mentionnées sur le certificat médical daté du 18 décembre 2017, au titre de l'accident du travail du 13 octobre 2017, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil estimant qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et son accident de trajet, * algies rachis lombaire +++ impotence fonctionnelle, mentionnées sur le certificat médical daté du 20 février 2018 au titre de l'accident du travail du 13 octobre 2017, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil estimant qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et son accident de trajet. Suite à sa contestation de ces décisions, l'expertise technique a conclu le 18 mai 2018 que; * les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 18/12/2017: 'persistance d'algies épaule droite et des genoux' ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail du 13/12/2017, * les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 20/02/2018: 'algies rachis lombaire +++ impotence fonctionnelle' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail du 13/12/2017, précisant que ces lésions et troubles sont en lien avec des états antérieurs évoluant pour leur propre compte, ce qui a conduit la caisse à maintenir le 19 juin 2018 la fixation au 3 avril 2018 de la date de consolidation et à refuser en l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 13/12/2017 et le traumatisme provoqué par les lésions du 20/02/2018, la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt de travail. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 7 juin 2019 un tribunal de grande instance en sollicitant une expertise. Statuant après jonction des procédures et dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a: * 'entériné le rapport du Dr [Y] du 9 septembre 2021 et son complément du 28 juillet 2021", * rejeté les recours de l'assurée, * 'confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable', * condamnée l'assurée aux dépens. L'assurée a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après radiation par arrêt du 29 juin 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'assurée réceptionnée par le greffe le 17 août 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions. Par conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * fixer au 13 juin 2018 la date de consolidation de son accident du travail du 13 décembre 2017, * ordonner la régularisation des frais médicaux exposés non pris en charge, * 'déclarer' que les séquelles sont indemnisables, * 'déclarer que l'accident du travail du 20 février 2018 est en lien avec celui du 13 décembre 2017", * débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, * condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions visées par le greffier le 11 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter l'assurée de ses demandes, les premiers juges ont retenu l'absence d'éléments de nature à contredire les conclusions claires de l'expertise judiciaire, dont il résulte qu'elle présente un état antérieur et qu'elle pouvait être déclarée consolidée à la date du 3 avril 2018. Ils ont rappelé la reprise du travail le 30 janvier 2018 sur avis de son médecin, avec poursuite des soins et souligné que la totalité des lésions subies n'est pas en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 13 décembre 2017 et qu'il n'est pas démontré l'existence de séquelles indemnisables. Exposé des moyens des parties: L'assurée argue que son état de santé nécessitait la poursuite de la prise en charge pour soutenir qu'il ne pouvait être consolidé à la date du 3 avril 2018. Elle se prévaut de l'expertise du 18 février 2019 réalisée par le Dr [V] dans le cadre de son assurance de protection juridique et de certificats médicaux pour soutenir que ces éléments contredisent l'avis de l'expert sur le caractère prématuré de la fixation de la date de consolidation au 3 avril 2018 compte tenu des douleurs rachidiennes persistantes et de la kinésithérapie ainsi que sur l'aggravation de son état arthrosique antérieur par son accident du travail, laquelle justifiait la prolongation des soins. Elle se prévaut également d'une autre expertise réalisée par les docteur [G] et [V], pour soutenir que ses deux périodes d'arrêt de travail du 13/12/2017 au 30/01/2018 puis du 20/02/2018 au 26/03/2018 peuvent être retenues imputables à l'accident du travail. Elle critique l'expertise judiciaire qu'elle considère contradictoire à ces deux expertises et allègue que l'expert n'a pas examiné les documents médicaux qu'elle lui a présentés. Concernant la date de consolidation, la caisse lui oppose la concordance d'avis de l'expertise technique et de l'expertise judiciaire et soutient d'une part que la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, les lésions n'étant plus susceptibles de s'améliorer et se sont stabilisées, un traitement pouvant perdurer uniquement pour éviter une aggravation ou pour soulager des séquelles. Elle soutient que l'assurée tente en réalité de faire prendre en charge un état dégénératif antérieur. Concernant les nouvelles lésions dont elle a refusé la prise en charge, elle argue de la concordance des avis de l'expertise technique, de l'expertise judiciaire et de celui de son médecin-conseil, pour soutenir que les lésions et doléances de l'assurée se rapportent à un état antérieur dégénératif au niveau du rachis lombaire, lequel était connu avec dolorisation de ce rachis, soulignant que cet état a été dolorisé à plus de deux mois du fait accidentel et évolue pour son propre compte, pour soutenir que la lésion mentionnée au certificat médical de prolongation du 20/02/2018, n'est pas imputable à l'accident du travail. Réponse de la cour: Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle', et rappelle que l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail "léger" susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. Il précise que la guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, pris également dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. Contrairement à ce qui est allégué par l'assurée dans ses conclusions en cause d'appel, il n'y a pas eu à la date du 20 février 2018 un nouvel accident du travail, mais un nouvel arrêt de travail prescrit dans le cadre d'une prolongation, après reprise du travail le 31 janvier 2018, et ce au titre de l'accident du travail du 13 décembre 2017. Il résulte en effet du certificat médical initial du daté du 14 décembre 2017 et des certificats médicaux de prolongation qu'elle verse aux débats, que l'arrêt de travail initialement prescrit le 14 décembre 2017 a été prolongé en continu jusqu'au 31 janvier 2018, les certificats médicaux suivants prescrivant uniquement la prolongation de soins, et qu'à partir de celui daté du 20 février 2018, un arrêt de travail lui a été à nouveau prescrit puis prolongé jusqu'au 26 mars 2018, et ce au titre de l'accident du travail-trajet du 13 décembre 2017. Il résulte de l'expertise technique réalisée par le Dr [Z] le 4 juin 2018, que: * la déclaration d'accident du travail mentionne que l'assurée a chuté du marche-pied d'accès au bus en rentrant chez elle, * le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hôpital [4], daté du 14/12/2017 mentionne des contractures musculaires paravertébrales et une impotence du membre supérieur droit, * celui du 20 février 2018 mentionne de nouvelles lésions: algies rachis lombaire +++ impotence fonctionnelle, * l'iconographie décrite par le médecin-conseil, notamment 'la radio des genoux du 16/12/2017 montre une gonarthrose bilatérale', l'IRM du rachis cervical du 05/01/2018 fait état de 'trous de conjugaison rétrécis de C3 à C7 par une discarthrose protusive', 'la radio du rachis dorso-lombo-sacré du 11/01/18 montre une anomalie transitionnelle lombo-sacrée avec sacralisation de L5", et l'IRM du rachis lombo-sacré 'une atteinte dégénérative de l'étage lombaire'. * lors de son examen clinique, il a constaté que: '- le déshabillage est autonome, - la marche est réalisée sans boiterie, - la marche sur les talons et sur la pointe des pieds n'est pas réalisée, - la station monopodale est tenue à droite et à gauche, - l'accroupissement est effectué à moitié, - pas d'agenouillement, - DDS: les mains ne dépassent pas les genoux, * concernant l'examen du rachis lombaire: - pas de trouble de la statique, - douleurs lombaires alléguées à la palpation, diffuses et paravertébrales, - pas de signe de la sonnette, - et en cinétique: indice de Schober 10/12, signe de Lasègue bilatéral à 50°, les rotations sont limitées d'1/3, pas de troubles sentivo-moteurs, les ROT rotuliens ne sont pas retrouvés, les achilléens sont présents, pas d'amyotrophie au niveau des membres inférieurs, * l'examen des genoux et de MSD est sans particularité: pas de douleur alléguée, la cinétique est conservée'. Il conclut: * d'une part que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 18/12/2017 'persistance d'algies épaule droite et des genoux' sont en lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail du 13/12/2017, en retenant que l'assurée a présenté à la suite de celui-ci des 'contractures musculaires paravertébrales', 'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit', * d'autre part que: - 'les examens complémentaires ont permis de mettre en évidence une gonarthrose bilatérale, des trous de conjugaison rétrécis de C3 à C7 par une discarthrose protusive, une anomalie transitionnelle lombo-sacrée avec sacralisation de L5 et une atteinte dégénérative de l'étage lombaire, en précisant qu'il s'agit d'un état antérieur au niveau des genoux, du rachis cervical et lombaire, et que l'accident du travail est survenu sur un état antérieur manifeste qui va évoluer pour son propre compte', - les nouvelles lésions 'persistance d'algies épaule droite et des genoux' sont imputables à l'accident du travail du 13/12/2017, - les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 20/02/2018 'algies rachis lombaire +++ impotence fonctionnelle' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail du 13/12/2017. Les rapports d'expertise judiciaire du Dr [Y] sont en concordance avec cette expertise technique tant en ce qui concerne les éléments issus de l'examen clinique auquel cet expert a procédé que les éléments médicaux relatifs à l'état antérieur l'amenant à conclure, lui aussi, que l'état de santé de l'assurée, âgée de 54 ans au moment de l'accident, était consolidé à la date du 3 avril 2018, que les lésions initiales sont représentées par 'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et une douleur à la palpation des épineuses rachidiennes, sans qu'une fracture soit objectivée', que la totalité des lésions subies n'est pas en relation directe et exclusive avec l'accident du travail, en retenant un état antérieur qualifié de 'marqué' au niveau des genoux et du rachis lombaire: '- gonarthrose fémoro tibiale interne bilatérale, - atteinte dégénérative de l'étage lombaire bas d'origine inter apophysaire postérieur sur les 4 derniers étages, surtout d'origine discale centrée sur L5-S1, - présence de remaniements à composantes inflammatoires des plateaux vertébraux en regard de L5-S1, - anomalie transitionnelle lombo sacré avec sacralisation de L5". Le rapport d'expertise du Dr [V], daté du 25 février 2019, réalisé dans le cadre de la protection juridique, s'il conclut que 'la consolidation au 3 avril 2018 de l'accident du 13 décembre 2017 paraît prématurée eu égard aux douleurs rachidiennes persistantes et la kinésithérapie' et que 'l'événement du 20 février 2018 est à rattacher à l'accident du 13 décembre 2017 pour douleurs rachidiennes et impotence fonctionnelle', est particulièrement incomplet en ce qu'il mentionne uniquement: 'pas d'antécédent traumatique ou douloureux signalé du rachis' et ne fait nullement ressortir que les éléments issus des divers examens médicaux complémentaires (radiographies et IRM) lui ont été présentés par l'assuré. Il n'y fait pas mention d'antécédents médicaux et spécialement de ceux mentionnés dans les expertises technique et judiciaire. Il s'ensuit que dans le cadre de ce rapport, cet expert s'est prononcé sans avoir examiné l'ensemble des éléments médicaux et sans qu'il résulte de son rapport qu'il ait interrogé l'assurée sur son état de santé antérieur. Ce rapport d'expertise est par conséquent inopérant à contredire à la fois le rapport d'expertise technique précité bien plus complet et exhaustif et ceux de l'expert judiciaire, dont les conclusions sont également en concordance avec l'avis du médecin-conseil. Le rapport d'expertise médicale des docteurs [G] et [V], daté du 12/08/2020, réalisé dans un cadre amiable et celui de la loi du 5 juillet 1985, dont se prévaut également l'assurée fait état d'une 'nouvelle chute le 22/01/2020", sans lien avec l'objet du présent litige, pour être postérieure à l'accident du travail comme aux décisions contestées de la caisse et notamment à la date de consolidation retenue. Il retient comme les rapports précités d'expertise technique et judiciaire que l'accident du 13/12/2017 est survenu 'sur un état antérieur dégénératif et assez significatif au niveau du rachis lombaire avec trouble transitionnel de L5-S1, qui était d'ailleurs connu avec quelques lombalgies intermittentes antérieurement' (...) 'Au niveau cervical, il y a là aussi un état dégénératif important avec sténose bi-foraminale étagée mais qui n'était pas déclarée douloureux avant les faits' en précisant selon l'assurée, et considère que 'l'accident a été à l'origine d'une dolorisation de ce rachis déjà pathologique' ce qui conduit ces experts à retenir une consolidation à 6 mois des faits soit au 13 juin 2018. Les éléments médicaux objectifs permettant de retenir cette date de consolidation pour une dolorisation d'un état antérieur en réalité évoluant pour son propre compte n'y sont nullement explicités, alors qu'il se base uniquement sur les déclarations de l'assurée, notamment quant au lien causal de l'accident du travail dans les douleurs cervicales. Or il résulte de l'examen des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par l'assurée que ce n'est qu'à partir de celui daté du 9 janvier 2018 qu'il est mentionné 'persistance d'algies de tout le rachis', sans que ce soit repris sur le certificat de prolongation du 30 janvier 2018, et c'est en réalité le certificat de prolongation du 20 février 2018 qui mentionne des algies lombaires importantes avec impotence fonctionnelle. Il s'ensuit que la mention de cette lésion nouvelle, deux mois après la survenance de l'accident, ne peut être rattachée par un lien causal direct avec celui-ci, alors qu'il résulte des éléments médicaux précités, la préexistence d'un état pathologie connu, évoluant pour son propre compte. Ce rapport d'expertise est par conséquent inopérant à contredire à la fois l'expertise technique qui est particulièrement exhaustive et complète et dont les conclusions sont claires et dépourvues d'ambiguïté, qui sont en outre corroborées par le rapport d'expertise judiciaire. De plus, le barème indicatif précité, qui a valeur réglementaire pour être annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise s'agissant des infirmités antérieures, que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation'. En l'espèce, l'état pathologique préexistant à l'accident de travail-trajet du 13 décembre 2017 est établi par les radiographies et les IRM précisément listées par l'expertise technique. Il en résulte que cet état était connu, qu'il n'a pas été révélé par l'accident et que les algies lombaires importantes avec impotence fonctionnelle mentionnées sur le certificat de prolongation du 20 février 2018, sont trop temporellement distantes de l'événement accidentel pour qu'il puisse être considéré que l'état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte a pu être aggravé par l'accident. Par conséquent, la décision de la caisse fixant la date de la consolidation au 3 avril 2018, sans retenir de séquelles indemnisables, est justifiée. Un rapport d'expertise a pour finalité de fournir un avis technique à la juridiction. Il n'a pas à 'être entériné' dés lors qu'il incombe au juge de trancher la question qui lui est soumise. La décision de la commission de recours amiable d'un organisme social émane de celui-ci, le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de l'organisme a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de la confirmer de surcroît lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le jugement doit par conséquent être confirmé uniquement en ce qu'il a débouté l'assurée de sa contestation de la fixation au 3 avril 2018, de la date de consolidation de l'accident du travail-trajet dont elle a été victime le 13 septembre 2017 et y ajoutant la cour la déboute de sa prétention tendant à ce qu'il soit jugé que les séquelles sont indemnisables, dont les premiers juges avaient été saisis. Succombant en ses prétentions, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'assurée de sa contestation de la fixation au 3 avril 2018, de la date de consolidation de l'accident du travail-trajet dont elle a été victime le 13 septembre 2017, y ajoutant, - Déboute Mme [I] [C] épouse [D] de sa prétention tendant à ce qu'il soit jugé que les séquelles sont indemnisables, - Déboute Mme [I] [C] épouse [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [C] épouse [D] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.433-1 du code de la sécurité sociale autoriarticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre 4-8b
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Référence
67189470d8ceca1cd7018e1e
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