Tribunal Judiciaire1 Ch Cab 2 (contentieux)
Tribunal Judiciaire · 1 Ch Cab 2 (contentieux) — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6719562e1486831808a3796a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 10 Octobre 2024 Grosse le : à : à : à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 22/03179 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLFQ 1ère Chambre - JME - CAB n°2 demandeur(s) avocat(s) défendeur(s) avocat(s) Madame [V] [I] [G] [J] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON, substitué par Maître Mélanie PORTE, avocate au barreau d'AMIENS S.C.I. RAFAEL (RCS D'AMIENS 795 373 059) [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS, substitué par Maître François MENDY, avocat au barreau d'AMIENS La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 12 septembre 2024 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [N] [P], ancien maire de [Localité 8], est décédé le 17 mai 2020, laissant pour lui succéder Mesdames [V] [J] et [S] [P]. Dans le cadre des opérations de liquidation, les héritières ont pris connaissance d’un acte authentique du 24 septembre 2019 aux termes duquel [N] [P] a cédé au profit de la SCI Rafaël deux parcelles d’un terrain à bâtir, sises [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrées A[Cadastre 1] de 9 ares et A[Cadastre 4], de 2 ares 36 centiares, pour un prix de 6.000 euros. Suivant exploit d’huissier de justice signifié à domicile le 28 mai 2021, Mesdames [P] et [J] ont assigné la SCI Rafaël devant le tribunal judiciaire d’Amiens en rescision pour lésion aux fins de : Constater que le prix de vente du terrain sis à [Localité 8] cadastré sections A[Cadastre 1] et A[Cadastre 4] d’une contenance de 11a 36 a est lésionnaire en application des articles 1180 et 1674 et suivants du code civil ;Enjoindre à la SCI Rafaël de se prononcer sur le choix qui lui est offert de rendre la chose et retirer le prix qu’il a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix sous déduction du 10ème du prix total ;Statuant sur la valeur lésée, ordonner une expertise et désigner pour y procéder un collège de trois experts afin de procéder à l’estimation du terrain suivant son état et sa valeur à la date du 24 septembre 2019, la lésion devant être appréciée à la date du compromis de vente en application de l’article 1675 du code civil.L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 21/01468. En raison de la cessation d’activité de l’avocat des demanderesses, et du défaut de diligence pour constituer avocat aux lieu et place de Me Engueleguele, le juge de la mise en état a ordonné la suppression de cette affaire par ordonnance de radiation du 9 décembre 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 22/03179. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mai 2024, la SCI Rafaël sollicite de déclarer irrecevable la demande de Mesdames [P] et [J] sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l’article 30 5° dudit décret en ce que la demande en rescision doit être publiée au service de la publicité foncière du lieu de l’immeuble, à peine d’irrecevabilité. Suivant conclusions d’incident en réplique, notifiées le 4 juin 2024, Mesdames [P] et [J] sollicitent au visa des articles 122 et suivants, 263 et suivants et 789 du code de procédure civile et de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de : A titre principal, Constater que la fin de non-recevoir a été formulée dans un premier temps dans des conclusions au fond par la SCI Rafaël ; Par conséquent, Juger que le juge de la mise en état ne peut plus connaître de cette fin de non-recevoir ;Débouter la SCI Rafaël de sa demande tendant à voir déclarer la demande de Mesdames [J] et [P] irrecevable ;A titre subsidiaire, Constater que la demande initiale présentée par Mesdames [J] et [P] n’est pas une demande de lésion et par conséquent,Déclarer que cette demande n’a pas, pour le moment et dans l’attente des résultats d’une éventuelle expertise, à être publiée au service de la publicité foncière ;En tout état de cause : Déclarer Mesdames [J] et [P] recevables et bien fondées en leur action et en conséquence,Condamner la SCI Rafaël à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré pour le 10 octobre 2024. MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la demandeL'article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Selon l’article 28 4° c du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière en vigueur lors de l’introduction de l’assignation du 28 mai 2021, « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ». L’article 30 5° du décret susvisé précise que : « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. » Sur ce, il ressort de ce qui précède que la demande en rescision doit être publiée au service de la publicité foncière du lieu de l’immeuble, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la demande en justice a été introduite par Mesdames [P] et [J] par assignation en date du 28 mai 2021 sous l’en-tête : « assignation en rescision pour lésion ». Aux termes de cette action en justice, il est demandé au tribunal de : Constater que le prix de vente du terrain sis à [Localité 8] cadastré sections A[Cadastre 1] et A[Cadastre 4] d’une contenance de 11a 36 a est lésionnaire en application des articles 1180 et 1674 et suivants du code civil ;Enjoindre à la SCI Rafaël de se prononcer sur le choix qui lui est offert de rendre la chose et retirer le prix qu’il a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix sous déduction du 10ème du prix total ;Statuant sur la valeur lésée, ordonner une expertise et désigner pour y procéder un collège de trois experts afin de procéder à l’estimation du terrain suivant son état et sa valeur à la date du 24 septembre 2019, la lésion devant être appréciée à la date du compromis de vente en application de l’article 1675 du code civil.Cette demande en justice, concernant l’immeuble litigieux vendu par Feu [N] [P], est fondée sur les articles 1674 et suivants du code civil, lesquels sont applicables à la rescision de la vente pour cause de lésion. La circonstance que cette action soit subordonnée à la reconnaissance préalable par le tribunal de l’existence de la lésion au visa d’un rapport d’expertise rendu par trois experts, par jugement avant-dire droit, est sans incidence dans la mesure où ces demandes sont interdépendantes et ont pour finalité une action en rescision pour lésion. Ensuite, la circonstance que cette irrecevabilité ait été soulevée dans les conclusions au fond en avril 2023 témoigne de ce que cette fin de non-recevoir a été soulevée in limine litis, avant l’ordonnance de clôture, sans être tranchée. En tout état de cause, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette irrecevabilité au visa des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mai 2024 par la demanderesse à l’incident et des conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024 par les défenderesses à l’incident dont il est saisi conformément aux articles 789 6° du code de procédure civile et 768 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’« assignation en rescision pour lésion » en date du 28 mai 2021 en raison du défaut de publication de la demande en justice au service de la publicité foncière. II- Sur les frais et dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile. En équité et compte tenu de la nature du litige, il convient de débouter la SCI Rafaël de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DECLARE irrecevable l’assignation en date du 28 mai 2021 de Madame [S] [P] et de Madame [V] [J] pour défaut de publicité foncière en application de l’article 28 4° c et 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; DEBOUTE la SCI Rafaël de sa demande de condamnation de Madame [S] [P] et de Madame [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile.article 1675 du code civil.Cette demande en justicarticle 1675 du code civil.Larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1 Ch Cab 2 (contentieux)
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6719562e1486831808a3796a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA