Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b171486831808a49b06
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 484 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [Y], [L] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] - [Localité 3] N° RG 23/03396 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGEK n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] - [Localité 3] pris en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] Représenté par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique de vente en date du 20 juin 2022, monsieur [K] [Y] et madame [Z] [L] ont acquis de madame [H] [J] un appartement à usage d’habitation avec terrasse, cave et garage au dernier étage du bâtiment A d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3], dont le syndic en exercice est la société SQUARE HABITAT. Antérieurement à la vente, en 2020, un affaissement de cheminée a révélé la déformation d’une poutre maîtresse de la toiture de l’immeuble nécessitant son remplacement ainsi qu’une vérification visuelle de l’état de la charpente dans son ensemble par dépose et repose des isolants et placos, afin de déterminer l’étendue des travaux de reprise à entreprendre sur les parties communes. Suivant procès-verbal du 17 juillet 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé en sa 8ème résolution la réalisation des travaux suivants : « Réfection d’une partie de la charpente et de la couverture du bâtiment A, mise en place d’une nouvelle isolation et de placo sous rampants ». La 11ème résolution a précisé par ailleurs que madame [J], propriétaire du lot n°14, subissait un trouble de jouissance grave du fait de la nécessité de réaliser des travaux de toiture importants, son appartement se situant sous les combles. Il a donc été voté qu’elle percevrait une indemnisation de 4840 euros répartie en fonction des tantièmes des charges du bâtiment A. Les travaux, dont l’achèvement a initialement été fixé au mois de juin 2022, ont donc été réalisés depuis le lot n°14. Compte tenu du non achèvement des travaux à la date fixée, monsieur [Y] et madame [L] ont sollicité une indemnité de non jouissance correspondant au retard accumulé avant que les travaux du lot n°14 ne débutent. Plus précisément, ils ont demandé que l’indemnisation octroyée à madame [J] se poursuive jusqu’au mois de décembre 2022, soit 6 mois supplémentaires sur la même vase que ce qui avait été accordé à l’ancienne propriétaire. Portée à l’ordre du jour en résolution n°12 suivant procès-verbal du 17 juin 2023, leur demande a été rejetée. Par acte en date du 04 septembre 2024, monsieur [K] [Y] et madame [Z] [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] – [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : voir prononcer l’annulation de Ia résolution n°11 du procès-verbal d'assemblée générale du 17juin 2023voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de Ia résidence [Adresse 1] à porter et payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [L] la somme de 2.640 €uros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, jusqu'à la date de la décision à intervenir, voir dispenser Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [L] de toute participation aux frais de procédure engagés par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l’occasion de la présente instancevoir condamner le Syndicat des Copropriétaires de Ia résidence [Adresse 1] à porter et payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [L] la somme de 2.500 €uros à titre d'indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de Ia résidence [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN -ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03396. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de : déclarer irrecevables en leurs demandes Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [L] faute de justifier de leurs intérêt et qualité à agir, et les rejeter ;condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [L] à payer et porter à au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] – [Localité 3], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [Y] et madame [L] demandent au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de son incident et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident. Au terme de ses dernières prétentions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] a maintenu ses prétentions initiales et a conclu au débouté de monsieur [Y] et madame [L] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires. L’incident a été retenu à l’audience du 20 Août 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur le défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L’article 114 du même code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » S’agissant du défaut de qualité à agir, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Le syndicat des copropriétaires soutient que les actions qui ont pour objet de contester les décisions votées lors des assemblées générales doivent être introduites par des copropriétaires opposants ou défaillants, ce qui n’est pas le cas de monsieur [Y] et madame [L]. Il précise qu’il ne soulève pas la nullité de l’assignation en raison de l’erreur relative au numéro de la résolution qui entache l’acte, mais l’irrecevabilité de l’action des demandeurs faute de droit à agir. En réponse, monsieur [Y] et madame [L] considèrent que le syndicat se saisit d’une erreur de plume affectant l’assignation qui lui a été délivrée en ce que le dispositif vise l’annulation de la résolution n°11 au lieu de la résolution n°12 pour entendre voir déclarer irrecevables leurs demandes, au motif qu’ayant voté en faveur de la résolution n°11, ils n’auraient ni qualité ni intérêt à agir. Monsieur [Y] et madame [L] font notamment valoir qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne pouvait tromper le syndicat des copropriétaires sur la nature des demandes présentées à son encontre ou faire obstacle à l’organisation de sa défense, celle-ci ne lui faisant aucunement grief. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdits décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Les copropriétaires opposants sont ceux qui ont voté contre la résolution adoptée ou pour la résolution rejetée. En l’espèce, le dispositif de l’assignation délivrée par monsieur [Y] et [L] vise l’annulation de la résolution n°11 votée en leur présence lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2023. Le procès-verbal de ladite assemblée permet de mettre en évidence que la résolution n°11 a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires. Dès lors, monsieur [Y] et [L] ne peuvent effectivement être considérés comme opposants ou défaillants à l’égard de cette décision. Toutefois, la mention au dispositif de l’assignation de la résolution n°11 doit s’analyser en une erreur purement matérielle en ce que les motifs contenus dans l’acte indiquent clairement que les demandeurs entendent contester le rejet de la résolution portant sur leur demande d’indemnité de non jouissance de leur bien. A la lecture de l’assignation, le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer la nature des demandes présentées à son encontre dès la délivrance de celle-ci et se trouvait parfaitement en mesure d’organiser sa défense. En l’état, le syndicat des copropriétaires ne fait preuve d’aucun grief causé par cette irrégularité. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes présentées par monsieur [K] [Y] et madame [Z] [L]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, il convient de réserver les dépens. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS recevables les demandes formulées par monsieur [K] [Y] et madame [Z] [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] – [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ; RÉSERVONS les dépens, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure au défendeur qui devra transmettre ses conclusions avant cette date. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier, Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 31 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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67195b171486831808a49b06
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