Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6718948fd8ceca1cd7018fe4
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 744 992 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie à : - Me Céline RICHARD - Me Nadine HEICHELBECH le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/02465 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDIH Minute n° : 497/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELANTS : Monsieur [V] [N] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de M. [M] [X] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour Monsieur [M] [X] représenté par son tuteur, M. [V] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003287 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) REQUISE et INTIMEE : S.A.S. KARLSBRAU CHR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société KARLSBRAU CHR a assigné M. [X] le 1er avril 2022 devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de : - 41.679,72 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, et ce au titre de l'ancien article 1236 et des articles suivants du Code Civil, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans son jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Condamné M. [X] à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 27 449,92 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - Débouté la société KARLSBRAU CHR pour le surplus de sa demande, - Condamné M. [X] à verser à la société KARLSBRAU CHR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [X] aux dépens. Monsieur [V] [N], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [X], a formé appel contre cette décision le 23 juin 2023. La SAS KARLSBRAU CHR s'est constituée intimée le 6 juillet 2023. Par requête du 16 mai 2024, Monsieur [V] [N], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [X], sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société KARLSBRAU CHR et sa condamnation aux dépens. Dans des conclusions du 3 juillet 2024, transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces non contestées, la SAS KARLSBRAU CHR conclut au débouté et à ce que son appel incident soit déclaré recevable. L'incident a été évoqué à l'audience du 20 septembre 2024. SUR CE : Monsieur [V] [N], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [X], a relevé appel du jugement et demande à la cour de constater la nullité de l'assignation qui a été délivrée en première instance, et corrélativement du jugement. Il expose, plus particulièrement que l'assignation à l'origine de la procédure de première instance serait nulle pour avoir été délivrée à une adresse inappropriée et ne pas avoir été signifiée à Monsieur [N], tuteur de Monsieur [X] bénéficiaire d'une mesure de protection. La SAS KARLSBRAU CHR sollicite de son côté, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à lui régler la somme de 27 449,22 € au principal et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, et a formé un appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] à lui payer une somme de 17 333,54 €, correspondant au second cautionnement. Dans le cadre du présent incident, Monsieur [V] [N], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [X], estime que l'appel incident de la SAS KARLSBRAU CHR devrait être déclaré irrecevable au stade de la mise en état, en ce sens que n'ayant formé qu'un appel tendant à l'annulation, l'effet dévolutif de l'appel serait limité. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Une déclaration d'appel principal initie une instance d'appel, lors de laquelle peut venir se greffer un appel incident émanant de la part d'un intimé, appel incident qui bénéficie d'un effet dévolutif autonome. Cependant, le cas particulier d'un 'appel annulation', fondé exclusivement sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, constitue la seule hypothèse où l'effet dévolutif ne s'opère pas pour le tout, contrairement aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile. Dans l'hypothèse - qui est celle du présent dossier - où l'appelant soulève l'annulation du jugement en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, et où l'intimée a formé un appel incident pour obtenir gain de cause sur une demande qui a été rejetée en première instance, deux cas de figure sont possibles : - soit la cour estime fondée la demande de nullité du jugement ; dans ces conditions, elle ne pourra se considérer comme étant saisie de l'appel incident, qui deviendra sans objet, - soit la cour rejette la demande de nullité fondée sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et dans cette hypothèse, l'effet dévolutif s'appliquera à l'objet de l'appel incident. Il s'en déduit que l'existence d'un effet dévolutif en lien avec l'appel incident ne peut être avérée, qu'au moment de l'examen au fond du dossier, et plus particulièrement du bien fondé de l'appel principal, à savoir la régularité de l'assignation. Il s'agit là d'une question de fond que seule la cour est à même de trancher ; aussi, le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour statuer. Le sort des dépens de cet incident suivra celui de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S Se déclare incompétent pour statuer sur la requête formée devant le conseiller de la mise en état par Monsieur [V] [N], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [X], Dit que le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance principale, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du : VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilarticle 562 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6718948fd8ceca1cd7018fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel